TJ 97411, 15 avr. 2026, RG 25/00632
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 25/00632 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGPC
N° MINUTE 26/00329
JUGEMENT DU 15 AVRIL 2026
EN DEMANDE
Association [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Thomas HUMBERT de la SELAS AERIGE, avocat au Barreau de Paris, dispensé de comparution
EN DEFENSE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Santé
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Madame [V] [A] (agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 15 AVRIL 2026
Président : Madame Nathalie DUFOURD, Vice-présidente
Assesseurs : Monsieur Yann RIVIERE, assesseur représentant les employeurs et indépendants
Monsieur Raymond PAYET, assesseur représentant les salariés
assistés de Madame Sandrine CHAN-CHIT-SANG, greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le : 03 juin 2026
Vu la requête formée le 17 juillet 2025 par l’association [1] aux fins d’inopposabilité, sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1], de la décision, datée du 10 février 2025, de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du 17 juillet 2023 déclarée par Madame [H] [J] ;
Vu l’audience du 15 avril 2026, à laquelle la caisse a indiqué acquiescer aux prétentions de l’association [1], dispensée de comparution ; la décision ayant été rendue sur le siège ;
SUR CE,
Vu l’article 408 du code de procédure civile,
L’acquiescement de la caisse à la demande de l’association [1] emporte reconnaissance par la caisse du bien-fondé des prétentions de celle-ci et renonciation à l’action.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision insusceptible de recours,
Constate l’acquiescement de la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] à la demande formée par l’association [1] d’inopposabilité de la décision, datée du 10 février 2025, de prise en charge au titre des risques professionnels de la maladie du 17 juillet 2023 déclarée par Madame [H] [J] ;
Rappelle que l’acquiescement emporte reconnaissance du bien-fondé de ladite demande ;
Constate en conséquence l’extinction de l’instance N° RG 25/00632 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HGPC par l’effet de l’acquiescement, et le dessaisissement du tribunal,
Condamne la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] aux dépens.
Ainsi jugé et prononcé le 15 avril 2026.
La greffière, La présidente,
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