TJ 97411, 21 mai 2026, RG 25/00433
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00433 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HKZR
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 21 Mai 2026
DEMANDEUR
M. [F] [L] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Jean christophe MOLIERE de la SELARL SELLY-MOLIERE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n° 885 241 208
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [P], [G] [I] exerçant sous l’enseigne [G] [W], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 481 824 795
[Adresse 3]
[Localité 5] / RÉUNION
Association SOLIHA, SOLIDAIRES POUR L’HABITAT [Localité 6], association enregistrée sous le numéro 317 556 819 au RCS de [Localité 4]
[Adresse 4]
[Localité 7]
SELAS BL & ASSOCIES, pris en la personne de Maître [J], en qualité d’administrateur de l’association SOLIHA, suivant un jugement d’ouverture de redressement judiciaire en date du 23 janvier 2025
[Adresse 5]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Réza BADAT de la SELARL REZA BADAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
SELARL [S] [V], immatriculée au RCS d’[Localité 8] sous le n° 810 061 713, en qualité de mandataire judiciaire de l’association SOLIHA
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 9]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 02 Avril 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 21 Mai 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Copie exécutoire à Me [Localité 10], Me BADAT, Me MOLIERE et le service expertise délivrée le :
Copie certifiée conforme à délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [F] [M] a sollicité la prise en charge de travaux d’amélioration de l’habitat par l’association SOLIDAIRES POUR L’HABITAT [Localité 6] (SOLIHA) qui a, en juillet 2018, confié lesdits travaux à Monsieur [P] [I], exerçant sous l’enseigne [G] [W], assurée par la société MIC INSURANCE COMPANY (MIC).
Divers désordres l’ont conduit, en octobre 2021, à solliciter la mise en œuvre de la garantie décennale de la société [G] [W]. Une expertise amiable a été diligentée et la société [U] a rendu un rapport le 14 juin 2022 relevant de multiples infiltrations. L’expert a noté à cette occasion que les dommages trouvaient leur origine dans l’inadéquation du produit utilisé à la réalisation d’une étanchéité de toiture terrasse.
Par acte de commissaire de justice en date du 6 novembre 2025, Monsieur [F] [M] a fait assigner la société MIC et Monsieur [P] [I], devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir désigner un expert judiciaire avec mission de :
convoquer les parties, les entendre, se faire remettre tous documents qu’il estimera utiles à sa mission, recueillir et reproduire leurs dires, se rendre sur les lieux au [Adresse 8], visiter les lieux, les décrire, entendre les parties et tout sachant, décrire les désordres et en déterminer l’origine et la cause, donner au Tribunal tous les éléments d’information permettant de dire, au vu des déclarations de Monsieur [F] [M] si les constructions réalisées l’ont été conformément aux règles d’urbanisme, aux autorisations délivrées et aux règles de l’art,préconiser les travaux et mesures propres à y remédier et en évaluer le coût,procéder à toutes constatations techniques et de fait en vue de permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices subis par les requérants, expliquer techniquement, dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après le dépôt de son pré-rapport ou à l’occasion d’une réunion de synthèse provoquée avant le dépôt du rapport pour informer les parties sur l’état de ses investigations et, le cas échéant, compléter celles-ci, faire toutes opérations utiles au règlement du litige.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 mars 2026, Monsieur [F] [M] a fait assigner aux mêmes fins l’association SOLIHA, la SELAS BL & Associés prise en personne de Maître [O] [J], en qualité d’administrateur de l’association SOLIHA et la SELARL [S] [V] prise en la personne de Maître [S] [V], en qualité de mandataire judiciaire de l’association SOLIHA.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 12 février 2026, la société MIC formule des protestations et réserves et sollicite que la mission de l’expert soit complétée d’une interrogation sur un éventuel partage de responsabilité entre la maitrise d’œuvre et l’entreprise [I].
A l’audience du 11 décembre 2025, la société [G] [W] n’était pas représentée et ne l’était pas davantage aux audiences ultérieures.
A l’audience du 26 mars 2026, le conseil de l’association SOLIHA et de la SELAS BL & Associés, en qualité d’administrateur de l’association SOLIHA, formule oralement les protestations et réserve d’usage.
La SELARL [S] [V] n’était quant à elle ni présente ni représentée.
A l’issue de l’audience du 2 avril 2026, le juge a informé les parties présentes que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
En l'espèce, les éléments versés aux débats et notamment le rapport d’expertise [U] suffisent à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la responsabilité ou garantie des défendeurs.
La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par Monsieur [F] [R] [T], qui fera l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Le complément sollicité par la MIC, sera intégré à la mission de l’expert.
Sur les dépens et les frais
Le demandeur sera condamné aux entiers dépens.
Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS, pour y procéder, Monsieur [C] [E] [Q] , expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 11] de la Réunion ;
[Adresse 9]
[Localité 12]
0262 45 10 64 / 0692 22 12 34 / 0692 22 23 24
[Courriel 1]
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
convoquer les parties, les entendre, se faire remettre tous documents qu’il estimera utiles à sa mission, recueillir et reproduire leurs dires, se rendre sur les lieux au [Adresse 10], 97470 SAINT-BENOIT, visiter les lieux, les décrire, entendre les parties et tout sachant, décrire les désordres et en déterminer l’origine et la cause, donner au Tribunal tous les éléments d’information permettant de dire, au vu des déclarations de Monsieur [F] [M] si les constructions réalisées l’ont été conformément aux règles d’urbanisme, aux autorisations délivrées et aux règles de l’art,préconiser les travaux et mesures propres à y remédier et en évaluer le coût,procéder à toutes constatations techniques et de fait en vue de permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités et les préjudices subis par les requérants, dire, le cas échéant s’il y a lieu à partage de responsabilité entre le maîtrise d’œuvre et l’entreprise de Monsieur [P] [I],faire toutes constatations et observations utiles.
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe et fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Monsieur [F] [M] devra verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, avant le 2 juillet 2026 ;
DISONS que le montant de la consignation devra, faire d’objet d’un virement bancaire, à l’exclusion de tout autre moyen de paiement, au bénéfice du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS - REGIE D’AVANCES ET DE RECETTES, avec les références suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS Monsieur [F] [M] aux dépens de l’instance ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 13] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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