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TJ 97411, 15 avr. 2026, RG 25/00632


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Date
15/04/2026
Numéro
25/00632
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a228a94cdc6046d473c9663

Texte de la décision

2,675 caractères

REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]

POLE SOCIAL

N° RG 25/00632 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGPC

N° MINUTE 26/00329

JUGEMENT DU 15 AVRIL 2026

EN DEMANDE

Association [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS AERIGE, avocat au Barreau de Paris, dispensé de comparution

EN DEFENSE

CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Madame [V] [A] (agent audiencier)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats en audience publique du 15 AVRIL 2026

Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseurs : Monsieur Yann RIVIERE, assesseur représentant les employeurs et indépendants
Monsieur Raymond PAYET, assesseur représentant les salariés

assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :

Formule exécutoire délivrée
le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le : 03 juin 2026
Vu la requête formée le 17 juillet 2025 par l’association [1] aux fins d’inopposabilité, sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1], de la décision, datée du 10 février 2025, de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du 17 juillet 2023 déclarée par Madame [H] [J] ;

Vu l’audience du 15 avril 2026, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions de l’association [1], dispensée de comparution ; la décision ayant été rendue sur le siège ;

SUR CE,

Vu l’article 408 du code de procédure civile,

L’acquiescement de la caisse à la demande de l’association [1] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celle-ci et renonciation à l’action.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal, par décision insusceptible de recours,

Constate l’acquiescement de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à la demande formée par l’association [1] d’inopposabilité de la décision, datée du 10 février 2025, de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du 17 juillet 2023 déclarée par Madame [H] [J] ;

Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;

Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 25/00632 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGPC par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal,

Condamne la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens.

Ainsi jugé et prononcé le 15 avril 2026.

La greffière, La présidente,

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