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TJ 97411, 1 juin 2026, RG 26/00046


Vérifier : TJ 97411, 1 juin 2026, RG 26/00046 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
26/00046
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT DENIS
Type
other
Id
6a228a33cdc6046d473c8cf9

Texte de la décision

12,976 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 26/00046 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HNQE

MINUTE N° :

Notification

Copie certifiée conforme

délivrée le :

à :

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS


JUGEMENT DU 01 JUIN 2026 SURENDETTEMENT - JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

PARTIES

DEMANDEUR(S) :

Monsieur [H] [Q] [M] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne

Madame [Z] [V]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

DÉFENDEUR(S) :

Société [1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4] (REUNION)
non comparante, ni représentée

S.A. [2]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

DRFIP REUNION
[Adresse 7]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée

Société [3]
Service Clientele et commercial
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée

Société [2]
[Localité 8]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 9]
non comparante, ni représentée

Monsieur [A] [D]
[Adresse 9]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

SIP [Localité 10]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée

Société [4]
[Adresse 12]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Michèle CHARPENTIER,

Assistée de : Sophie RIVIERE, Greffière,

DÉBATS :

À l’audience publique du 13 Avril 2026

DÉCISION :

Réputée contradictoire

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration en date du 18 août 2025, Monsieur [H] [D] et Madame [Z] [V] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 2], d'une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.

La commission a déclaré leur demande recevable le 25 septembre 2025 et a préconisé dans sa décision du 23 décembre 2025, la restitution du véhicule du couple détenu en LOA, incompatible avec leur situation financière et la suspension d’exigibilité sur une période de 24 mois afin de permettre aux débiteurs de retrouver un emploi stable.

Par courrier réceptionné au guichet de la commission de surendettement le 07 janvier 2026, Monsieur [H] [D] et Madame [Z] [V] ont contesté la décision comprenant mesures imposées et ce, en la demande de restitution de leur véhicule en LOA.

Les parties ont été convoquées, par les soins du greffe par lettres recommandées, à l'audience du juge des contentieux de la protection du 13 avril 2026.

A l’audience, Monsieur [H] [D] comparant en personne et Madame [Z] [V] par procuration, ont expliqué qu’en définitive, ils ont vendu leur second véhicule BMW déja ancien nécessitant de nombreuses et coûteuses réparations, fait avec le produit de la vente l’acquisition d’une petite voiture, et ainsi restitué à [5] [Localité 13] [6] le véhicule en LOA.
Monsieur [H] [D] dit se désister de sa contestation sur la mesure imposée relative à la restitution du véhicule en location avec option d’achat.
Monsieur [H] [D] expose par ailleurs suivre actuellement une formation de mécanicien automobile depuis le 09 février 2026.

Monsieur [H] [D] produit copie du mandat de restitution/vente du véhicule SKODA KAROQ daté du 19 février 2026 et signé par Madame [Z] [V], titulaire du contrat de location et par [7], ainsi qu’un contrat de stage et une attestation d’entrée en stage de formation [8] de M. [H] [D] au [9] de [Localité 14] le 09 février 2026 pour une durée de 1 281 heures, soit une fin prévue au 30 octobre 2026.

Les créanciers non comparants, ni représentés, n’ont pas fait connaître leur position dans les conditions prévues par l’article R. 713-4 du code de la consommation. A l’exception de [10] qui à titre indicatif a signalé par courrier daté du 17 février 2026, un impayé de 630,23€ correspondant au loyer en LOA de février 2026, et la [4] qui par courrier du 13 février 2026 a actualisé sa créance à concurrence de 12 458,06€.

A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré à la date du 01 juin 2026, par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Monsieur [H] [D] et Madame [Z] [V] ont formé contestation par courrier remis au guichet de la commission de surendettement le 07 janvier 2026, soit dans les 30 jours de la décision notifiée le 05 janvier 2026.

Leur contestation est donc recevable par application des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation.

Sur le bien fondé de la contestation

Sur la capacité de remboursement

Selon les dispositions de l’article L 733-13 du code de la consommation “Le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.(...)”. L’article L 731-2 du même code précise que “La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d'électricité, de gaz, de chauffage, d'eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. Les conditions de prise en compte et d'appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par la voie réglementaire. (...)

Monsieur [H] [D] et Madame [Z] [V] sont respectivement âgés de 31 ans et de 28 ans. Il est conducteur/receveur actuellement au chômage, elle est [11] également au chômage.
Ils ont un enfant de 5 ans en situation de handicap, et Madame [Z] [V] est enceinte de leur second enfant, diagnostiqué porteur du même handicap.

Leurs revenus actuels du couple sont composés des allocations chômage (1 610,00€), l’allocation -logement (75,00€), l’allocation familiale (28,00€) et de L’AEEH (588,00€)
soit un total de ressources mensuelles de 2 301,00€.

La Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion, en application de l'article R731-3 du code de la consommation, retient les barèmes suivants pour le couple et leur enfant,

- forfait de base comprenant dépenses courantes d'alimentation, d'habillement, d'hygiène et ménagères, ainsi que frais de santé, de transport, et menues dépenses courantes,1 074,00€,

- forfait habitation comprenant dépenses courantes inhérentes à l'habitation (eau, électricité (hors chauffage), téléphone, assurance habitation, 205,00€,
- forfait chauffage:climatisation, 211,00€,

- logement, 807,00€,

- autre charge, 588,00€ (enfant handicapé),

soit un total charges de 2 885,00€.

La capacité de remboursement à retenir est la plus faible des deux sommes entre la quotité saisissable en application du barème des saisies rémunérations (502,50€) et la différence entre les ressources (-584,00€).

En considération de ces éléments, il y a lieu de constater que Monsieur [H] [D] et Madame [Z] [V] n’ont actuellement aucune capacité de remboursement mais qu’ils ne sont nullement en situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation, du fait de leur âge et de la formation professionnelle en mécanique automobile actuellement suivie par Monsieur [H] [D], autorisant à court terme la perspective d’un retour à l’emploi.

Sur les mesures de désendettement

Aux termes de l'article L.724-1 du code de la consommation " Lorsqu'il ressort de l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l'actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.(...).”

L’article L 733-1 du code de la consommation auquel renvoie l’article L 433-13 précité prévoit que le juge des contentieux de la protection saisi du recours contre les mesures imposées peut “(...) 1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d'une partie d'entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d'abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l'intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l'exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l'exigibilité des créances autres qu'alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d'intérêts dont le taux n'excède pas le taux de l'intérêt légal.
L’article L 733-7 du code de la consommation prévoit également que “La commission peut imposer que les mesures prévues aux articles L. 733-1 et L. 733-4 soient subordonnées à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.”
Le couple ne dispose plus d’aucun patrimoine mobilier (outre leur nouveau véhicule indispensable en cas de nouvel emploi) ou immobilier susceptible d’être vendu et ainsi désintéresser les créanciers tandis que leur endettement porte sur 32 924,58€.

En conséquence, Monsieur [H] [D] et Madame [Z] [V] seront déclarés recevables à la procédure de surendettement des particuliers et une mesure de suspension de l’exigibilité de ses dettes sera ordonnée pour une durée de vingt-quatre (24) mois afin de permettre au moins à Monsieur [H] [D] de trouver un emploi et de rembourser tout ou partie des dettes du couple.

Sur les dépens

Chaque partie conservera la charge des dépens qu’elle a exposés.

Le présent jugement est immédiatement exécutoire, conformément aux dispositions de l'article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS,

Le Juge des Contentieux de la Protection, assisté du greffier, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Déclare recevable la contestation formée par Monsieur [H] [D] et Madame [Z] [V] à l’encontre de la décision de la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion du 23 décembre 2025 ;

Constate la restitution du véhicule SKODA KAROQ détenu par Madame [Z] [V] via contrat de location avec option d’achat ;

Suspend l’exigibilité des dettes de Monsieur [H] [D] et Madame [Z] [V] pendant un délai de vingt-quatre (24) mois ;

Dit que les sommes dues ne produiront pas intérêts pendant la période de suspension ;

Rappelle que les pénalités et majorations en raison de retard cessent d'être dues durant les délais consentis, conformément à l'article 1343-5 du Code civil ;

Rappelle que la présente ordonnance entraîne la suspension de toute procédure d'exécution engagée pour le recouvrement des dettes, conformément à l'article 1343-5 du Code civil, et que les dispositions de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers sont inapplicables à la présente ordonnance ;

Rappelle qu'il appartiendra à Monsieur [H] [D] et Madame [Z] [V] de saisir au plus vite la commission de surendettement dans l'hypothèse d'un changement significatif de leur situation, dans le sens d'une amélioration comme d'une aggravation ;

Rappelle que Monsieur [H] [D] et Madame [Z] [V] pourront en tout état de cause et en tant que de besoin, saisir de nouveau la commission de surendettement en vue du réexamen de leur situation, dans les trois mois à compter du terme de la suspension de l’exigibilité des dettes ;

Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés ;

Rappelle que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire ;

Dit que le présent jugement sera notifié à Monsieur [H] [D] et Madame [Z] [V] et aux créanciers, par lettre recommandée avec avis de réception ainsi qu’à la Commission de Surendettement des Particuliers de la Réunion par lettre simple ;

Ainsi jugé et prononcé le 01 juin 2026 par mise à disposition au greffe du juge des contentieux de la protection de [Localité 1], la minute ayant été signée par Madame Michèle CHARPENTIER, magistrat honoraire exerçant des fonctions de magistrat à titre temporaire en matière de traitement des situations de surendettement, et par Madame Sophie RIVIERE, Greffière.

La Greffière, Le Juge du Surendettement

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