TJ 97411, 2 juin 2026, RG 25/00463
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1] DE [Localité 2]
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L’AIDE SOCIALE
N° RG 25/00463 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HEQA
N° MINUTE 26/00454
JUGEMENT DU 02 JUIN 2026
EN DEMANDE
S.A.S. [1]
Prise en la personne de son Président
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurence MUNIER du Cabinet GSA, avocate au barreau de Bordeaux, dispensée de comparution
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 2]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Monsieur [Q] [W] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 24 Mars 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame DE PALMAS Aurélie, représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur JACQUOTTET Patrick, représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
en présence de Madame [K] [X], auditrice de justice
Après en avoir délibéré conformément à la loi, le présent jugement a été prononcé par mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
Grosse délivrée le : Copie certifiée conforme délivrée
à : aux parties le : 02 juin 2026
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par requête adressée le 22 mai 2025 au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, la SAS [2] a contesté la décision de rejet implicite rendue par la commission médicale de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (ci-après la caisse), saisie, par courrier recommandé du 19 décembre 2024, d'une contestation du taux d’incapacité permanente de 50% attribué à Monsieur [L] [G] [I] au titre de l'indemnisation des séquelles conservées (« syndrome anxio dépressif perte de force au membre supérieur gauche marche avec boiterie bégaiement bradykinésie troubles de la mémoire asthénie chronique ») de l’accident du travail du 5 septembre 2022, consolidé au 30 novembre 2024.
A l'audience du 24 mars 2026, la SAS [2], dispensée de comparution, s’est référée à ses écritures datées du 17 juillet 2025 aux fins, à titre principal, d’inopposabilité de la décision de rejet implicite et de la décision fixant le taux d’IPP pour défaut de motivation de la décision de rejet de la commission, et à titre subsidiaire, d’expertise avant dire droit.
La caisse a indiqué ne pas s’opposer à la tenue d’une expertise judiciaire, le médecin mandaté par l’employeur n’ayant pas été rendu destinataire du rapport d’incapacité.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 juin 2026 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l’article 450, alinéa 2, du code de procédure civile.
Par application de l'article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la SAS [2] pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION :
D’abord, l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale prévoyant expressément que l’absence de décision de l'organisme dans le délai de quatre mois à compter de l'introduction du recours préalable, vaut rejet de la demande, l’employeur ne peut sérieusement se prévaloir d’une absence de motivation de la décision implicite de rejet pour réclamer l’inopposabilité du taux d’incapacité permanente. Ce moyen sera en conséquence rejeté.
Ensuite, au visa notamment les articles L. 411-1, L. 434-2, et R. 142-16 du code de la sécurité sociale, et 232 et suivants du code de procédure civile, il convient d’ordonner avant dire droit une expertise médicale eu égard à la complexité de la situation médicale du salarié, de l’absence de décision explicite de la commission médicale de recours amiable, des éléments sérieux de discussion apportés par le médecin mandaté par l’employeur et des enjeux du litige.
Les frais et les dépens seront réservés.
L’exécution provisoire sera ordonnée compte tenu de l'organisation d'une mesure d'instruction.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et mis à disposition au greffe,
REJETTE le moyen d’inopposabilité formé à titre principal ;
ORDONNE avant dire droit sur la contestation du taux d’incapacité permanente une expertise médicale sur pièces ;
DESIGNE pour y procéder le Docteur [E] [N], experte inscrite sur la liste de la cour d’appel de [Localité 1] de [Localité 2] ;
DIT que le médecin expert aura pour mission, dans le respect des articles 263 et suivants du code de procédure civile, de :
- se faire remettre l'entier dossier médical de Monsieur [L] [G] [I] lié à l’accident du travail du 5 septembre 2022, après communication des éléments détenus par le service médical de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion ;
- proposer, à la date de la consolidation du 30 novembre 2024, le taux d’incapacité permanente partielle de Monsieur [L] [G] [I] imputable à l’accident du travail du 5 septembre 2022, selon le barème indicatif d’invalidité, accidents du travail et maladies professionnelles, annexé au livre IV du code de la sécurité sociale, et en fonction de la méthode d’appréciation qui lui paraît la plus fiable,
- dire si les séquelles de l’accident du travail lui paraissent devoir entraîner une modification dans la situation professionnelle actuelle de Monsieur [L] [G] [I] ou un changement d’emploi,
- le cas échéant, dire, au regard de ses aptitudes, si Monsieur [L] [G] [I] a la possibilité de se reclasser ou de réapprendre un métier compatible avec son état de santé,
- dire si Monsieur [L] [G] [I] souffrait d’une infirmité antérieure,
- le cas échéant, dire si l’accident du travail a été sans influence sur l'état antérieur, si les conséquences de l’accident du travail sont plus graves du fait de l'état antérieur et si l’accident du travail a aggravé l'état antérieur ;
RAPPELLE que le médecin consultant devra, pour proposer le taux d’incapacité permanente, préciser et tenir compte de :
• la nature de l'infirmité de Monsieur [L] [G] [I] (à savoir l'atteinte physique ou mentale de la victime, la diminution de validité qui résulte de la perte ou de l'altération des organes ou des fonctions du corps humain),
• son état général (excluant les infirmités antérieures),
• son âge (au regard des conséquences que l'âge peut avoir sur la réadaptation et le reclassement professionnel),
• ses facultés physiques et mentales (à savoir les possibilités de la victime et l’incidence que les séquelles constatées peuvent avoir sur elle) ;
DIT que l'expert désigné pourra, en cas de besoin, s'adjoindre le concours de tout spécialiste de son choix, dans un domaine distinct du sien, après en avoir simplement avisé les conseils des parties et le magistrat signataire ;
RAPPELLE que le médecin conseil mandaté par la SAS [2] est le Docteur [D] [B], [Adresse 4] ;
ENJOINT à la caisse de transmettre à l’expert désigné, sous enveloppe fermée portant la mention “CONFIDENTIEL”, l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 et du rapport mentionné à l’article R. 142-8-5 ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que l'expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d'au moins SIX SEMAINES pour la production de leurs dires écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
DIT que l'expert devra déposer le rapport de ses opérations au greffe de la juridiction AVANT LE 2 FEVRIER 2027 ;
FIXE à 500 euros le montant prévisible des honoraires de l’expert judiciaire ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise médicale seront à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie ;
SURSEOIT A STATUER sur les demandes des parties dans l’attente du dépôt du rapport ;
DIT que les parties seront convoquées par les soins du greffe à réception du rapport d’expertise ;
RESERVE les frais et dépens ;
ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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