TJ 93008, 5 juin 2026, RG 26/05384
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Texte de la décision
AFFAIRE N° RG 26/05384 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5GAT
COUR D’APPEL DE PARIS ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 26/05384 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5GAT
MINUTE N° RG 26/05384 - N° Portalis DB3S-W-B7K-5GAT
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 05 Juin 2026,
Nous, Céline CARON-LECOQ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Chloé CANTINOL, Greffier
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle
représenté par Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur [H] [O]
né le 12 Août 1979 à TIANJIN
de nationalité Chinoise
assisté de Me Belkacem MARMI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M.[W], en langue mandarin qui a prêté serment à l’audience
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le président a procédé au rappel de l'identité des parties.
Monsieur [H] [O] a été entendu en ses explications ;
Me Géraldine LESIEUR (CABINET), avocate plaidante représentant l'autorité administrative a été entendue en sa plaidoirie ;
Me Belkacem MARMI, avocat plaidant, avocat de Monsieur [H] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier.
MOTIVATIONS
Attendu ce qui suit :
Monsieur [H] [O] arrivé par un vol en provenance de Singapour le 02/06/26, a fait une demande d'asile politique spontanée, formulée le 02/06/26 à 07:00 heures.
Cette demande a été rejetée par décision du 03/06/26 notifiée à 19:12 heures.
Puis, il a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire français le 03/06/26 à 19:12 heures au motif qu'il n'était pas détenteur d'un visa ou d'un permis de séjour valable.
Il est maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de 96 heures suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 02/06/26 à 06:54 heures.
A l'issue de cette période, la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée.
Par saisine du 05 Juin 2026 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur [H] [O] en zone d'attente pour une durée de huit jours.
Sur ce,
L'article L. 342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que le maintien en zone d'attente au-delà de quatre-vingt-seize heures à compter de la décision de placement initiale peut être autorisé, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours.
En vertu de l’article L. 342-2 du même code prévoit que la requête aux fins de maintien en zone d'attente expose les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente.
Si le juge judiciaire n'est pas compétent pour statuer sur la décision administrative de refus d’entrée, il lui appartient de statuer sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étranger, lequel implique un contrôle de la proportionnalité de la mesure privative de liberté.
A l'audience de ce jour, Monsieur [H] [O] allègue des craintes pour sa vie en cas de retour dans son pays d'origine, dans lequel il déclare ne pas s'être rendu depuis six ans. Il ajoute qu'il va consulter un avocat pour exercer un recours à l'encontre de la décision de refus d'entrée au titre de l'asile.
Toutefois, ses allégations sont déclaratives et la mesure privative de liberté n'est pas disproportionnée par rapport à sa situation personnelle et familiale, étant rappelé qu'il n'est pas muni d'un visa.
Il convient donc de faire droit à la requête de l'administration.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Autorisons le maintien de Monsieur [H] [O] en zone d'attente de l'aéroport de ROISSY CHARLES DE GAULLE pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 05 juin 2026 à heures
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° 01-44-32-78-05 ou mail
chambre1-11.ca-paris@justice.fr). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..05 Juin 2026...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..05 Juin 2026...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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