TJ 93008, 4 juin 2026, RG 26/00622
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 26/00622 - N° Portalis DB3S-W-B7K-42BD
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 04 JUIN 2026 MINUTE N° 26/01032
Nous,Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 20 avril 2026 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Le Centre de Formation [Etablissement 1]-[Etablissement 1],
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas BOULAY de l’ASSOCIATION FARTHOUAT AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R130
ET :
La SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE PAPILLON,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jean-Michel HATTE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D539
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte du 19 avril 2007, la société Immobilière PAPILLON a donné à bail commercial au Centre de formation [Etablissement 1] des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1].
Cet ensemble immobilier a fait l'objet d'une opération de démolition-reconstruction.
Un nouveau bail a été conclu entre les parties le 28 décembre 2022, à effet du 15 avril 2023, le [Etablissement 1] occupant désormais le rez-de-chaussée et le premier étage du bâtiment.
Invoquant un défaut de délivrance en raison d'un dysfonctionnement du chauffage, le [Etablissement 1] a fait assigner la société Immobilière PAPILLON devant le président de ce tribunal statuant en référé, par acte délivré le 17 mars 2026, aux fins d’obtenir :
Une expertise judiciaire afin de relever et décrire les dysfonctionnements du système de climatisation dans des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1] ;La consignation des loyers à partir du mois de janvier 2026 jusqu’à la mise en place par la société Immobilière PAPILLON des préconisations de l’expert judiciaire ;Condamner la société Immobilière PAPILLON à payer la somme de 2.500 euros au [Etablissement 1] sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance.
A l'audience, le [Etablissement 1] maintient sa demande d’expertise et renonce à solliciter la consignation des loyers.
En réplique, la société Immobilière PAPILLON s’associe à la demande d’expertise et précise qu'elle assumera la charge de la consignation à valoir sur les honoraires de l'expert.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et le cas échéant aux conclusions déposées et soutenues oralement.
MOTIFS
Il convient de rappeler au préalable que le [Etablissement 1] s'étant désisté de sa demande de consignation des loyers, le tribunal n'en est plus saisi.
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l'espèce, au vu notamment du rapport d’audit de la société SEFY du 12 février 2025, il est justifié par la demanderesse d'un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l'opposer à la société Immobilière PAPILLON dans le cadre d’une action judiciaire.
Le différend opposant les parties justifie d’accueillir la demande d’expertise, dans les termes du dispositif ci-dessous, aux frais avancés de la partie défenderesse.
Sur les dépens
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
[E] [F]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]
Email : [Courriel 1]
Expert près la cour d'appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
1/ visiter les lieux sis [Adresse 3] ;
2/ se faire remettre copie de tout document utile et les annexer au rapport ;
3/ s'adjoindre si nécessaire les services d'un sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne ;
4/ examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
5/ examiner les travaux éventuellement réalisés ; dire s'ils ont été réalisés dans les règles de l'art ;
6/ décrire les désordres et malfaçons constatés, en indiquer la ou les causes, la nature, l'étendue et la date d’apparition ;
7/ décrire les travaux de reprise éventuellement nécessaires pour remédier aux désordres et leurs délais d’exécution ; en chiffrer le coût, en annexant au rapport les devis utilisés ;
8/ donner tous éléments d’appréciation nécessaires pour évaluer les préjudices de toute nature résultant des désordres ;
9/ fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer les responsabilités encourues ;
10/ dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible ;
11/ pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 21 décembre 2026, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons qu'à l'issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société Immobilière PAPILLON entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 31 juillet 2026 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Rejetons toute autre demande ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 04 JUIN 2026.
LA GREFFIERE
LA PRÉSIDENTE
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