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TJ 93008, 5 juin 2026, RG 25/01702


Vérifier : TJ 93008, 5 juin 2026, RG 25/01702 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
25/01702
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
6a230fd0cdc6046d474bbf40

Texte de la décision

9,463 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01702 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3RL7
Jugement du 05 JUIN 2026

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 05 JUIN 2026

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/01702 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3RL7
N° de MINUTE : 26/01330

DEMANDEUR

Monsieur [D] [U]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne

DEFENDEUR

*CPAM DE SEINE-SAINT-DENIS
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 2104

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 30 Mars 2026.

Madame Clémentine LAVIGERIE, Présidente, assistée de Madame Laurence BONNOT et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Lors du délibéré :

Présidente : Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente
Assesseur : Laurence BONNOT, Assesseur salarié
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Clémentine LAVIGERIE, Vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/01702 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3RL7
Jugement du 05 JUIN 2026

EXPOSE DES FAITS

M. [D] [U] indique avoir été victime d’un accident survenu dans le cadre de son travail le 4 septembre 2006.
Le certificat médical initial, établi le 8 septembre 2006, mentionne une « hernie inguinale bilatérale ».
Par courrier du 22 janvier 2007, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de Seine-Saint-Denis a déclaré l’état M. [D] [U] consolidé à la date du 31 janvier 2007. Le taux d’incapacité permanente a été fixé à 2 %.
Par certificat médical du 25 janvier 2024, le docteur [Q] a déclaré une rechute M. [D] [U] en ces termes : « récidive hernie inguinale gauche suite à un soulèvement de charge lourde. Latéralité : gauche ».
Par courrier du 22 février 2024, la CPAM de Seine- Saint-Denis a notifié à M. [D] [U] son refus de reconnaissance d’une rechute, en l’absence de reprise évolutive de ses lésions d’après le médecin conseil.
Par courrier du 16 avril 2024, M. [D] [U] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable (CRA).
Par courrier du 11 juin 2025, la CRA lui a notifié une décision explicite de rejet et confirmé la décision de la CPAM refusant la prise en charge de la rechute du 25 janvier 2024 au titre de la législation professionnelle.
Par requête du 15 juillet 2025, M. [D] [U] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny en contestation de la décision de refus de prise en charge de la rechute.
L’affaire a été appelée à l’audience du 30 mars 2026, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Reprenant oralement les termes de sa requête initiale, M. [D] [U] demande au tribunal de reconnaître sa rechute.
Le demandeur soutient qu’il existe un lien entre l’accident initial du 4 septembre 2006 portant sur une hernie inguinale bilatérale et la rechute déclarée le 25 janvier 2024 mentionnant une récidive de hernie inguinale gauche à la suite du soulèvement de charge lourde. Il évoque un AVC survenu en 2013 ainsi qu’une reprise de poste en 2015 strictement encadrée par des restrictions médicales portant sur les tâches extérieures et sur le port de charges, connues depuis plusieurs années par son employeur. Il explique avoir été sollicité pour des tâches impliquant le port de charges lourdes entre septembre 2023 et 16 novembre 2023, date de l’avis d’inaptitude à tout poste, puis avoir été maintenu à son domicile.
Dans ses conclusions visées le 30 mars 2026, la CPAM de Seine-Saint-Denis, représentée par son conseil, demande au tribunal de :
confirmer la décision prise par la CPAM de Saint-Saint-Denis de refuser à M. [D] [U] la prise en charge de la rechute du 25 janvier 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels, faute de relation directe et exclusive avec l’accident du travail déclaré le 4 septembre 2006 ; confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable à M. [D] [U] maintenant le refus de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la rechute du 25 janvier 2024 au titre de la législation professionnelle ; débouter M. [D] [U] de l’ensemble de ses demandes. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.

L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la reconnaissance de la rechute :

Aux termes de l’article L. 443-2 du code de la sécurité sociale, Sous réserve des dispositions du deuxième alinéa du présent article, toute modification dans l'état de la victime, dont la première constatation médicale est postérieure à la date de guérison apparente ou de consolidation de la blessure, peut donner lieu à une nouvelle fixation des réparations.
Cette nouvelle fixation peut avoir lieu à tout moment pendant un délai déterminé qui suit la date de guérison ou de consolidation de la blessure. Après l'expiration de ce délai, une nouvelle fixation des réparations allouées ne peut être faite qu'à des intervalles dont la durée ne peut être inférieure à un délai fixé dans les mêmes conditions. Ces délais subsistent même si un traitement médical est ordonné. Les intervalles peuvent être diminués de commun accord.
En cas de décès de la victime par suite des conséquences de l'accident, une nouvelle fixation des réparations allouées peut être demandée par les ayants droit de la victime, tels qu'ils sont désignés aux articles L. 434-7 et suivants.
Dans le cas où la victime avait été admise au bénéfice des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 434-2 et, à la date de son décès, avait été titulaire, pendant au moins une durée fixée par décret, de la prestation complémentaire pour recours à tierce personne, le décès est présumé résulter des conséquences de l'accident pour l'appréciation de la demande de l'ayant droit qui justifie avoir apporté effectivement cette assistance à la victime pendant la même durée. A défaut pour la caisse, d'apporter la preuve contraire, l'imputabilité du décès à l'accident est réputée établie à l'égard de l'ensemble des ayants droit.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article en ce qui concerne, notamment, le contrôle médical auquel la victime est tenue de se soumettre et les déchéances qui peuvent lui être appliquées en cas de refus.
L’article L. 443-2 du même code prévoit que si l'aggravation de la lésion entraîne pour la victime la nécessité d'un traitement médical, qu'il y ait ou non nouvelle incapacité temporaire, la caisse primaire d'assurance maladie statue sur la prise en charge de la rechute.
Il en résulte donc que la rechute suppose un fait nouveau et qu’elle doit présenter un lien direct et exclusif avec l’accident de travail initial.
En l’espèce, M. [D] [U] met en lien la rechute déclarée avec l’accident du travail initial tout en évoquant successivement un AVC survenu en 2013, une reprise de poste en 2015 et une mission imposée le 28 octobre 2023 portant sur une distribution extérieure avec port d’une charge lourde, en méconnaissance des restrictions médicales.
Le demandeur verse aux débats une décision de l’ordre des médecins des Yvelines du 9 décembre 2025 transmettant à la chambre disciplinaire de première instance la plainte déposée contre le docteur [Z], médecin à l’origine de l’avis d’inaptitude, et un certificat médical d’un médecin du travail du 28 avril 2016.
Il ne verse aux débats aucune pièce de nature médicale.
Or, le 25 janvier 2024, le médecin conseil de la CPAM de Seine-Saint-Denis a émis un avis défavorable d’ordre médical à la demande de rechute.
Il en résulte qu’il n’est pas démontré l’existence d’un lien direct et exclusif entre les lésions constatées dans le certificat médical initial consécutif à l’accident du 4 septembre 2006 et les lésions mentionnées dans le certificat médical de rechute du 25 janvier 2024, le terme de « récidive » utilisé par un médecin généraliste et non étayé d’éléments d’ordre médical ne suffisant pas à caractériser un tel lien.
Il s’ensuit que la décision de refus de prise en charge de la rechute du 25 janvier 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels est bien fondée.
M. [D] [U] sera dès lors débouté de sa demande.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE M. [D] [U] de l’ensemble de ses demandes ;
CONFIRME la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-Saint-Denis de refuser à M. [D] [U] la prise en charge de la rechute déclarée le 25 janvier 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
CONFIRME la décision de la commission médicale de recours amiable confirmant le refus de prise en charge de la rechute déclarée le 25 janvier 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels ;
RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Clémentine LAVIGERIE

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