TJ 97411, 21 mai 2026, RG 25/00449
Vérifier : TJ 97411, 21 mai 2026, RG 25/00449 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00449 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLHS
NAC : 54G
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 21 Mai 2026
DEMANDERESSE
Mme [H] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Anne laure HIBERT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDEURS
S.C.P. SCP D’ARCHITECTURE [X] [Y] [U] [L], immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n° 344 031 372
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Maître Caroline CHANE MENG HIME de la SELARL AVOCATS ET CONSEILS REUNION, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. STAFS, immatriculée au RCS sous le n°503 995 664
[Adresse 3]
[Localité 2]
S.A.R.L. ATN CONSTRUCTION, immatriculée au RCS sous le n°879 621 449
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Thomas MUNHOZ, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. DACOBOIS, immatriculée au RCS sous le n°853 856 854
[Adresse 5]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [Z] [S] [M], entreprise individuelle enregistrée au répertoire sous le n°481 247 708
[Adresse 6]
[Localité 4]
Rep/assistant : Maître Siva MOUTOUALLAGUIN de la SELARL HEMES LEGAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. MILLENIUM INSURANCE COMPANY, immatriculée au RCS sous le n°885 241 208
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Maître Agnès GAILLARD de la SCP GAILLARD - SAUBERT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. B.ALU MENUISERIE, immatriculée au RCS sous le n°753 942 150
[Adresse 8]
[Localité 6]
S.A. QBE EUROPE SA/NV immatriculée sous le numéro 842 689 556
[Adresse 9]
[Localité 7]
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 23 Avril 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 21 Mai 2026 , par décision réputée contradictoire en premier ressort, [Y] par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Isabelle SOUNDRON,
Copie exécutoire à Me CHANE MENG HIME, Me [Localité 8], Me MOUTOUALLAGUIN, Me HIBERT, Me MUNHOZ, Me RAJABALY [Y] le service expertise délivrée le :
Copie certifiée conforme à délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [N] a confié le 2 août 2023 la construction de sa maison à la SCP D’ARCHITERCTURE [X] [Y] [U] [L] pour laquelle un certain nombre de sociétés ont été sollicitées pour la réalisation de 8 lots distincts.
Le 19 février 2025, il a été procédé à la réception de l’ouvrage [Y] un certain nombre de réserves ont été émises dont la plupart n’ont pas été levées à la date du 3 avril 2025.
Le 9 avril 2025, un commissaire de justice a constaté [Y] relevé l’ensemble des malfaçons [Y] non-façons affectant la maison de Madame [H] [N].
Par actes de commissaire de justice en date du 18, 19 novembre 2025, Madame [H] [N] a fait assigner la SCP d’ARCHITECTURE [X] [Y] [U] [L], la société STAFS, la société ATN CONSTRUCTION, la société DACOBOIS, Monsieur [Z] [M], la société MILLENIUM INSURANCE COMPANY (MIC), [Y] la société B.ALU MENUISERIE, devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir désigner un expert judiciaire avec mission de :
se rendre sur les lieux sis [Adresse 10] [Localité 9] [Y] visiter les lieux,entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants,se faire communiquer par les parties toutes les pièces contractuelles, tous documents utiles établissant leurs rapports de droit [Y] toutes autres pièces nécessaires aux investigations ;recueillir contradictoirement les explications des parties,à défaut de production d’un procès-verbal de réception donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception des travaux, en précisant notamment la date de prise de possession effective des lieux,décrire les désordres qui affectent le bien immobilier, préciser leur importance [Y] les parties de 1’ouvrage concernées, en spécifiant tout élément technique permettant d’apprécier s'i1 s'agit d’éléments constitutifs ou d'élément d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,préciser la nature des désordres : dommages avant réception, après réception, de nature décennale, ou défaut de finition,dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; au cas où ils auraient été cachés rechercher leur date d'apparition,dire si les désordres ont fait1’objet de réserves, s'il y a eu des travaux de reprises [Y] préciser, le cas échéant, la date à laquelle les réserves ont été levées,rechercher les causes des désordres en précisant pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution ou exécution non conforme aux règles de l’art, vice de conception ou tout autre cause,indiquer les conséquences des désordres, malfaçons [Y] inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage [Y] plus précisément1’usage qui peut en être attendu ou quant à 1a conformité à sa destination,donner tous éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues du fait de la réalisation des dommages,évaluer l’ensemble des travaux a réaliser [Y] autres prestations à recourir en vue de la réparation [Y]/ou la réfection des ouvrages en cause, en distinguant les mesures conservatoires à entreprendre des mesures qui devront être mise en œuvre de manière pérenne, au besoin en s’attachant les services de sapiteur,préciser si des mesures conservatoires doivent être prises pour la préservation des biens [Y] la sécurité des personnes,dire que la demanderesse sera autorisée a réaliser les travaux provisoires [Y] urgents qui pourront être préconisés par 1'expert dans1’attente des travaux définitifs aux frais avancés [Y] pour le compte de qui il appartiendra,faire une proposition de comptes entre les parties au regard des travaux réalisés, non réalisés, des pénalités de retard imputables aux entreprises prévues par les documents contractuels applicables aux marchés,chiffrer tous les postes de préjudices [Y] notamment les préjudices financiers [Y] de jouissance subis depuis l’apparition des désordres [Y] jusqu'à la réalisation complète des travaux de réfection [Y] de réparation à intervenir,déterminer la durée des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres ;soumettre un pré-rapport aux parties [Y] leur laisser un délai d’un mois afin de présenter leurs observations sur celui-ci ;
Par actes de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, la société DACOBOIS a fait assigner en intervention forcée la société QBE EUROPE SA/NV auprès de qui elle a souscrit une police d’assurance.
Cette seconde affaire a été jointe à la première dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice par ordonnance en date du 2 avril 2026.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 10 décembre 2025, la SCP D’ARCHITECTURE [X] [Y] [U] [L] formule les protestations [Y] réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée [Y] demande à la juridiction d’ajouter un point complémentaire à la mission de l’expert relativement aux comptes entre les parties.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 27 janvier 2026, la société DACOBOIS demande à la juridiction de déclarer la demande d’expertise irrecevable [Y] de condamner Madame [H] [N] au paiement d’une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que le contrat de construction signé par Madame [N] prévoit qu’avant tout litige, les parties conviennent de saisir le Conseil Régional de l’Ordre des Architectes avant toute procédure judiciaire.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 28 janvier 2026, Monsieur [Z] [M] formule ses plus expresses réserves [Y] protestations d’usages [Y] propose d’ajouter un point complémentaire à la mission de l’expert relativement aux comptes entre les parties.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 10 février 2026, la société MIC demande à la juridiction de la mettre hors de cause [Y] de condamner Madame [H] [N] à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Subsidiairement, elle formule protestations [Y] réserves.
Au soutien de ses présentions, elle fait valoir que la police souscrite par la société ERSO à qui le second œuvre était confié, a été résiliée le 30 septembre 2023 alors que les travaux ont débuté, aux termes de l’assignation, le 17 avril 2024.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 11 février 2026, la société ATN CONSTRUCTION formule protestations [Y] réserves d’usage.
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 12 mars 2026, Madame [H] [N] maintient sa demande d’expertise, soutient que sa demande est recevable [Y] sollicite que la MIC soit maintenue en la cause.
La société STAFS, assignée à personne morale le 18 novembre 2025, la société B.ALU MENUISERIE, assignée à personne morale le 18 novembre 2025 [Y] la société QBE EUROPE, assignée à personne le 17 mars 2026 n’ont été représentées à aucune audience.
A l’issue de l’audience du 23 avril 2026, le juge a informé les parties présentes que la décision était mise en délibéré [Y] qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable [Y] bien fondée. »
Sur la recevabilité de la demande de Madame [H] [N]
Il est soutenu par la société DACOBOIS que la demande d’expertise formulée par Madame [H] [N] n’est pas recevable en raison du fait que le contrat de construction qu’elle a signé le 9 décembre 2021 avec la SCP D’ARCHITECTURE [X] [Y] [U] [L] prévoit en son article 16.1 qu’ « en cas de différend portant sur le respect des clauses du présent contrat, les parties conviennent de saisir le Conseil régional de l’Ordre des architectes dont l’architecte relève avant toute procédure judiciaire, sauf conservatoire ».
Il sera rappelé à la société DACOBOIS, qui n’apparait pas signataire dudit contrat, ainsi que l’observe la demanderesse dans ses écritures, l’effet relatif des contrats tel que prévu aux articles 1199 [Y] suivants du code civil [Y] observé que la SCP D’ARCHITECTURE n’a pas quant à elle formulé la moindre observation sur ce point.
La demande d’expertise apparait dès lors recevable.
Sur la mise hors de cause de la MIC
Il est soutenu par la MIC qu’elle n’était plus tenue de garantir, à compter de la résiliation de la police le 30 septembre 2023, les travaux réalisés par la société ERSO, débutés le 17 avril 2024.
Madame [H] [N] assure pour sa part que l’attestation d’assurance produite par elle (pièce n°6) est celle qu’elle a pu retrouver à son dossier mais que la société ERSO a fourni ultérieurement son attestation en cours à l’architecte qui a pu la fournir d’ailleurs à l’assureur Dommages-ouvrage.
Si cet élément n’est pas, à ce stade, établi par la production d’une pièce justificative, il apparait prématuré de mettre hors de cause la MIC qui était l’assureur de la société ERSO au moment de l’engagement de cette société sur le lot numéro 4 dans la construction de la maison de Madame [H] [N].
La demande de mise hors de cause de la MIC sera en conséquence rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
En l'espèce, les éléments versés aux débats suffisent à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la responsabilité ou garantie des défendeurs.
La mesure d’instruction est donc justifiée [Y] l’expertise demandée par Madame [H] [N], qui fera l’avance des frais y afférents, sera ordonnée dans les termes du dispositif.
Les points complémentaires proposés par la SCP D’ARCHITECTURE [X] [Y] [U] [L] [Y] par Monsieur [Z] [M] seront ajoutés la mission confiée à l’expert.
Sur les dépens [Y] les frais
La demanderesse sera condamnée aux entiers dépens.
Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
DECLARONS recevable la demande d’expertise de Madame [H] [N],
DISONS n’y avoir lieu à mettre hors de cause la MIC,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS, pour y procéder, Monsieur [E] [J], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 10] de la Réunion ;
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 11]
0693 20 56 85
[Courriel 1]
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
se rendre sur les lieux sis [Adresse 13] [Localité 12] [Y] visiter les lieux,entendre les parties en leurs explications, le cas échéant, tous sachants,se faire communiquer par les parties toutes les pièces contractuelles, tous documents utiles établissant leurs rapports de droit [Y] toutes autres pièces nécessaires aux investigations ;recueillir contradictoirement les explications des parties,à défaut de production d’un procès-verbal de réception donner toutes indications utiles aux fins de fixation de la date de réception des travaux, en précisant notamment la date de prise de possession effective des lieux,décrire les désordres qui affectent le bien immobilier, préciser leur importance [Y] les parties de 1’ouvrage concernées, en spécifiant tout élément technique permettant d’apprécier s'i1 s'agit d’éléments constitutifs ou d'élément d'équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondations, d’ossature, de clos ou de couvert,préciser la nature des désordres : dommages avant réception, après réception, de nature décennale, ou défaut de finition,dire si les désordres étaient apparents ou non lors de la réception ou de la prise de possession ; au cas où ils auraient été cachés rechercher leur date d'apparition,dire si les désordres ont fait1’objet de réserves, s'il y a eu des travaux de reprises [Y] préciser, le cas échéant, la date à laquelle les réserves ont été levées,rechercher les causes des désordres en précisant pour chacun des désordres, s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution ou exécution non conforme aux règles de l’art, vice de conception ou tout autre cause,indiquer les conséquences des désordres, malfaçons [Y] inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage [Y] plus précisément1’usage qui peut en être attendu ou quant à 1a conformité à sa destination,donner tous éléments de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues du fait de la réalisation des dommages,déterminer si le comportement du Maître d’ouvrage a pu caractériser une immixtion dans le suivi du chantier [Y] si cette immixtion est fautive,évaluer l’ensemble des travaux à réaliser par chaque société intervenue dans la construction litigieuse [Y] autres prestations à recourir en vue de la réparation [Y]/ou la réfection des ouvrages en cause, en distinguant les mesures conservatoires à entreprendre des mesures qui devront être mise en œuvre de manière pérenne, au besoin en s’attachant les services de sapiteur,préciser si des mesures conservatoires doivent être prises pour la préservation des biens [Y] la sécurité des personnes,dire que la demanderesse sera autorisée a réaliser les travaux provisoires [Y] urgents qui pourront être préconisés par 1'expert dans1’attente des travaux définitifs aux frais avancés [Y] pour le compte de qui il appartiendra,faire une proposition de comptes entre les parties au regard des travaux réalisés, non réalisés, des pénalités de retard imputables aux entreprises prévues par les documents contractuels applicables aux marchés, des paiement fait directement par le Maître d’ouvrage,préciser le montant des honoraires restant dus à l’architecte, ainsi qu’à l’ensemble des sociétés intervenues dans la construction litigieuse,chiffrer tous les postes de préjudices [Y] notamment les préjudices financiers [Y] de jouissance subis depuis l’apparition des désordres [Y] jusqu'à la réalisation complète des travaux de réfection [Y] de réparation à intervenir,déterminer la durée des travaux à entreprendre pour remédier aux désordres ;faire toutes constatations [Y] observations utiles
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi [Y] procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 [Y] 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties [Y] dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise [Y] que les pièces seront numérotées en continu [Y] accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception [Y] leur avocat par lettre simple ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, [Y] arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise [Y] circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant [Y] la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité [Y] leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations [Y] avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS que l'expert sera saisi par un avis de consignation du greffe [Y] fera connaître sans délai son acceptation ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original [Y] une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS que Madame [H] [N] devra verser une consignation de 2 000 euros, entre les mains du régisseur d’avances [Y] de recettes de ce tribunal, avant le 2 juillet 2026 ;
DISONS que le montant de la consignation devra, faire d’objet d’un virement bancaire, à l’exclusion de tout autre moyen de paiement, au bénéfice du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-DENIS - REGIE D’AVANCES [Y] DE RECETTES, avec les références suivantes :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
DISONS que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque [Y] privée de tout effet ;
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS Madame [H] [N] aux dépens de l’instance ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande [Y] ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution [Y]
Aux Procureurs Généraux [Y] aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants [Y] Officiers de la [Localité 13] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.