TJ 97411, 4 juin 2026, RG 25/00665
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Texte de la décision
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00665 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLA4
-1-
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00665 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLA4
MINUTE N° : 26/00054
:
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A.S. SECH
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par [J] [X], employé au service contentieux, muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Madame [R] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabrice LEMAIRE,
Assisté de : Elodie MIRC, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Mai 2026
DÉCISION :
Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Elodie MIRC, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
En août 2024, Madame [V] [R] a remis à la SAS SECH deux chèques pour un montant total 308,03 euros en paiement d’achats effectués dans l’enseigne Leader Price.
Un constat d’accord de conciliation en présence du conciliateur a été signé entre les parties le 28 juillet 2025 prévoyant que la défenderesse s’acquitterait de sa dette en 3 versements d’août à octobre 2025.
Par requête aux fins de saisine du Tribunal de proximité en date du 4 novembre 2025, la SAS SECH, a fait convoquer Madame [V] [R] devant le tribunal de proximité de Saint-Paul en paiement des sommes suivantes :
- 308,03 euros représentant les chèques revenus impayés,
- 35 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Lors de l’audience du 4 décembre 2025, la SAS SECH a été informée de la nécessité d’assigner la défenderesse qui n’a pas récupéré sa lettre recommandée de convocation.
L’affaire a été renvoyée au 5 février 2026. A cette audience tous les dossiers ont été renvoyés à l’audience de mai en raison de la suppression des audiences MTT.
A l’audience du 7 mai 2026, la SAS SECH a maintenu ses demandes.
Madame [V] [R] citée à étude le 5 février n’était ni présente, ni représentée.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte des attestations de rejet de la banque du 18 septembre 2024 versées à l’appui de la demande que les chèques émis par la défenderesse pour un montant total de 308,03 euros sont restés impayés en raison d’une provision insuffisante.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à hauteur de la somme demandée en principal.
La défenderesse sera condamnée également à verser 35 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La défenderesse, qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en dernier ressort par jugement rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [V] [R] à payer à la SAS SECH la somme de 308,03 euros (trois cent huit euros et trois centimes),
CONDAMNE Madame [V] [R] à payer à la SAS SECH la somme de 35 (trente-cinq) euros au titre de l’article 700 du code de procédure, civile,
CONDAMNE Madame [V] [R] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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