TJ 97416, 5 juin 2026, RG 24/02195
Vérifier : TJ 97416, 5 juin 2026, RG 24/02195 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
N° RG 24/02195 - N° Portalis DB32-W-B7I-DA7SU - page /
Tribunal judiciaire de Saint-[L] - 1ère chambre civile - jugement du 05 Juin 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE SAINT-[L] DE [Localité 1]
MINUTE N°
DU : 05 Juin 2026
N° RG 24/02195 - N° Portalis DB32-W-B7I-DA7SU
NAC : 28A
Jugement rendu le 05 Juin 2026
ENTRE :
Monsieur [V] [X] [J] [D]
demeurant [Adresse 1]
Madame [Q] [I] [B] [A] [R] veuve [G]
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [N] [F] [E] [R]
demeurant [Adresse 3]
Madame [S] [M] [R] épouse [Z]
demeurant [Adresse 4] [Localité 2]
Madame [K] [T] prise en sa qualité de tutrice de Monsieur [O] [L] [N] [T],
demeurant [Adresse 5]
Madame [Y] [C] [U] [D] divorcée [H]
demeurant [Adresse 6] (MAROC)
Madame [U] [C] [W] [D] veuve [P]
demeurant [Adresse 7]
Madame [MC] [QO] [GF] [D] épouse [TR]
demeurant [Adresse 8]
Madame [C] [MQ] [KC] veuve [VZ]
demeurant [Adresse 9] [Localité 3] [Adresse 10]
Représentés par Maître Jean-Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS et Maître Jean claude DULEROY de la SELARL DULEROY & DIAZ-DULEROY, avocats au barreau de SAINT-[L]-DE-LA-REUNION
ET :
Madame [CK] [C] [ZQ] [TD] épouse [FG]
demeurant [Adresse 11]
Madame [IR] [C] [JI] [TD] épouse [KT],
demeurant [Adresse 12]
Madame [AL] [IT] [C] [GS] [TD]
demeurant [Adresse 13]
Monsieur [US] [TD]
demeurant [Adresse 14]
Monsieur [ZA] [US] [C] [TD]
demeurant [Adresse 15]
Monsieur [OF] [F] [TD]
demeurant [Adresse 16]
Représentés par Maître Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION et Maître Aurélie marie HOAREAU, avocat au barreau de SAINT-[L]-DE-LA-REUNION
N° RG 24/02195 - N° Portalis DB32-W-B7I-DA7SU - page /
Tribunal judiciaire de Saint-[L] - 1ère chambre civile - jugement du 05 Juin 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Chloé CHEREL BLOUIN
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Novembre 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 17 Avril 2026 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 05 Juin 2026
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Jean claude DULEROY, Me Aurélie marie HOAREAU
le :
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement rendu le 24 octobre 2008, le tribunal de grande instance de Saint-[L] (Réunion) a notamment ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Mme [C] [A] [KC], Mme [T], Mme [VZ], Mme [D] et Mme [PF] [TD], concernant la parcelle située sur la commune des Trois-Bassins (Réunion) et enregistrée au cadastre sous la référence AI [Cadastre 1].
Le 27 décembre 2021, Me [SY] a saisi le juge commis d’un procès-verbal de difficulté conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile, et le greffe a invité les parties non représentées à constituer avocat.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 4 mai 2023, le juge de la mise en état (juge commis) a ordonné la radiation de l’affaire du rôle pour défaut de constitution des demandeurs.
L’affaire a été réinscrite le 23 juillet 2024.
Suivant ordonnance d'incident rendue le 20 février 2025, le juge de la mise en état a notamment dit n'y avoir lieu à statuer sur le moyen soulevé par Mme [AL] [IT] [C] [GS] [TD], M. [US] [TD], M. [ZA] [US] [C] [TD], M. [OF] [F] [TD] et Mme [CK] [C] [ZQ] [TD] tenant au caractère non avenu de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Saint-Denis (Réunion) le 10 février 2012 confirmant le jugement du 24 octobre 2008 en toutes ses dispositions.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 7 octobre 2025, M. [V] [X] [D], Mme [Y] [C] [U] [D], Mme [U] [C] [W] [D], Mme [MC] [QO] [GF] [D], Mme [C] [MQ] [KC], Mme [Q] [A] [I] [B] [A] [R], M. [V] [SA] [F] [E] [R], Mme [S] [M] [R], Mme [K] [T] prise en sa qualité de tutrice de M. [O] [L] [V] [SA] [T] et Mme [IR] [C] [JI] [TD] sollicitent de :
- constater que le projet d'acte de partage et liquidatif établi par Me [SV] [LM] en date du 13 décembre 2021 remplit chacune des parties de l'intégralité de ses droits et présente un caractère manifestement équitable ;
- rejeter les contestations éventuelles des défendeurs et les débouter de leurs prétentions ;
- homologuer l'acte soumis à l'appréciation du tribunal ;
- désigner Me [SV] [LM] en qualité de notaire chargé d'établir et recevoir l'acte constatant le partage;
- subsidiairement, dire que le jugement d'homologation vaudra acte de partage et devra faire l'objet des publications légales et règlementaires ;
- condamner solidairement les défendeurs à verser aux demandeurs une somme de 20 001 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices économique, patrimonial et moral ;
- en tout état de cause, débouter les défendeurs de leurs prétentions ;
- condamner solidairement les défendeurs à leur verser la somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, M. [V] [X] [D], Mme [Y] [C] [U] [D], Mme [U] [C] [W] [D], Mme [MC] [QO] [GF] [D], Mme [C] [MQ] [KC], Mme [Q] [A] [I] [B] [A] [R], M. [V] [SA] [F] [E] [R], Mme [S] [M] [R], Mme [K] [T] prise en sa qualité de tutrice de M. [O] [L] [V] [SA] [T] et Mme [IR] [C] [JI] [TD] font valoir que la tentative des défendeurs de remettre en cause le jugement du 24 octobre 2008 est vaine dès lors que le notaire désigné tient son office de ses dispositions confirmées en appel.
Sur le fond, les demandeurs indiquent que le partage est figé depuis 14 ans en dépit du projet de liquidation respectant les droits de chacun et n'omet pas, contrairement aux allégations adverses, la donation- partage du 2 mai 1957. Ils rappellent que l'expertise judiciaire a été ordonnée dans le seul but de connaître la valeur de la parcelle AI [Cadastre 1] et non pour remettre en cause les droits indivis de Mme [KC], d'une part, et que la méthode utilisée par l'expert Mme [ZB] ne peut souffrir des critiques formulées par les défendeurs sans fondement.
Enfin, les demandeurs exposent que les défendeurs ont fait preuve d'inertie dolosive en retardant volontairement les opérations de partage, leur causant un préjudice économique et patrimonial en empêchant la prise de possession des quote-part.
Suivant conclusions récapitulatives communiquées par RPVA le 23 octobre 2025, Mme [AL] [IT] [C] [GS] [TD], M. [US] [TD], M. [ZA] [US] [C] [TD], M. [OF] [F] [TD] et Mme [CK] [C] [ZQ] [TD] sollicitent de :
- débouter les demandeurs de leurs prétentions ;
- juger que l'erreur cadastrale selon laquelle toute la parcelle AI [Cadastre 1] serait en indivision ne saurait prévaloir sur l'acte authentique du 2 mai 1957 qui circonscrit les droits indivis des 5 filles à une parcelle de 1 125 m2 et juger que l'indivision ne peut porter que sur cette portion ;
- juger que le projet établi par Me [LM] est un faux ;
- désigner un notaire aux fins de mener à bien les opérations de partage et juger que le surplus de la parcelle AI [Cadastre 1] n'est pas concerné ;
- ordonner une expertise aux fins d'estimer la parcelle indivise, en déterminer l'origine et sa consistance actuelle notamment, dans un délai de 4 mois sous réserve de consignation des requérants ;
- renvoyer l'affaire à la mise en état et réserver les autres demandes.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [AL] [IT] [C] [GS] [TD], M. [US] [TD], M. [ZA] [US] [C] [TD], M. [OF] [F] [TD] et Mme [CK] [C] [ZQ] [TD] font valoir que la parcelle AI [Cadastre 1] ne peut être comprise dans son intégralité dans l'indivision à la lecture de la donation-partage du 2 mai 1957, le notaire ayant commis une erreur tout comme le jugement du 24 octobre 2008 est imprécis sur ce point.
Sur le projet de partage, les défendeurs exposent que le notaire a déformé les termes de l'acte de donation-partage en considérant que la totalité de la parcelle litigieuse est soumise au régime de l'indivision tandis que M. [ZA] [TD] et Mme [T] se sont vus attribuer des droits distincts. Ils en concluent à l'impossibilité d'homologuer le projet de Me [LM]. Ils réfutent tout comportement dilatoire, précisant que la procédure est restée en l'état entre 2012 et 2021 et rappellent que le rapport d'évaluation de Mme [ZB] a été dressé à la demande de M. [EQ], partie à l'instance, et de manière non contradictoire outre son caractère incomplet quant aux transactions antérieures ayant porté sur la parcelle. Enfin, ils indiquent que les demandeurs ne démontrent pas l'existence d'une faute justifiant l'octroi de dommages-intérêts.
Par ordonnance en date du 13 novembre 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé la date de dépôt des dossiers au 17 avril 2026.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'homologation du projet d'état liquidatif dressé par Me [SY] le 13 décembre 2021
L'article 1375 du code de procédure civile dispose que le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage.
En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.
L'article 1355 du code civil dispose que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En l'espèce, il résulte de la lecture du jugement rendu le 24 octobre 2008 par le tribunal de grande instance de Saint-[L] que le partage de la parcelle AI [Cadastre 1] a été ordonné entre les cinq coïndivisaires Mme [C] [A] [KC], Mme [T], Mme [VZ], Mme [D] et Mme [PF] [TD]. L'arrêt rendu le 10 février 2012 par la cour d'appel de Saint-Denis mentionne a confirmé ces dispositions.
Il en résulte que Me [SY] désignée pour procéder aux opérations était tenue de ces mentions et qu'il ne peut lui être reproché d'avoir écarté la donation-partage ou d'en avoir fait une mauvaise interprétation, les deux décisions judiciaires devant trouver à s'appliquer.
En outre, s'agissant de la valeur de la parcelle litigieuse, il convient de constater que les défendeurs n'ont produit aucun élément venant la remettre en cause parmi leurs pièces et ce en dépit du délai qui s'est écoulé depuis la communication du procès-verbal de difficultés et du projet d'état liquidatif.
Dès lors, les contestations élevées en défense, si elles étaient accueillies, reviendraient à anéantir tant le jugement du 24 octobre 2008 que l'arrêt du 10 février 2012, d'une part, et à remettre en cause une évaluation de la parcelle AI [Cadastre 1] effectuée le 14 mars 2021 sans que l'un des défendeurs ne produise une pièce permettant de douter de son intégrité.
Enfin, la lecture du projet d'acte de partage ne fait pas ressortir d'inégalité entre les indivisaires.
Par conséquent, le projet d'acte de liquidation et partage annexé au procès-verbal de difficultés du 13 décembre 2021 sera homologué en l'état et les parties seront renvoyées non pas devant Me [SY], laquelle n'exerce plus en l'étude [1], mais devant Me [GP] [NQ], [2].
Les défendeurs seront donc déboutés de leurs prétentions.
Sur les prétentions indemnitaires
L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l'espèce, les demandeurs indiquent avoir subi un préjudice économique et moral de la part des défendeurs au regard du déroulement des opérations. Toutefois, force est de constater qu'ils ne démontrent pas l'existence d'une faute, la procédure étant restée pendante pendant plusieurs années sans qu'une partie ne soit désignée comme responsable du délai qui a couru depuis la désignation du notaire. En outre, alors que l'affaire a été remise au rôle par le juge commis, une ordonnance de radiation a été rendue le 4 mai 2023 faute de constitution d'avocat en demande.
Dès lors, les demandeurs seront déboutés de leur prétention indemnitaire.
Sur les demandes accessoires
Mme [AL] [IT] [C] [GS] [TD], M. [US] [TD], M. [ZA] [US] [C] [TD], M. [OF] [F] [TD] et Mme [CK] [C] [ZQ] [TD], succombant à l'instance, seront solidairement condamnés à verser à M. [V] [X] [D], Mme [Y] [C] [U] [D], Mme [U] [C] [W] [D], Mme [MC] [QO] [GF] [D], Mme [C] [MQ] [KC], Mme [Q] [A] [I] [B] [A] [R], M. [V] [SA] [F] [E] [R], Mme [S] [M] [R], Mme [K] [T] prise en sa qualité de tutrice de M. [O] [L] [V] [SA] [T] et Mme [IR] [C] [JI] [TD] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, soit 300 euros chacun.
Les dépens seront en revanche employés en frais privilégiés de partage.
Sur l'exécution provisoire
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit dans le cadre de la présente procédure en application de l'article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement mixte contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe de la juridiction, Homologue le projet d'état liquidatif annexé au procès-verbal de difficulté dressé par Me [ZV] [SY], notaire, le 13 décembre 2021 ; Déboute M. [V] [X] [D], Mme [Y] [C] [U] [D], Mme [U] [C] [W] [D], Mme [MC] [QO] [GF] [D], Mme [C] [MQ] [KC], Mme [Q] [A] [I] [B] [A] [R], M. [V] [SA] [F] [E] [R], Mme [S] [M] [R], Mme [K] [T] prise en sa qualité de tutrice de M. [O] [L] [V] [SA] [T] et Mme [IR] [C] [JI] [TD] de leur prétention indemnitaire ; Déboute Mme [AL] [IT] [C] [GS] [TD], M. [US] [TD], M. [ZA] [US] [C] [TD], M. [OF] [F] [TD] et Mme [CK] [C] [ZQ] [TD] de leurs prétentions ; Renvoie les parties devant Me [GP] [NQ], notaire, [Adresse 17] Tél. : 0262 96 12 92, pour signature ; Rappelle qu'en cas de refus de signature, le notaire pourra passer outre au regard du présent jugement et l'acte de partage pourra faire l'objet des publications légales et règlementaires ;
Constate le dessaisissement de la juridiction ;
Condamne solidairement Mme [AL] [IT] [C] [GS] [TD], M. [US] [TD], M. [ZA] [US] [C] [TD], M. [OF] [F] [TD] et Mme [CK] [C] [ZQ] [TD] à verser à M. [V] [X] [D], Mme [Y] [C] [U] [D], Mme [U] [C] [W] [D], Mme [MC] [QO] [GF] [D], Mme [C] [MQ] [KC], Mme [Q] [A] [I] [B] [A] [R], M. [V] [SA] [F] [E] [R], Mme [S] [M] [R], Mme [K] [T] prise en sa qualité de tutrice de M. [O] [L] [V] [SA] [T] et Mme [IR] [C] [JI] [TD] la somme de 300 euros chacun, soit 3 000 euros au total, au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et supportés par les parties à proportion de leur part dans l’indivision .
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.