TJ 93008, 5 juin 2026, RG 25/01916
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01916 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3WNP
Jugement du 05 JUIN 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01916 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3WNP
N° de MINUTE : 26/01329
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fanny CAFFIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 2510
DEFENDEUR
CPAM DU VAR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 30 Mars 2026.
Madame Clémentine LAVIGERIE, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Fanny CAFFIN, Me Mylène BARRERE
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Affaire : N° RG 25/01916 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3WNP
Jugement du 05 JUIN 2026
EXPOSE DES FAITS :
M. [V] [X], opérateur de production au sein de la société [2], a déclaré avoir été victime d’un accident survenu dans le cadre du travail le 10 octobre 2024.
Le certificat médical initial, établi le 11 octobre 2024, mentionne « contusion épaule G, hanche G et genou G ».
La déclaration d’accident du travail, établie le 11 octobre 2024 par l’employeur et transmise à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var est ainsi rédigée :
- « Activité de la victime lors de l’accident : la victime marchait à proximité de son poste ?
- Nature de l’accident : la victime serait tombée ?
- Objet dont le contact a blessé la victime : le sol ?
- Nature des lésions : douleurs à la cuisse gauche ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 18 octobre 2024, la société [2] a émis des réserves sur le caractère accidentel de l’évènement du 10 octobre 2024 au motif que plusieurs salariés ont exprimé le fait que M. [V] [X] avait enquêté « sur comment faire un accident au travail » ainsi que sur les indemnités susceptibles d’être versées. La société [2] a précisé que l’accident a été déclaré par le salarié en réaction à un différend avec l’employeur.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, la CPAM du Var a informé la société [2] de la nécessité d’investigations complémentaires.
Par courrier recommandé avec accusé de réception, la CPAM du Var a informé la société [2] de la reconnaissance de l’accident du travail et de sa prise en charge au titre de la législation professionnelle.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 27 mars 2025, la société [2] a saisi la commission médicale de recours amiable ([3]) en contestation de cette décision.
En l’absence de réponse de la [3], par requête reçue au greffe le 30 juillet 2025, la société [2] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny.
A défaut de conciliation possible, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 30 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Dans sa requête valant conclusions, la société [2], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
de constater que la matérialité de l’accident n’est pas établie par la CPAM du Var autrement que par les seules affirmations de M. [V] [X], non corroborées par les éléments du dossier ;de dire inopposable à la société [2] la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident du travail dont aurait été victime M. [V] [X] le 10 octobre 2024.
A l’appui de ses demandes, la société [2] soutient qu’aucun élément ne corrobore les affirmations de M. [V] [X] concernant l’accident dont il s’est déclaré victime le 10 octobre 2024. Elle précise qu’aucun témoin n’est susceptible de corroborer les dires et que le prétendu accident est survenu 30 minutes seulement après la prise de poste. Elle évoque enfin l’absence de concordance entre les lésions déclarées et les lésions constatées ainsi que l’existence d’un différend consécutif au non-renouvellement du contrat.
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Jugement du 05 JUIN 2026
Dans ses dernières conclusions visées le 30 mars 2026, la CPAM du Var, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
débouter la société [2] de toutes ses demandes ;dire et juger que la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle du 28 janvier 2025 de l’accident de travail du 10 octobre 2024 dont a été victime M. [V] [X] est opposable à la société [2] ;condamner la société [2] aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le cas échéant les frais de signification de la décision à intervenir.En réplique, la CPAM soutient que les présomptions suffisamment graves et concordantes lui ont permis de prendre en charge cet accident au titre de la législation professionnelle, notamment la survenance de l’accident au temps et aux heures de travail, la connaissance par l’employeur de ce fait accidentel, le certificat médical établi dans les heures qui ont suivi l’accident suite au transport du salarié à l’hôpital et le bulletin de situation de l’hôpital corroborant la déclaration d’accident du travail. La CPAM ajoute que l’employeur ne démontre pas l’existence d’une cause totalement étrangère au travail de nature à renverser la présomption d’imputabilité.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci.
La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, qu’elle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Il est constant que l’accident est constitué d’un événement ou d’une série d’événements survenus à une ou des dates certaines par le fait ou à l’occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d’apparition de celle-ci.
La reconnaissance de l’accident du travail suppose ainsi l’existence d’un événement ainsi que des lésions physiques ou psychiques en résultant et non imputables à un état antérieur.
En cas d'accident subi au temps et au lieu de travail, il appartient à l’employeur, pour écarter la présomption d'imputabilité, de prouver que l'accident avait une cause totalement étrangère au travail.
En l’espèce, la déclaration d’accident du travail du 11 octobre 2024 mentionne des douleurs à la cuisse gauche survenues le 10 octobre 2024 à 21h34 sur le lieu de travail habituel de M. [V] [X].
Le certificat médical initial, établi le lendemain de l’accident, mentionne une tendinite à l’épaule gauche.
En outre, le bulletin de situation du centre hospitalier intercommunal de [Localité 4] établit que M. [V] [X] y est entré le 10 octobre 2024 à 22h59 et qu’il en est sorti à 23h59, l’intervention ayant été effectuée par les sapeurs-pompiers.
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Jugement du 05 JUIN 2026
Dans son courrier de réserves puis dans le cadre de l’instruction diligentée par la caisse, l’employeur, qui ne conteste pas la chute du 10 octobre 2024, émet des doutes sur son caractère accidentel en ce que le salarié a questionné ses collègues sur la manière de réaliser un accident du travail et les indemnisations possibles. L’employeur fait aussi part de ses doutes suite à l’annonce au salarié, la veille de l’accident, de la non conclusion d’un contrat à durée indéterminée. L’employeur produit deux attestations de salariés en ce sens, imprécises et très peu circonstanciées.
Dans le cadre de cette même instruction, le salarié a déclaré, dans son questionnaire assuré, que « […] les chariots de [l’]entreprise sont toujours pleins à craquer et débordent de tapis serviettes de bain entre les rayons et les couloirs de l’usine avec un sol lisse. C’est la grosse cause de mon accident. Je comprends pourquoi vous contestez les accidents du travail = pour éviter d’augmenter son taux de cotisation AT/MP. Voilà pourquoi vous doutez. Je me suis fait vraiment mal. J’ai un gros choc j’ai la peur de ma vie ».
Il résulte de ce qui précède que l’accident de M. [V] [X] est survenu sur le lieu et au temps du travail de sorte que la présomption d’imputabilité au travail s’applique, l’absence de témoin des faits étant indifférente dès lors que documents médicaux convergent.
Par ailleurs, les hypothèses émises par l’employeur pour contester le caractère accidentel de l’accident sont insuffisantes pour renverser la présomption d’imputabilité dès lors il ne démontre pas que cet accident du 10 octobre 2024 est dû à une cause totalement étrangère au travail.
Compte tenu de la matérialisation d’un accident survenu au temps et au lieu de travail ayant occasionné une lésion au salarié, il convient de débouter l’employeur de sa demande d’inopposabilité des conséquences de la prise en charge de l’accident de travail de M. [V] [X] le 10 octobre 2024.
Enfin, les dépens seront mis à la charge de la société [2], partie perdante, en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la société [2] de l’intégralité de ses demandes ;
DECLARE opposable à la société [2] la décision de la caisse primaire d’assurance maladie du Var de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident de travail du 10 octobre 2024 déclaré par M. [V] [X] ;
METS les dépens à la charge de la société [2] ;
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
Le greffier La présidente
Denis TCHISSAMBOU Clémentine LAVIGERIE
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