TJ 97411, 3 juin 2026, RG 22/00641
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Texte de la décision
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION
POLE SOCIAL
N° RG 22/00641 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GGFW
N° MINUTE : 26/00456
JUGEMENT DU 03 JUIN 2026
EN DEMANDE
Madame [D] [S] [A] [I] épouse [W]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
EN DEFENSE
CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE INVALIDITE ET MALADIE DES CULTES - CAVIMAC
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 25 Mars 2026
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Monsieur EL-BEZ Phillipe, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Madame GALIMEDE Béatrice, Représentant les salariés
assistés lors des débats par Madame DORVAL Florence, Greffière, et lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Cadre-greffier
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
Exposé du litige :
Vu le recours formé le 21 novembre 2022 devant ce tribunal par Madame [D] [S] [A] [I] épouse [W], infirmière libérale, à l’encontre de la décision implicite de rejet rendue par la commission de recours amiable de la caisse d’assurance vieillesse invalidité et maladie des cultes (CAVIMAC), saisie d’un recours, par courrier recommandé daté du 24 août 2022, à l’encontre de la notification d’indu, datée du 24 juin 2022, d’un montant de 41.193,68 euros au titre d’anomalies de facturation ;
Vu le sursis à statuer dans l’attente de la décision devant être rendue par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion, saisie d’un appel à l’encontre du jugement rendu le 31 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Saint-Denis de La Réunion, prononcé le 3 juillet 2024 avec radiation de l’affaire au rôle ;
Vu les écritures aux fins de réinscription au rôle de l’affaire, déposées par la CAVIMAC le 14 août 2025 ;
Vu l’audience du 25 mars 2026, à laquelle Madame [D] [S] [A] [I] épouse [W] et la CAVIMAC se sont référées à leurs écritures respectives, datées du 9 décembre 2025 et du 7 février 2026 ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 3 juin 2026 ;
Motifs de la décision :
Sur l’exception de litispendance :
Aux termes de l’article 100 du code de procédure civile, « si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office ».
Le même litige (identité d’objet, de cause, de parties) doit donc être pendant devant deux juridictions.
Tel n’est pas le cas en l’espèce, la CAVIMAC ayant sollicité devant la juridiction pénale l’indemnisation du préjudice subi en lien avec des faits d’escroquerie (un pourvoi en cassation est en cours), dont Madame [D] [S] [A] [I] épouse [W] a été reconnue coupable en première instance et à hauteur d’appel, et sollicitant devant ce tribunal la confirmation de l’indu notifié le 24 juin 2022 au titre d’anomalies de facturation.
L’exception de litispendance sera en conséquence rejetée.
Sur l’exception de sursis à statuer :
Il résulte des dispositions de l'article 378 du code de procédure civile que les juges du fond disposent d'un pouvoir discrétionnaire pour apprécier l'opportunité d'un sursis à statuer, hors les cas où cette mesure est prévue par la loi. Cependant le pouvoir d'appréciation ne doit pas être le prétexte à différer une décision qui pourrait déjà être rendue.
Au cas particulier, force est de constater que l’arrêt de la Cour de cassation attendu est susceptible d’avoir une incidence sur la solution du présent litige, ce dont convient la CAVIMAC.
Il convient en conséquence de surseoir à statuer sur l’ensemble des demandes dans l’attente de cette décision.
Par ces motifs :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et susceptible d'appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
Rejette l’exception de litispendance ;
Surseoit à statuer sur les demandes dans l’attente de la décision devant être rendue par la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi à l’encontre de l’arrêt rendu le 26 juin 2025 par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion ;
Ordonne la radiation du dossier du rôle des affaires en cours et dit qu'il pourra être réenrôlé à la diligence de l'une des parties lorsque la cause du sursis à statuer aura disparu, et ce à peine de péremption ;
Réserve les frais et dépens.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 3 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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