TJ 97411, 4 juin 2026, RG 25/00476
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Texte de la décision
Tribunal de proximité de Saint-Paul - N° RG 25/00476 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJBL
-1-
RÉPUBLIQUE
FRAN ÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/00476 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HJBL
MINUTE N° : 26/00048
:
COUR D’APPEL DE [Localité 1] DE [Localité 2]
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE SAINT-PAUL
JUGEMENT DU 04 JUIN 2026 - JUGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE
PARTIES
DEMANDEUR :
S.A.S. SECP
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par [D] [N], employé au service contentieux, muni d’un pouvoir
DÉFENDEUR :
Monsieur [C] [U]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Fabrice LEMAIRE,
Assisté de : Elodie MIRC, Greffier,
DÉBATS :
À l’audience publique du 07 Mai 2026
DÉCISION :
Prononcée par Fabrice LEMAIRE, Juge au Tribunal de Proximité de Saint-Paul, assisté de Elodie MIRC, Greffier,
Copie exécutoire délivrée
le 5 juin 2026
aux parties
EXPOSE DU LITIGE
En mai et juin 2024, Monsieur [U] [C] a remis à la SAS SECP trois chèques pour un montant total de 399,61 euros en paiement d’achats effectués dans l’enseigne Leader Price.
Un constat de carence a été dressé par le conciliateur le 28 juillet 2025 en raison de l’absence du défendeur.
Par déclaration au greffe en date du 8 août 2025, la SAS SECP, a fait convoquer Monsieur [U] [C] devant le Tribunal de proximité de Saint-Paul en paiement des sommes suivantes:
- 399,61 euros représentant le chèque revenu impayé,
- 35 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur n’ayant pas retiré la lettre recommandée adressée par le Tribunal pour sa convocation à l’audience du 4 décembre 2025, la SAS SECP a procédé à son assignation pour l’audience du 5 février 2026. A cette audience, l’affaire a été renvoyée à mai en raison de l’indisponibilité des magistrats à titre temporaire.
Lors de l’audience du 7 mai 2026, la SAS SECP maintient l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [U] [C] cité à domicile, ne comparaît pas et ne se fait pas représenter lors de cette audience.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile permet au juge, si le défendeur ne comparaît pas, de statuer sur le fond, dans la mesure où il estime la demande régulière, recevable et bien fondée.
Il résulte de l’attestation de rejet de la banque du 27 juin 2026 versée à l’appui de la demande que les chèques émis par le défendeur pour un montant total de 399,61 euros sont restés impayés en raison d’une provision insuffisante.
Il convient donc de faire droit à la demande en paiement à hauteur de la somme demandée en principal.
Le défendeur sera condamné également à verser 35 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le défendeur, qui succombe, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant en dernier ressort par jugement rendu par défaut et par mise à disposition au greffe,
- CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer à la SAS SECP la somme de 399,61 euros (trois cent quatre-vingt-dix-neuf euros et soixante et un centimes),
- CONDAMNE Monsieur [U] [C] à payer à la SAS SECP la somme de 35 (trente-cinq) euros au titre de l’article 700 du code de procédure, civile,
- CONDAMNE Monsieur [U] [C] aux dépens.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le greffier Le juge
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