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TJ 93008, 5 juin 2026, RG 25/01911


Vérifier : TJ 93008, 5 juin 2026, RG 25/01911 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/01911
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a230f56cdc6046d474bb5ff

Texte de la décision

9,257 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01911 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3WNA
Jugement du 05 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01911 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3WNA
N° de MINUTE : 26/01333

DEMANDEUR

Association [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Christophe RAMOGNINO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0380

DEFENDEUR

CPAM DE L’AISNE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 30 Mars 2026.

Madame Clémentine LAVIGERIE, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Christophe RAMOGNINO, Me Mylène BARRERE

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01911 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3WNA
Jugement du 05 JUIN 2026

EXPOSE DES FAITS :
Mme [I] [P], cadre administratif au sein de l’association [1], a complété une déclaration de maladie professionnelle, le 8 mars 2024, déclarant un « burn out épuisement professionnel ».
Le certificat médical initial, rédigé par le docteur [S] le 16 avril 2024, mentionne « état dépressif majeur secondaire à burn out lié à harcèlement moral ».
Par courrier du 21 janvier 2025 reçu le 27 janvier 2025, le [2] a émis un avis favorable concernant la maladie hors tableau de la salariée et reconnu le caractère professionnel de la maladie présentée comme un « état dépressif majeur – burn out ».
Par courrier du 24 mars 2025, l’association [3] médico-sociale a contesté la reconnaissance de la maladie professionnelle de Mme [I] [P] devant la commission médicale de recours amiable (CMRA).
Par courrier du 13 juin 2025, la [4] de la CPAM de l’Aisne a rejeté le recours de l’association [3] médico-sociale, estimant qu’il y avait lieu de retenir « le lien direct entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle ».
Par requête du 31 juillet 2025, l’association [3] médico-sociale a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny et sollicité, avant dire droit, un second CRRMP pour recueillir son avis, la communication de la copie intégrale de l’avis du [2] des Hauts de France du 16 janvier 2025 et le sursis à statuer dans l’attente de ce second avis.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, le conseil de l’association [1] demande au tribunal de saisir un second CRRMP pour avis.
Par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM de l’Aisne, représentée par son conseil, demande au tribunal de déclarer opposable à l’association la décision du 21 janvier 2025 de prise en charge au titre de la maladie déclarée le 8 mars 2024 par Mme [I] [P] et de juger ce que de droit quant à la désignation d’un autre [2] pour avis.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la contestation de la reconnaissance de la maladie professionnelle
Aux termes de l’article L. 461-1 alinéas 5 et suivants du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01911 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3WNA
Jugement du 05 JUIN 2026

Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé.
Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1.
Les pathologies psychiques peuvent être reconnues comme maladies d'origine professionnelle, dans les conditions prévues aux septième et avant-dernier alinéas du présent article. Les modalités spécifiques de traitement de ces dossiers sont fixées par voie réglementaire. »
L’article R. 142-17-2 du code de la sécurité sociale prévoit que lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie dans les conditions prévues aux sixième et septième alinéas de l'article L.461-1, le tribunal recueille préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse en application du huitième alinéa de l'article L. 461-1. Le tribunal désigne alors le comité d'une des régions les plus proches.
Il résulte de ces dispositions que la juridiction de sécurité sociale est tenue de recueillir préalablement l'avis d'un comité autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse.
En l’espèce, la CPAM de l’Aisne a transmis le dossier au CRRMP sur le fondement de l’article L. 461-1 alinéa 7 (maladie hors tableau), la maladie étant un état dépressif majeur dont le taux d’incapacité permanente est estimée à au moins 25 %.
L’association [3] médico-sociale conteste la décision de reconnaissance de la maladie professionnelle, soutenant qu’il n’existe aucun lien entre la maladie et la situation professionnelle de la salariée.
Il convient dès lors de recueillir l’avis d’un second comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles et de réserver les autres demandes dans l’attente de cet avis.

En droit, la désignation d’un [2] est exécutoire.

PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DESIGNE, avant dire droit, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4] Direction Régionale Service Médical Nouvelle Aquitaine Secrétariat du [2] de [Localité 4] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 5] aux fins de recueillir son avis sur la demande de reconnaissance de la maladie professionnelle du 8 mars 2024 par Mme [I] [P] (NIR [Numéro identifiant 1]), DIT que la copie de la présente décision sera adressée sans délai audit comité ; DIT que la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne devra transmettre au [2] le dossier de Mme [I] [P], constitué conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, au plus tard dans le mois suivant la notification du présent jugement ; DIT que le [2] désigné devra se prononcer expressément et dire si la maladie déclarée par Mme [I] [P] est directement causée par le travail habituel de cette dernière ; DIT que le [2] désigné adressera son avis motivé au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny dans le délai fixé à l'article D. 461-35 du code de la sécurité sociale ; DIT que le greffe du tribunal transmettra dès réception copie de l’avis du comité aux parties, DESIGNE le magistrat coordinateur du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny pour suivre les opérations ; RENVOIE l’affaire à l’audience du 10 novembre 2026, à 9 heures, en salle G, Service du Contentieux Social du tribunal judiciaire de Bobigny [Adresse 6] [Adresse 7] [Localité 6] DIT que la notification du présent jugement par lettre recommandée avec accusé de réception vaut convocation des parties à l’audience de renvoi ; DIT que les parties devront s’adresser dès notification de l’avis du [2] leurs conclusions sur le fond et leurs pièces pour être en état de plaider à l’audience de renvoi précitée ; RESERVE les autres demandes et les dépens ; RAPPELLE que la décision de désignant un CRRMP est exécutoire ; FAIT et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Clémentine LAVIGERIE

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