Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 97411, 4 juin 2026, RG 25/00668


Vérifier : TJ 97411, 4 juin 2026, RG 25/00668 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/00668
Lieu / cour
tj97411
Chambre
CIVIL TP SAINT PAUL
Type
other
Id
6a228b15cdc6046d473ca209

Texte de la décision

5,907 caractères

Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00668 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLBJ
-3-
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

N° RG 25/00668 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLBJ

MINUTE N° : 26/00055

:
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL


JUGEMENT DU 04 JUIN 2026 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE

PARTIES

DEMANDEUR :

S.A.R.L. GTE REUNION
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par [S] [Z], suivant pouvoir,

DÉFENDEUR :

Madame [N] [D] [O]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Fabrice LEMAIRE,
Assisté de : Elodie MIRC, Greffier,

DÉBATS :

À l’audience publique du 02 Avril 2026

DÉCISION :

Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Elodie MIRC, Greffier,

Copie exécutoire délivrée

le 5 juin 2026

aux parties
EXPOSE DU LITIGE

Le 16 septembre 2016, Mme [J] [Q] a conclu un contrat de 10 ans avec la société GTE Réunion par lequel cette dernière s’engageait à lui fournir de l’eau chaude au moyen d’un chauffe-eau solaire moyennant un prix annuel convenu au contrat.

Par requête aux fins de saisine du Tribunal de proximité en date du 14 octobre 2025, la société GTE Réunion a fait convoquer Mme [O] [N] [D] devant le Tribunal de proximité de Saint-Paul afin qu’elle soit condamnée à lui payer à lui payer la somme de 2412,06 euros correspondant aux impayées depuis le départ, en 2021, de la locataire du logement dont Mme [O] est propriétaire.

Les parties ont été convoquées par lettre recommandée à l’audience du 4 décembre 2025.

A cette audience, la demanderesse a été informée que la convocation adressée à la défenderesse ayant été retournée avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse », elle devait la faire citer et l’affaire a été renvoyée au 5 février 2026.

A cette audience l’affaire a été renvoyée au 2 avril 2026 pour des motifs internes au Tribunal.

A l’audience du 2 avril 2026, la société GTE Réunion précise que la locataire qui a conclu le contrat ne s’est plus acquittée des mensualités prévues au contrat et que Mme [O] [N] [D] a affirmé que cette dernière avait quitté [Localité 2] mais qu’elle souhaitait poursuivre le contrat. Toutefois, Mme [O] [N] [D] n’a pas formalisé cet engagement et n’a pas répondu aux sollicitations de la demanderesse pour laisser procéder à la désinstallation du matériel installé. Dès lors, la demanderesse confirme sa demande de condamnation de Mme [O] [N] [D] à acquitter les mensualités impayées.

Mme [O] [N] [D] citée à domicile ne comparaît pas et ne se fait pas représenter lors de l’audience du 5 février 2026.

MOTIFS

L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.

L’article 1103 du Code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

Selon l’article 1353 du Code civil « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Selon les dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. »

En l’espèce, Mme [O] [N] [D] a signé une autorisation d’installation d’un chauffe-eau solaire sur la maison dont elle est propriétaire qui précise qu’elle a connaissance du contrat signé entre la société GTE Réunion et sa locataire et que « lors du départ de la locataire, le chauffe-eau pourra être conservé par le propriétaire ou le nouvel occupant des locaux après nouvelle signature d’un exemplaire des conditions générales ». Le contrat de fourniture prévoit dans son article 12 que si l’utilisateur refuse au fournisseur « d’accéder à l’équipement pour procéder à son enlèvement, il suffira pour l’y contraindre d’une simple ordonnance de référé rendue par M. le président du TGI territorialement compétent ».

Dès lors, en l’absence de signature par Mme [O] [N] [D] d’un nouveau contrat de fourniture celle-ci n'est aucunement tenue de verser les mensualités prévues au contrat depuis le départ de sa locataire en 2021.

Si la demanderesse sollicite dans ses écritures la condamnation de la défenderesse à « une indemnité d’un montant de 2412,06 euros pour le préjudice que nous subissons en raison de la privation des revenus locatifs de notre bien depuis le départ de notre abonnée », la propriétaire ne peut pas être tenue redevable des impayées de sa locataire depuis son départ, mais seulement à la date de la mise en demeure du 14 octobre 2024 faite par LRAR de laisser procéder au démontage du matériel à laquelle elle n’a pas donné suite, malgré une nouvelle mise en demeure du 2 avril 2025 et une tentative de conciliation du 7 août 2025 à laquelle elle ne s’est pas rendue comme en atteste le constat de carence dressé par le conciliateur. Mme [O] [N] [D] sera donc condamnée à verser la somme de 815,52 euros correspondant à la mensualité de 33,98 euros prévue au contrat d’octobre 2014 à octobre 2026, date de fin du contrat

La défenderesse qui succombe supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en dernier ressort, par jugement rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNE Mme [O] [N] [D] à payer à la société GTE Réunion la somme de 815,52 euros (huit cent quinze euros et cinquante-deux centimes).

DEBOUTE la société GTE Réunion du surplus de ses demandes,
CONDAMNE Mme [O] [N] [D] aux dépens.

Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.

Le greffier Le juge

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.