TJ 97411, 4 juin 2026, RG 26/00856
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 26/00856 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HQGG
NAC : 72A
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 04 juin 2026
DEMANDEUR
Monsieur [H] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
comparant en personne,
DÉFENDERESSE
Syndicat des copropriétaires [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice AGENCE [S] IMMOBILIER
[Adresse 4]
[Localité 1]
Rep légal : AGENCE [S] IMMOBILIER (Syndic)
ni comparant, ni représenté, en présence de Mme [U] [S] [J] ne présentant aucun pouvoir.
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 07 mai 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement réputé contradictoire du 04 juin 2026, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit de commissaire de justice en date du 28 novembre 2023, Monsieur [H] [G] a assigné le Syndicat des copropriétaires de la [Adresse 3] devant le tribunal judiciaire de Saint-Denis, aux fins principales d’annulation d’une assemblée générale tenue le 18 septembre 2023.
Par jugement du 30 août 2024, le tribunal a rejeté l’intégralité de ses demandes et l’a condamné à verser au Syndicat des copropriétaires la somme de 1 700 euros au titre des frais irrépétibles.
Le Syndicat des copropriétaires a fait signifier ce jugement, accompagné d’un commandement aux fins de saisie-vente, à Monsieur [G] le 25 novembre 2025.
En réponse, Monsieur [G] a assigné le Syndicat des copropriétaires devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Denis, aux fins de :
Se voir accorder des délais de paiement ;Fixer un échéancier compatible avec ses ressources ;Suspendre toute mesure d’exécution pendant la durée des délais accordés ;Préciser que les paiements s’imputeront prioritairement sur le capital.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 mai 2026, au cours de laquelle Monsieur [G] a réitéré ses demandes. Madame [S], de l’agence [S] IMMOBILIER, était présente, mais n’a pu justifier d’un mandat du Syndicat des copropriétaires pour le représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 4 juin 2026, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été informées.
SUR CE
Il résulte de l’article L. 213-6 du Code de l’organisation judiciaire que le juge de l’exécution est compétent de manière exclusive pour connaître des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations soulevées à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit. Il connaît également des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcée ou des mesures conservatoires.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 221-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d’un commandement, procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur.
Il en découle que, bien que le commandement de payer aux fins de saisie-vente ne constitue pas un acte d’exécution forcée, il engage la procédure d’exécution. Toute contestation relative à ses effets relève donc de la compétence du juge de l’exécution.
En application de l’article 1343-5 du Code civil, le juge peut, au regard de la situation du débiteur et des besoins du créancier, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues, dans la limite de deux années.
En l’espèce, Monsieur [G] produit une attestation de la CAF indiquant qu’il a perçu, en avril 2026, 222,29 euros au titre du RSA et une attestation de France Travail mentionnant des allocations chômage de 584,40 euros pour le même mois. Il a par ailleurs un enfant à charge, [X], né le 30 janvier 2023.
Au vu de cette situation et de la nature de la créance (frais irrépétibles), il y a lieu de faire droit à sa demande de délai de grâce.
Un échéancier de dix-sept mensualités de 94 euros, suivi d’une dix-huitième mensualité de 102 euros (solde et intérêts), sera fixé. Les paiements devront intervenir avant le 5 de chaque mois, la première échéance étant due dans le mois suivant la signification du jugement, et au plus tard le 5 août 2026.
Par équité, il sera ordonné que les paiements s’imputent prioritairement sur le capital.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant par jugement réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et susceptible d’appel,
SUSPEND les poursuites fondées sur le jugement du tribunal judiciaire de Saint-Denis en date du 30 août 2024, à la condition que Monsieur [H] [G] s’acquitte de la condamnation aux frais irrépétibles selon dix-sept mensualités de 94 euros et une dix-huitième mensualité de 102 euros (solde et intérêts) ;
DIT que le premier paiement devra intervenir avant le 5 août 2026, les suivants avant le 5 de chaque mois ;
ORDONNE que les paiements s’imputent d’abord sur le capital ;
PRÉCISE qu’à défaut de règlement d’un seul acompte ou d’un loyer courant à échéance :
la totalité de la dette deviendra immédiatement exigible ;les poursuites pour son recouvrement pourront reprendre sans délai ;
CONDAMNE Monsieur [H] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant aucun effet suspensif, conformément à l’article R. 121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 2] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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