TJ 97411, 15 avr. 2026, RG 24/01205
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 24/01205 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-G6PE
N° MINUTE 26/00324
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2026
EN DEMANDE
URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR
Service C3S
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
EN DEFENSE
S.A.S. [1]
Prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 15 AVRIL 2026
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseurs : Monsieur Yann RIVIERE, assesseur représentant les employeurs et indépendants
Monsieur Raymond PAYET, assesseur représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le : 03 juin 2026
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l'opposition formée le 12 décembre 2024 devant ce tribunal par la SAS [1] à l’encontre de la contrainte décernée le 21 octobre 2024 et signifiée le 3 décembre 2024 par l’URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR pour le recouvrement de la somme de 58.310 euros au titre de la C3S 2024 ;
Vu le courriel du 23 février 2026, par lequel l’URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR se désiste de l’instance, les sommes ayant été annulées ;
Vu l'audience du 15 avril 2026, tenue en l’absence des parties ; la décision ayant été prononcée sur le siège ;
SUR CE,
Attendu qu’en vertu des articles 393 et suivants du code de procédure civile, il convient de constater le désistement de l’URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR ; Qu'en effet, dans le cadre d'une procédure orale, le désistement du demandeur à l'instance formulé par écrit avant l’audience produit immédiatement son effet extinctif ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 399 du code de procédure civile, “le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte” ; Que l’URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR sera dès lors condamnée aux dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par décision insusceptible de recours,
Constate le désistement d’instance ;
Constate en conséquence l'extinction de l’instance enrôlée sous le N° RG 24-1205 et le dessaisissement du tribunal ;
Condamne l’URSSAF PROVENCE-ALPES-COTE D’AZUR aux entiers dépens ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, le 15 avril 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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