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TJ 97411, 21 mai 2026, RG 25/00398


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Date
21/05/2026
Numéro
25/00398
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a228b88cdc6046d473cac80

Texte de la décision

10,298 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00398 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKAR
NAC : 30B

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

AUDIENCE DU 21 Mai 2026

DEMANDERESSE

Mme [S] [B]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEURS

S.A.R.L. [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 447 733 585,
[Adresse 3]
[Localité 3]

M. [D], [J] [P]
[Adresse 3]
[Localité 3]

S.E.L.A.S. BL & ASSOCIES prise en la personne de Maître [N] [U], [Adresse 4], en qualité d’administrateur de la Société [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 447 733 585, dont le siège social est sis [Adresse 5], faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement d’ouverture du 22 octobre 2025.
[Adresse 6]
[Localité 4]

S.E.L.A.R.L. [Z], prise en la personne de Maître [L] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de la Société CENTRE DE PNEUS [P], immatriculée au RCS de [Localité 2] n° 447 733 585, dont le siège social est sis [Adresse 7]), faisant l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire suivant jugement d’ouverture du 22 octobre 2025.
[Adresse 8]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Thomas MUNHOZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 02 Avril 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Ordonnance prononcée le 21 Mai 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par Monsieur Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Isabelle SOUNDRON, greffier.

Copie exécutoire à Maître MUNHOZ et Maître THIERRY délivrée le :
Copie certifiée conforme à délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice en date du 23 octobre 2025, Madame [S] [B] a fait assigner Monsieur [D] [P] et la société [Adresse 2] devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail signé entre les parties le 10 mars 2014, résilié de plein droit à compter du 16 octobre 2025,condamner solidairement la société CENTRE DE PNEUS [P] et Monsieur [D] [P] à lui verser à titre de provision la somme de 29.882, 87 € correspondant aux loyers impayés ainsi qu’une indemnité d’occupation jusqu’à libération définitive fixée à 5.152, 22 €,ordonner l’expulsion de la société [Adresse 2] et de tous occupants de son chef, avec l’assistance de la force publique le cas échéant,ordonner l’enlèvement des biens et facultés mobilières se trouvant sur les lieux en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de la société CENTRE DE PNEUS [P], qui disposera d’un mois pour les retirer à compter de la sommation par l’huissier en charge de l’exécution,condamner la société [Adresse 2] aux entiers dépens et à la somme de 2.170 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir qu’un local à usage commercial situé [Adresse 9] à [Localité 6] dont elle est propriétaire a été donné à bail le 10 mars 2014 à la société CENTRE DE PNEUS [P] pour un loyer mensuel de 3.891, 47 € HT, Monsieur [D] [P] acceptant ce jour-là de se constituer caution solidaire et indéfinie du preneur.

Suite aux défaillances constatées, un premier commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire a été signifié le 10 avril 2025 et dénoncé à la caution le 14 avril 2025. A la suite de ce premier commandement de payer, il était procédé à un règlement partiel de la dette locative mais les défaillances se répétaient à compter du mois de mai 2025.

Un second commandement de payer les loyers, visant lui aussi la clause résolutoire a été signifié le 15 septembre 2025 et dénoncé à la caution le 18 septembre 2025.

Par actes de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, Madame [S] [B] a fait assigner en intervention forcée la SELAS BL & Associés, prise en la personne de Maître [N] [U] en qualité d’administrateur de la société [Adresse 10] [P] et la SELARL [Z], prise en la personne de Maître [L] [Z], en qualité de liquidateur judiciaire de ladite société devant la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé aux mêmes fins.

Cette seconde procédure a été jointe à la première, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, par ordonnance en date du 11 décembre 2025.

A l’audience du 12 février 2026, Madame [S] [B] a oralement indiqué se désister à l’encontre de l’administrateur et du liquidateur mais maintient ses demandes à l’encontre de Monsieur [D] [P] en sa qualité de caution, demandes limitées au terme de l’assignation à une provision au titre des loyers impayés.

Monsieur [D] [P], régulièrement assigné à étude, n’était pas présent ni représenté par un conseil.

Par ordonnance en date du 19 mars 2026, il a été ordonné la réouverture des débats et demandé à Madame [B] de produire l’acte de caution signé par Monsieur [D] [P].

Aux termes de ses conclusions, notifiées électroniquement le 29 janvier 2026, la SELARL [Z] sollicite que les demandes formulées à son encontre soient déclarer irrecevables et que la demanderesse soit condamnée à lui verser la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Le juge a informé les parties présentes que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

Sur les demandes à l’encontre de la société CENTRE DE PNEUS [P] et les organes de la procédure

Aux termes de l’article L.622-21 du code de commerce : « le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
1o À la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
2o À la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

En l’espèce, il découle de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité le 22 octobre 2025 un arrêt des poursuites individuelles en application de l’article précité, s’agissant d’une demande en paiement. L’article L.622-21 du code de commerce édicte un principe d’ordre public qui doit être relevé d’office.

La demanderesse qui a assigné les organes de la procédure a indiqué à l’audience se désister à leur encontre et ne maintenir ses demandes qu’à l’encontre de Monsieur [D] [P] en sa qualité de caution.

Sur les demandes à l’encontre de Monsieur [D] [P]

Aux termes de l’article 835 al. 2 du code de procédure civile « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

En l’espèce, Madame [S] [B] sollicite dans son assignation la condamnation de Monsieur [D] [P], caution de la société [Adresse 2] à lui verser à titre de provision la somme de 29.882, 87 € correspondant aux loyers impayés.

Après réouverture des débats, Madame [S] [B] produit l’acte d’engagement en qualité de caution signé le 25 mars 2014 par [D] [P].

L’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] [P], caution de la société CENTRE DE PNEUS [P] depuis l’acquisition de la clause résolutoire et jusqu’à la libération effective des lieux par la remise des clés, sera fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel, outre les charges, taxes et accessoires.

En l’espèce, au vu du décompte produit par Madame [S] [B], l'obligation de Monsieur [D] [P], en qualité de caution, au titre des loyers, charges, taxes, accessoires et indemnités d'occupation au jour de l’assignation n'est pas sérieusement contestable à hauteur de 29.882, 87 euros, somme au paiement de laquelle il convient de le condamner avec intérêts au taux légal depuis la date de délivrance du commandement à hauteur de 24.730, 65 € euros et à compter de l'assignation pour le solde.

Sur les frais et dépens

La SELARL [Z] a conclu, avant le désistement de Madame [S] [B].

S’il n’y a pas lieu de statuer, au vu du désistement, sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions de la demanderesse, il reste que ledit désistement est postérieur aux conclusions.

Il doit en être tenu compte et il y a lieu de condamner Madame [S] [B] à verser la somme de 1.200 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [D] [P].

PAR CES MOTIFS

Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,

CONDAMNONS par provision Monsieur [D] [P] à payer à Madame [S] [B] la somme de 29.882, 87 € au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arriérés au 23 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2025 sur 24.730, 65 € et à compter de l'assignation sur le surplus, ainsi que les indemnités d’occupation postérieures ;

CONDAMNONS Madame [S] [B] à payer à la SELARL [Z], la somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles

CONDAMNONS Monsieur [D] [P] aux entiers dépens.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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