TJ 97411, 21 mai 2026, RG 26/00111
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
CHAMBRE DES REFERES
AFFAIRE N° RG 26/00111 - N° Portalis DB3Z-W-B7K-HPRH
NAC : 90Z
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
AUDIENCE DU 21 Mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. SAVENERGY 974
[Adresse 1]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Guillaume DARRIOUMERLE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSE
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par [D] [U], agent poursuivant, muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS :
Président : Stéphane DUCHEMIN
Greffier : Marina GARCIA
Audience Publique du : 02 Avril 2026
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Ordonnance prononcée le 21 Mai 2026 , par décision contradictoire en premier ressort, et par mise à disposition au greffe de la juridiction par M. Stéphane DUCHEMIN, 1er Vice-Président, assisté de Madame Isabelle SOUNDRON,
Copie exécutoire à DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES ET DROITS INDIRECTS DE [Localité 2] délivrée le :21.05.2026
Copie certifiée conforme à Maître DARRIOUMERLE délivrée le :21.05.2026
EXPOSE DU LITIGE
En novembre 2025, la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects a procédé à l’immobilisation de six conteneurs à la suite de l’importation par la société SAVENERGY 974 de vélos électriques, de type vélo-cargo, fabriqués en Chine.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 mars 2026, la société SAVENERGY 974 a fait assigner la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects de la Réunion devant la Présidente du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant en matière de référé, afin de voir :
A titre principal,
ORDONNER la mainlevée immédiate de la mesure de rétention douanière portant sur les marchandises importées par la société demanderesse et la mise à disposition immédiate des conteneurs et marchandises au profit de la société demanderesse,ASSORTIR cette mesure d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, DIRE n’y avoir lieu à l’application des amendes et frais de rétention ;A titre subsidiaire,
ORDONNER la mise en conformité des marchandises sous contrôle douanier dans un délai de 5 jours, selon des modalités définies par l’administration des douanes et permettant notamment : l’ouverture des conteneurs,l’accès aux marchandises, l’apposition du marquage requis le cas échéant, la réalisation des opérations d’assemblage ou de contrôle nécessaires,aux frais exclusifs de la société demanderesse,
AUTORISER la sortie temporaire des marchandises ou leur manipulation dans l’enceinte portuaire, sous surveillance douanière, aux seules fins de mise en conformité,ASSORTIR cette mesure d’une astreinte de 1.000 € par jour de retard en cas d’inexécution ;En tout état de cause,
CONDAMNER l’administration des douanes aux frais irrépétibles pour un montant de 5.000 € ainsi qu’aux entiers dépens.La société SAVENERGY 974 souligne dans son assignation que deux conteneurs identiques ont déjà été dédouanés et mis en circulation sur le territoire réunionnais et que des marchandises identiques ont été admises dans d’autres territoires douaniers français. Elle en conclu que la pratique administrative des Douanes est incohérente et qu’elle nuit aux principes généraux du droit et aux droits fondamentaux.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que l’urgence est ici manifeste en considération du fait que les batteries équipant les vélos nécessitent des recharges périodiques qui n’ont pu être réalisées depuis l’immobilisation des conteneurs, ce qui risque de les rendre définitivement inexploitables et invendables.
Elle soutient également que le maintien de la rétention douanière constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser. Elle indique sur ce point dans ses écritures que « les griefs formulés par l’administration reposent sur une lecture manifestement erronée du dossier technique » et que les marchandises immobilisées sont en réalité conformes aux normes applicables.
Partant, elle dénonce « une rupture manifeste du principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques » mais également « un usage manifestement excessif du pouvoir de rétention » portant « une atteinte grave et disproportionnée au droit de propriété, protégé par l’article 17 de la DDHC et l’article 1er du Protocole n°1 à la CEDH ».
Aux termes de ses conclusions, la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects demande à la juridiction de dire n’y a voir lieu à référé. Subsidiairement, il est sollicité que la société SAVENERGY 974 soit déboutée de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions. En tout état de cause, il est demandé la condamnation de la demanderesse au paiement de la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle indique tout d’abord que dans le cadre de la mise sous contrôle de deux déclarations en douane récemment déposées par la société SAVENERGY 974 pour un total de 792 vélos électriques, il a été rapidement constaté plusieurs motifs de non-conformité des vélos et de leurs accessoires sans que la société SAVENERGY 974 ne fournisse les documents justificatifs nécessaires à la mainlevée des mesures d’immobilisation ni ne se présente aux convocations qui lui étaient adressées aux fins de notification des infractions constatées par les agents des douanes. Elle souligne que les mesures d’immobilisation contestées s’inscrivent dans les prérogatives de l’administration des douanes.
Elle fait valoir que la condition d’urgence n’est pas ici remplie et qu’il ne peut être retenu un trouble manifestement illicite, qui apparaitrait avec la force de l’évidence.
A l’issue de l’audience du 2 avril 2026, le juge a informé les parties que la décision était mise en délibéré et qu’elle serait rendue par mise à disposition au greffe le 30 avril 2026, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale de main-levée des mesures d’immobilisation
Il résulte de l’article 834 du code de procédure civile que, « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».
En l’espèce, les éléments soumis à l’appréciation du juge des référés sont insuffisants à justifier d’une urgence devant le conduire à ordonner une mesure que justifierait l’existence du différend opposant la société SAVENERGY 974 à la Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects.
La demanderesse affirme en effet, plus qu’elle ne prouve, un risque de déperdition des batteries immobilisées sans contester qu’elle ne s’est jamais rendue aux convocations qui lui ont été adressées par l’administration.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile : « Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la demanderesse soutient être victime de l’administration des Douanes qui, en immobilisant six conteneurs de marchandises qu’elle souhaite importer sur le territoire réunionnais, se livrerait à une rupture manifeste du principe d’égalité devant la loi et devant les charges publiques, mais également à un usage manifestement excessif du pouvoir de rétention portant une atteinte grave et disproportionnée au droit de propriété.
La Direction Régionale des Douanes et Droits Indirects soutient quant à elle intervenir dans le cadre de ses prérogatives et dans le respect des textes applicables.
Les parties ont concrètement une interprétation différente des obligations pesant sur la société importatrice. Il n’est pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence, d’interpréter l’ensemble des documents échangés et de statuer au vu de cette interprétation.
Il en sera conclu qu’il n’y a lieu à référé.
Sur la demande subsidiaire de mise en conformité
La société SAVENERGY 974 sollicite subsidiairement d’ordonner la mise en conformité des marchandises, sous astreinte, à ses frais exclusifs.
Même si cette prétention n’est présentée qu’à titre subsidiaire, il peut être retenu que la demanderesse appelle de ses vœux une mise en conformité qui est également sollicité par l’administration des douanes depuis le début du contrôle dont elle a eu l’initiative.
Il doit en être conclu que dès lors que les parties partageraient cet objectif commun de la mise en conformité des marchandises immobilisées, il n’est pas nécessaire, et totalement injustifié, de l’ordonner.
Sur les dépens
La demanderesse conservera la charge des dépens.
L’équité ne s’oppose pas à ce qu’elle soit en outre condamnée à payer une somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Stéphane DUCHEMIN, juge des référés,
DISONS n’y avoir lieu à référé,
DEBOUTONS la société SAVENERGY 974 de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNONS la société SAVENERGY 974 aux dépens ;
CONDAMNONS la société SAVENERGY 974 au paiement d’une somme de 1.000 € au titre des frais irrépétibles ;
REJETONS toutes les demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéfice de plein droit de l'exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la République Française mande et ordonne à tous Huissiers de Justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution et
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la [Localité 4] Publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
En foi de quoi, la minute de la présente décision a été signée comme dessus.
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