TJ 93008, 16 avr. 2026, RG 25/00157
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
Référence à Rappeler dans toute correspondance
Service Surendettement et PRP
N° RG 25/00157 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3WQE
JUGEMENT
Minute :26/296
Du : 16 Avril 2026
Société [1] (vref 56819285517, 46906341687, 42212001530, 46900996614)
Société [2] (vref 5725288[Immatriculation 1], 00613370534M, 8241138[Immatriculation 2])
C/
Monsieur [A] [K]
Madame [B] [K] épouse [C]
Société [Adresse 4] (vref 51348929901100)
Société [3] (vref 28972001534820, 28908001692087, 149403883300399367836, 149403883300400959371, 28986001163163, 28988000870332, 149403883300401976596)
Société [4] (vref 43281769501100, 41069087529001, 44082106831100, 43013012379004,[XXXXXXXXXX01], 41069087521100)
Société [5] (vref 821708/21)
Société [6]
GROSSE DELIVREE
LE 16/04/2026
JUGEMENT
Le jugement suivant a été rendu au nom du peuple français et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOBIGNY le 16 Avril 2026 ;
Par Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 20 Février 2026, tenue sous la présidence de Madame Isabelle LIAUZU, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Huguette LEZIN-BOURGEOIS, greffier audiencier ;
ENTRE :
DEMANDERESSES :
Société [1]
demeurant [Adresse 5] Agence [Localité 2] [Adresse 6] [7]
[Adresse 7]
non comparante, ni représentée
Société [2]
demeurant [Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 3]
comparante par écrit
ET :
DÉFENDEURS :
Monsieur [A] [K],
demeurant [Adresse 10]
[Adresse 11]
comparant en personne
Madame [B] [C] épouse [K],
demeurant [Adresse 10]
[Adresse 11]
comparante en personne
Société [Adresse 4]
domiciliée : chez [Localité 4] Contentieux,
Service Surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [3]
demeurant Chez [8]
[Adresse 12]
non comparante, ni représentée
Société [4]
domiciliée : chez [Localité 4] Contentieux,
Service Surendettement
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société [5]
demeurant [Adresse 13]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [6],
demeurant [Adresse 14]
[Adresse 15] [Localité 7] [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur [A] [K] et Madame [B] [K] née [C] ont saisi la commission de surendettement des particuliers de la Seine-[Localité 8] le 7 avril 2025.
Ils ont été déclarés recevables en leur demande le 28 avril 2025 et, le 23 juin 2025, la commission a décidé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par courrier du 9 juillet 2025, la société [9] a contesté cette mesure invoquant une “situation évolutive des débiteurs au travers d’un retour à l’emploi, à plein temps de Mme [K]” et demandait un moratoire de 12 à 24 mois à cet effet.
Par courrier du 23 juillet 2025, la société [10] fait valoir que Monsieur déclare un salaire de 2 175 euros alors que selon les relevés de compte son revenu mensuel moyen est de 3 300 euros entre décembre 2024 et juin 2025, ce qui permettrait de dégager une capacité de remboursement..
Le dossier a été transmis au greffe de la juridiction le 23 juillet et le 4 août 2025.
Les débiteurs et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 19 décembre 2025 par lettre recommandée avec accusé réception par les soins du greffe de la juridiction.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 20 février 2026 afin d’appeler à la procédure la société [6] (venant aux droits de la société [11]) nouveau créancier.
Les débiteurs et créanciers ont été avisés de ce renvoi par lettre simple par les soins du greffe de la juridiction, à l’exception de la société [6] avisée par lettre recommandée avec accusé de réception.
Par courrier du 18 novembre 2025, dont les débiteurs ont accusé réception le 28 novembre 2025, la société [10] maintient son recours dans des termes identiques à ceux de son courrier du 23 juillet 2025.
La société [9] ne comparaît pas.
Les autres créanciers ne comparaissent pas.
Monsieur et Madame [K] indiquent que Monsieur [K] a travaillé en intérim pendant un temps, de sorte que ses revenus étaient plus élevés.
Ils ajoutent qu’il bénéficie d’un contrat de travail à durée indéterminée et se trouve en arrêt de travail depuis un accident du travail survenu au mois de mai 2025 et perçoit des indemnités journalières, son salaire ayant été maintenu pendant trois mois dans un premier temps.
Ils précisent que leur dette de loyer a augmenté.
Ils soutiennent ne pas être mesure de rembourser leurs dettes dont ils demandent l’effacement.
MOTIFS
Aux termes de l’article R 713-4 du code de la consommation, lorsque le juge saisi d’une contestation des décisions de la commission de surendettement convoque les parties, la procédure est orale; en cours d'instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l'adversaire en a eu connaissance avant l'audience
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception; la partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l'audience, conformément au second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile;
En l’espèce, la société [12] [2] justifie que les débiteurs ont reçu, avant l’audience, le courrier du 18 novembre 2025 par lequel elle indique maintenir son recours;
Elle soutient donc valablement son recours ;
la société [9] ne comparaît pas;
*sur les mesures de redressement
Selon les articles L.711-1 et L.724-1 du code de la consommation, la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir et lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité de mettre en oeuvre des mesures de redressement, la commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante ou que son actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
Aux termes de l’article L.741-6, s’il constate que le débiteur se trouve dans une telle situation, le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire; si le patrimoine du débiteur le justifie il peut ouvrir une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ; et s’il constate que la situation du débiteur n’est pas manifestement compromise, il renvoie le dossier à la commission ;
Monsieur [K] est âgé de 39 ans;
Il exerce une activité professionnelle dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée;
Il est en arrêt de travail depuis le 21 mai 2025 à la suite d’un accident du travail;
Madame [K] est âgée de 37 ans et sans emploi;
Ils ont quatre enfants à charge;
Il ressort des pièces produites (avis d’impôt sur le revenu, relevés de compte, attestation CAF, détail des versements des indemnités journalières ...) que leurs ressources mensuelles sont de 3 707,07 euros (indemnités journalières: 2 438,70 euros, prestations CAF: 1 268,37 euros);
Leurs charges mensuelles peuvent être établies à minima comme suit au regard des pièces produites et par référence aux forfaits appliqués par la commission de surendettement pour l’année 2025:
-loyer: 1 241,49 euros
-forfait de base: 1 737 euros
-forfait chauffage: 343 euros
-forfait habitation : 331 euros
Total: 3 652,49 euros
Compte tenu du très faible écart entre les ressources et les charges (55 euros) et alors qu’il est procédé à l’évaluation des charges sans même tenir compte des aléas de la vie susceptibles d’entraîner des dépenses imprévues ( panne d’appareils électroménager, difficultés de santé...), il n’est pas possible de dégager une capacité de remboursement;
Il n’existe aucune raison objective d’escompter un retour à meilleure fortune dans des conditions permettant de dégager des mensualités de remboursement;
En effet, le salaire brut de Monsieur étant de 2 850 euros, son salaire serait, en cas de reprise du travail, peu ou prou équivalent aux indemnités journalières perçues;
Monsieur et Madame [K] ne disposent d’aucun patrimoine dont la liquidation permettrait le désintéressement, ne serait-ce que partiel, de leurs créanciers et leur endettement est de plus de 67 000 euros;
Leur situation apparaît donc irrémédiablement compromise au sens des dispositions sus citées et il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection de [Localité 9], statuant par jugement public mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire, en premier ressort ;
Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Monsieur [A] [K] et Madame [B] [K] née [C] ;
Rappelle que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles du débiteur existant à la date du présent jugement, à l’exception des dettes alimentaires; des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale; des dettes à l’égard des organismes de protection sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité sociale dont l 'origine frauduleuse est établie soit par une décision de justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de sécurité sociale dans les conditions prévues aux articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale (article L. 711-4); des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l'article 1756 du code général des impôts et des dettes dues en application de l'article 1745 du même code et de l'article L. 267 du livre des procédures fiscales; des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place du débiteur par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22);
Dit que l’avis du présent jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sera adressé par le greffe du tribunal judiciaire au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ([13]) et ce, dans le délai de quinze jours à compter de la date du présent jugement;
Rappelle que cette mesure de publicité est destinée à permettre aux créanciers qui n’auraient pas été avisés de la procédure de former tierce opposition à l’encontre du présent jugement et que les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de cette publicité sont éteintes;
Dit qu' une copie du présent jugement sera notifiée à la [14] pour inscription de Monsieur [A] [K] et Madame [B] [K] née [C] au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de 5 ans ;
Dit que le jugement sera adressé par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties et par lettre simple à la commission;
Laisse les éventuels dépens à la charge du trésor public;
Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire ;
Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier.
Le Greffier, Le Juge
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