TJ 97411, 4 juin 2026, RG 26/00857
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 26/00857 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HQGK
NAC : 78F
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 04 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [F] [Q]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne,
DÉFENDERESSE
Madame [U] [H] [N] [J]
domiciliée : chez Lycée [Etablissement 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par M. [W] [J] (père) et Mme [Z] [R] (mère) en vertu d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 07 mai 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 04 juin 2026, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [Q] et Madame [U] [J] se sont mariés le [Date mariage 1] 2020 à [Localité 3], et un enfant, [A], est issu de leur union. Leur divorce a été prononcé aux torts exclusifs de l’époux par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Saint-Pierre, en date du 3 octobre 2025, et a notamment :
condamné Monsieur [Q] à payer à son ex-épouse la somme de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts ;dit que Monsieur [F] [Q] pourra voir et héberger l'enfant à l'amiable et, sauf meilleur accord entre les parties :la deuxième quinzaine de juillet et la première quinzaine d'août, tous les ans ;la deuxième moitié des vacances scolaires de Noël les années paires et la première moitié les années impaires ;le 25 décembre, si [A] se trouve à [Localité 4] ;À charge pour Monsieur [F] [Q] de prendre en charge, notamment financièrement (billets d'avion), les trajets afférents à l'exercice de ce droit pour :
les vacances scolaires d'été les années paires ;les vacances scolaires de Noël les années impaires ;À charge pour Madame [U] [H] [N] [J] de prendre en charge, notamment financièrement (billets d'avion), les trajets afférents à l'exercice de ce droit pour :
les vacances scolaires d'été les années impaires ;les vacances scolaires de Noël les années paires ;Sur les autres périodes de vacances scolaires, sous réserve pour Monsieur [F] [Q] de prévenir Madame [U] [H] [N] [J], par courriel ou SMS, deux mois à l'avance ; À défaut, Madame [U] [H] [N] [J] pourra refuser ce droit de visite et d'hébergement supplémentaire ; À charge pour Monsieur [F] [Q] d'assumer seul, notamment financièrement (billets d'avion), les trajets aller et retour de ce droit de visite et d'hébergement supplémentaire.
Le jugement a été signifié à Monsieur [Q] le 10 novembre 2025.
C’est dans ce contexte que Madame [J] a fait signifier un commandement de payer aux fins de saisie-vente à Monsieur [Q], le 21 novembre 2025.
Par exploit de commissaire de justice en date du 4 mars 2026, Monsieur [Q] a assigné Madame [J] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis afin d'obtenir l'annulation du commandement de payer. Il demande également que son ex-épouse soit condamnée à lui payer la somme de 776,94 euros, outre l'intérêt légal à compter de l’assignation, ainsi que 500 euros à titre de dommages et intérêts et 500 euros au titre des frais irrépétibles. Enfin, il sollicite la condamnation de son ex-épouse aux entiers dépens.
Monsieur [Q] affirme s’être acquitté du paiement de la somme de 3 500 euros ainsi que de l’intégralité des frais de billets d’avion et de train de l’enfant dès le 20 novembre 2025. Il demande le remboursement de la moitié des frais de transport de l’enfant.
En réponse, Madame [J] a adressé un courrier au greffe le 29 avril 2026. Elle y indique que le commandement de payer est bien fondé, car Monsieur [Q] n’aurait pas payé immédiatement les sommes après la signification du 10 novembre 2025. Elle soutient que le paiement tardif ne rendrait pas abusif le commandement de payer et précise que le paiement de l’intégralité des billets pour leur enfant pendant la période estivale reviendrait à Monsieur [Q].
Selon ce qu’autorise l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens, fins et prétentions.
L’affaire a été appelée en audience, la dernière en date du 7 mai 2026, lors de laquelle les parties, représentées par leur conseil, se sont rapportées à leurs écritures. L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 4 juin 2026.
SUR CE
Il résulte de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit. Il connaît, sous la même réserve, des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageables des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu’ils soient ou non détenus par ce dernier.
Il en résulte que, si le commandement de payer aux fins de saisie-vente ne constitue pas un acte d’exécution forcée, il engage la mesure d’exécution. Toute contestation portant sur les effets de sa délivrance relève des attributions du juge de l’exécution.
Néanmoins, il n’entre pas dans les attributions du juge de l’exécution, qui n’est tenu de statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution des titres exécutoires qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée, de se prononcer sur une nouvelle demande en paiement, laquelle relève du juge du fond.
En outre, aux termes de l’article L. 121-2 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, Monsieur [Q] a procédé au paiement d’une somme de 3 500 euros par virement le 20 novembre 2025, et la réception de cette somme n’est pas contestée par Madame [J].
Partant, il convient d’annuler le commandement de payer délivré le 21 novembre 2025, en ce qu’il s’est trouvé, ab initio, sans objet.
Néanmoins, il sera relevé que, bien que précocement signifié dans les dix jours suivant la signification du jugement de divorce, celui-ci, en l’absence de paiement spontané immédiat ni de déclaration faite par Monsieur [Q] à son ex-épouse pour l’informer de son intention de s’acquitter de la somme ou de l’émission d’un virement, ne saurait être considéré comme abusif.
Monsieur [Q] sera donc débouté de sa demande au titre des dommages-intérêts.
Par ailleurs, sa demande en paiement d’une somme de 776,94 euros entre dans les attributions du juge de l’exécution, en ce qu’elle est réclamée en vertu du jugement de divorce. Toutefois, la facture Air France du 21 octobre 2025 ne permet pas de connaître la date des billets. De plus, le juge aux affaires familiales a disposé que le droit d’accueil du père était à sa charge financièrement pour les vacances scolaires de Noël les années impaires.
Dès lors, sa demande de ce chef ne peut prospérer, et il en sera débouté.
L’issue du litige conduit à condamner Madame [J] aux dépens. Toutefois, l’équité, eu égard à la nature familiale du litige, commande d’écarter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile revendiqué par Monsieur [Q].
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel,
PRONONCE la nullité du commandement de payer signifié le 21 novembre 2025 à Monsieur [F] [Q] dans les intérêts de Madame [U] [J] ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [Q] de sa demande de paiement d’une somme de 776,94 euros ;
DÉBOUTE Monsieur [F] [Q] de sa demande au titre de dommages-intérêts ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [U] [J] aux dépens ;
REJETTE la demande de Monsieur [F] [Q] au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif, en application de l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 5] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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