TJ 97411, 21 mai 2026, RG 26/00084
Vérifier : TJ 97411, 21 mai 2026, RG 26/00084 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00084 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HOVI
NAC : 54Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 21 Mai 2026
DEMANDEUR
M. [U] [E] [Y]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Ingrid BLAMEBLE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C97411-2025-005359 du 19/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST DENIS REUNION)
DEFENDERESSES
Entreprise [U] [Z] [Q], exerçant à titre individuel à l’enseigne ENTREPRISE [Q] [U] [Z], sous le SIRET 505 043 190
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Maître Frédéric CERVEAUX de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A.S. ENTORIA, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 804 125 391
[Adresse 4]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de Paris et Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Compagnie d’assurance [I] [T] [W], immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 413 175 191
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Sarah XERRI-HANOTE, avocat au barreau de Paris et Me Sophie VIDAL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 02 Avril 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 21 Mai 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Copie exécutoire à Me BLAMEBLE, Me CERVEAUX, Me VIDAL et le service expertise délivrée le :
Copie certifiée conforme à délivrée le :
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [U] [E] [Y] a confié en février 2021 à l’entreprise de Monsieur [Z] [Q] la réalisation de plusieurs travaux de démolition, maçonnerie, charpente, plâtrerie, peinture, revêtement de sol et murs, pose de menuiserie, électricité et plomberie.
Les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception le 16 juillet 2021. Un premier sinistre a été constaté le 19 février 2024 après un épisode de fortes pluies lorsque plusieurs points d’infiltration ont été observés.
Monsieur [U] [E] [Y] a informé Monsieur [Z] [Q] des désordres, qui ont été constaté par lui à l’occasion d’une visite, mais ce dernier n’est pas intervenu pour en assurer la reprise.
Plusieurs photographies des désordres ont été réalisées par le demandeur.
Par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2026, Monsieur [U] [E] [Y] a fait assigner Monsieur [Z] [Q] et la société ENTORIA devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir désigner un expert judiciaire avec mission de :
se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recueillir leurs explications, prendre connaissance des documents de la cause, effectuer une description complète des désordres affectant le bien de Monsieur [E] [Y] sis [Adresse 7], dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, donner son avis sur la nature de ces désordres et dire notamment s’ils sont de ceux affectant la solidité de l’ouvrage et/ou compromettant sa destination, indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres et à leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût, après communication aux parties, avant diffusion d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,indiquer le délai d’exécution prévisible de ces travaux, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis, s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci -après sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillies après leur avoir indiqué à quel oint il en est arrivé dans ses investigations, en faisant procéder à des conclusions de la diffusion d’un pré-rapport,faire toutes observations qu’il jugera utiles.
Aux termes de leurs conclusions communes notifiées électroniquement le 6 mars 2026, la société ENTORIA et la société [I] [T] [W] demandent à la juridiction de mettre hors de cause la première et recevoir l’intervention volontaire de la seconde, qui formule en outre les protestations et réserves d’usage.
Au soutien de ces prétentions, elles font valoir que la société ENTORIA n’est pas assureur mais simple courtier et que Monsieur [Z] [Q] a souscrit une police d’assurance auprès de la société [I] [T] [W].
Aux termes de ses conclusions notifiées électroniquement le 1er avril 2026, Monsieur [Z] [Q] formule à son tour des protestations et réserves et sollicite que la mission de l’experte soit étendue à toutes les interventions postérieures à la réception.
A l’issue de l’audience du 2 avril 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause de la société ENTORIA et l’intervention volontaire de la société [I] [T] [W]
Il y a lieu, au vu des éléments fournis par les parties, de mettre hors de cause la société ENTORIA qui n’a été qu’intermédiaire entre Monsieur [Q] et son assureur et d’accueillir l’intervention volontaire de la société [I] auprès de qui Monsieur [Q] a souscrit une police d’assurance.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, le juge des référés peut ordonner toutes les mesures d'instruction légalement admissibles.
En l'espèce, les éléments versés aux débats et notamment les clichés photographies réalisés suffisent à établir l’éventualité d’un litige susceptible d’engager la responsabilité ou garantie des défendeurs.
La mesure d’instruction est donc justifiée et l’expertise demandée par Monsieur [E] [Y] sera ordonnée dans les termes du dispositif. Le demandeur étant bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, il n’y a pas lieu de fixer une consignation.
La mission sera complétée ainsi que proposé par Monsieur [Q].
Sur les dépens et les frais
Les dépens seront laissés à la charge de Monsieur [Y]. Ils seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle dont ce dernier bénéficie.
Il apparait opportun, en équité, que chaque partie supporte la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
METTONS hors de cause la société ENTORIA,
RECEVONS la société [I] [T] [W] en son intervention volontaire,
ORDONNONS une mesure d'expertise,
COMMETTONS, pour y procéder, Monsieur [J] [H], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6] de la Réunion ;
[Adresse 8]
[Localité 7]
0692 30 07 56
[Courriel 1]
DONNONS à l’expert, lequel s’adjoindra, si nécessaire, tout sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, la mission suivante :
se rendre sur les lieux, convoquer les parties et recueillir leurs explications, prendre connaissance des documents de la cause, effectuer une description complète des désordres affectant le bien de Monsieur [E] [Y] sis [Adresse 7], dire quelles sont les causes de ces désordres et malfaçons en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à une erreur d’utilisation de l’ouvrage, à un défaut d’entretien par son propriétaire, ou à toute autre cause qui sera indiquée, donner son avis sur la nature de ces désordres et dire notamment s’ils sont de ceux affectant la solidité de l’ouvrage et/ou compromettant sa destination, recenser et analyser toutes interventions, modifications, réparations, remplacements, aménagements postérieurs à la réception affectant les ouvrages en cours, dire si ces interventions, postérieures ont causé, contribué à, révélé ou aggravé les désordres allégués, et en déterminer l’incidence, en tirer touts conséquences techniques sur les causes, l’imputabilité, la nature des désordres et les travaux réparatoires, indiquer les travaux propres à remédier à ces désordres et à leurs conséquences dommageables, et en évaluer le coût, après communication aux parties, avant diffusion d’une note de synthèse ou d’un pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés,indiquer le délai d’exécution prévisible de ces travaux, fournir tous éléments techniques permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis, faire toutes constatations et observations qu’il jugera utiles.DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
ENJOIGNONS aux parties de remettre à l’expert tous documents utiles ;
DISONS qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état, mais qu'il pourra également se faire communiquer directement par tous tiers toutes pièces qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
DISONS que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces, qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction, que les documents pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d’expertise et que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif ;
DISONS que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple ;
DISONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
DISONS que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise, l’actualiser ensuite dans le meilleur délai, les informer de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport), dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
DISONS que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif, dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise, en précisant, pour chacune d’elles, la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
- la date de chacune des réunions tenues,
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
- le cas échéant, l’identité du technicien, dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
DISONS qu'en cas de refus ou d'empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert déposera l’original et une copie de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine, sauf prorogation de ce délai, dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle, ainsi qu’une copie du rapport à chaque partie (ou à son avocat pour celles étant assistées) ;
DISONS n’y avoir lieu à fixer une consignation,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour surveiller les opérations d’expertise ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] aux dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
REJETONS toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureur Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 8] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.