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TJ 97411, 4 juin 2026, RG 25/00671


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Date
04/06/2026
Numéro
25/00671
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
Id
6a228b12cdc6046d473ca1e9

Texte de la décision

7,152 caractères

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00671 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLBR
-1-
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00671 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLBR

MINUTE N° : 26/00056

:
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 04 JUIN 2026 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

PARTIES

DEMANDEUR :

Société GENERALE EUROPEENNE DE CLIMATISATION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Yannis DEURVEILHER, suivant pouvoir,

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [R]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabrice LEMAIRE,
Assisté de : Elodie MIRC, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 02 Avril 2026

DÉCISION :

Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Elodie MIRC, Greffier,

Copie exécutoire délivrée

le 5 juin 2026

aux parties
EXPOSE DU LITIGE

Le 10 mars 2024, Monsieur [R] [H] a conclu avec la société GÉNÉRALE EUROPÉENNE DE CLIMATISATION cinq contrats de 5 ans d'abonnement à la climatisation moyennant un prix annuel convenu au contrat.

Par requête aux fins de saisine du Tribunal de proximité en date du 17 octobre 2025, la société GÉNÉRALE EUROPÉENNE DE CLIMATISATION a fait convoquer Monsieur [R] [H] devant le Tribunal de proximité de Saint-Paul afin qu'il soit condamné à lui payer la somme de 1546,23 euros de factures impayées et de frais d'enlèvement du matériel.

Par ailleurs, la société GÉNÉRALE EUROPÉENNE DE CLIMATISATION demande à ce que le défendeur soit condamné à lui restituer le matériel installé.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l'audience du 4 décembre 2025.

A cette audience, la demanderesse a été informée que la convocation adressée au défendeur ayant été retournée avec la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", elle devait le faire citer et l'affaire a été renvoyée au 5 février 2026.

A cette audience l'affaire a été renvoyée au 2 avril 2026 pour des motifs internes au Tribunal.

A l'audience du 2 avril 2026, la société GÉNÉRALE EUROPÉENNE DE CLIMATISATION a actualisé ses demandes en demandant la résiliation des contrats, la restitution des climatiseurs et le paiement de la somme de 1868,44 euros correspondant aux échéances impayées jusqu'au 31 mars 2026. La demanderesse sollicite également, au cas où le défendeur ne restitue pas le matériel, sa condamnation à 50 euros d'astreinte par jour de retard ainsi que 1036 euros pour les mensualités impayées d'avril 2026 à avril 2029.

Monsieur [R] [H] cité à domicile pour l'audience du 5 février 2026, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter lors de cette audience.

MOTIFS

L'article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

L'article 1103 du Code civil dispose que " Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ".

L'article 1217 du même Code précise que " La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter. "

Enfin, selon les dispositions de l'article L 212-1 du Code de la consommation " Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. "

En l'espèce, la société GÉNÉRALE EUROPÉENNE DE CLIMATISATION produit à l'appui de sa demande, les conditions générales et particulières des contrats signés avec Monsieur [R] [H], les attestations d'installation, l'échéancier de paiement pour la durée du contrat, un récapitulatif des échéances impayées, une ordonnance d'injonction de payer du 13 juin 2025 prise à l'encontre du défendeur pour un montant de 210,30 euros correspondant aux impayées du 6 novembre 2024 au 8 janvier 2025, une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec mention " pli avisé et non réclamé " en date du 12 mai 2025 et un constat de carence dressé par le conciliateur de justice le 26 septembre 2024.

Il résulte des pièces versées à l'appui de la demande que Monsieur [R] [H] reste redevable d'une somme de 1868,44 euros au titre des échéances non honorées et des frais relatifs au démontage à laquelle il sera condamné. Cette somme produira intérêt au taux légal à compter de la notification du jugement.

La résolution judiciaire du contrat sera prononcée.

Monsieur [R] [H] est également condamné à restituer le matériel installé et, au cas où il refuse de se conformer à cette obligation, il devra payer la somme de 970,90 euros par climatiseur pour les mensualités impayées d'avril 2026 à avril 2029 après déduction des frais de démontage pour un montant de 65,10 euros puisque la désinstallation du matériel n'aura pas pu être effectuée.

Le contrat prévoit également que si le client refuse de restituer le matériel après la résiliation du contrat pour impayé, il sera tenu de payer une indemnité de 50 euros par jour de retard. Toutefois, cette obligation n'étant assortie d'aucune clause identique au cas où le loueur ne remplit pas ses propres obligations, elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur et présente donc un caractère abusif. Etant réputé non écrite, cette clause est inopérante et la demande de la société formée à ce titre sera donc rejetée.

Le défendeur, qui succombe, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant en dernier ressort, par jugement rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
- CONDAMNE Monsieur [R] [H] à payer à la société GÉNÉRALE EUROPÉENNE DE CLIMATISATION la somme de 1868,44 (mille huit cent soixante-huit euros et quarante-quatre centimes) euros au titre des échéances non honorées et des frais relatifs au démontage des 5 climatiseurs loués avec intérêts au taux légal.

- PRONONCE la résolution des 5 contrats conclus.

- ORDONNE à Monsieur [R] [H] de restituer le matériel à la société GÉNÉRALE EUROPÉENNE DE CLIMATISATION.

- DECIDE qu'au cas où le défendeur ne restitue pas le matériel, il devra verser la somme de 970,90 euros (neuf cent soixante-dix euros et quatre-vingt-dix centimes) par appareil à la société GÉNÉRALE EUROPÉENNE DE CLIMATISATION.

- DEBOUTE la société GÉNÉRALE EUROPÉENNE DE CLIMATISATION du surplus de ses demandes,

- CONDAMNE Monsieur [R] [H] aux dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

Le greffier Le juge

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