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TJ 97411, 21 mai 2026, RG 25/00451


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Date
21/05/2026
Numéro
25/00451
Lieu / cour
tj97411
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
6a228ba0cdc6046d473caeba

Texte de la décision

6,721 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

MINUTE N°

CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 25/00451 - N° Portalis DB3Z-W-B7J-HLF2
NAC : 50Z

JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

AUDIENCE DU 21 Mai 2026

DEMANDERESSE

Mme [J] [M] [R] [I]
[Adresse 1],
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DEFENDEUR

M. [Y] [U] [F]
[Adresse 2],
[Adresse 3],
[Localité 2] ([Localité 3] [Localité 4])
Rep/assistant : Me Louis LAI-KANE-CHEONG, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS :

Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA 
Audience Publique du : 23 Avril 2026

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Jugement prononcé le 21 Mai 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Isabelle SOUNDRON, 

Copie exécutoire à Me Louis LAI-KANE-CHEONG, Me Sophie VIDAL délivrée le :21.05.2026
Copie certifiée conforme délivrée le :

EXPOSE DU LITIGE

Le divorce de Madame [J] [I] et de Monsieur [Y] [F] a été prononcé par le Juge aux Affaires Familiales de [Localité 5] le 26 janvier 2021. Un état liquidatif a été dressé dès le 31 mars 2021.

Par acte de commissaire de justice en date du 20 novembre 2025, Madame [J] [I] a fait assigner Monsieur [Y] [F] devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant selon la procédure accélérée au fond, afin de voir :
AUTORISER Madame [J] [I] à conclure seule l’acte de vente portant sur le bien immobilier cadastré EX [Cadastre 1] sis [Adresse 4] à [Localité 6] pour le prix net vendeur de 225.000 € et aux conditions et modalités prévues dans la promesse de vente établie par Maître [D],CONDAMNER Monsieur [Y] [F] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que depuis plus de quatre ans, elle a multiplié les démarches amiables en vue de parvenir à la vente du bien immobilier commun, acquis par les parties le 4 décembre 2013 mais que Monsieur [Y] [F] s’oppose à toutes les propositions qui lui sont faites, y compris en dernier lieu pour une offre d’achat à 225.000 €.

Aux termes de ses conclusions communiquées électroniquement le 25 février 2026, Monsieur [Y] [F] soulève in limine litis une exception d’incompétence et sollicite, au fond, que Madame [J] [I] soit déboutée de ses demandes.
Au soutien de ses demandes, il fait valoir que l’autorisation sollicitée relève de la compétence du Juge aux Affaires Familiales et qu’aucune urgence ne peut en l’espèce justifier qu’il soit statué selon la procédure accélérée au fond. En outre, il soutient que le bien est vacant depuis peu de temps et que la vente envisagée par la demanderesse n’est pas dans l’intérêt commun des indivisaires.

Aux termes de ses conclusions communiques électroniquement le 24 mars 2026, Madame [J] [I] maintient sa demande dans les termes de son assignation en faisant valoir que la vente envisagée par elle est urgente et est requise par l’intérêt commun.

A l’audience du 23 avril 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la compétence du Président du Tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond,

Il résulte des dispositions de l’article 815-6 du code civil que « le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l'intérêt commun.
Il peut, notamment, autoriser un indivisaire à percevoir des débiteurs de l'indivision ou des dépositaires de fonds indivis une provision destinée à faire face aux besoins urgents, en prescrivant, au besoin, les conditions de l'emploi. Cette autorisation n'entraîne pas prise de qualité pour le conjoint survivant ou pour l'héritier.
Il peut également soit désigner un indivisaire comme administrateur en l'obligeant s'il y a lieu à donner caution, soit nommer un séquestre. Les articles 1873-5 à 1873-9 du présent code s'appliquent en tant que de raison aux pouvoirs et aux obligations de l'administrateur, s'ils ne sont autrement définis par le juge.
Il peut également autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d'un bien indivis »

Le dernier alinéa, de création récente pour résulter de la loi du 7 avril 2026, n’a fait que consacrer une jurisprudence ancienne et solidement établie.

Ainsi, le Président du Tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond a une compétence propre pour ordonner toute mesure, dès lors que la mesure sollicitée présente un caractère d’urgence.

L’exception d’incompétence ne peut qu’être rejetée.

Sur la demande principale

Ainsi que rappelé ci-dessus, la vente d’un bien indivis par un seul des indivisaires peut être autorisée dès lors que la mesure apparait urgente et satisfaire l’intérêt commun de l’indivision.

Madame [J] [I] soutient que l’urgence est ici caractérisée par la vacance totale du bien doublée d’un péril matériel imminent, l’impossibilité absolue et légale d’exploiter l’immeuble et la dépréciation inéluctable du capital.

Il résulte cependant des éléments soumis à notre appréciation et des pièces produites par les parties que cette présentation est très éloignée de la réalité objective et juridique et qu’aucun des points évoqués ne peut sérieusement caractériser l’urgence revendiquée par demanderesse dont les prétentions seront en conséquence purement et simplement rejetées.

Sur les dépens

La demanderesse conservera la charge des dépens.

L’équité commande que chaque partie conserve la charge des frais avancés par elle et non compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

REJETTE l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [Y] [F],

DEBOUTE Madame [J] [I] de l’ensemble de ses demandes,

CONDAMNONS Madame [J] [I] aux dépens ;

REJETTE toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;

RAPPELLE que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 7] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.

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