TJ 74010, 4 juin 2026, RG 24/00160
Vérifier : TJ 74010, 4 juin 2026, RG 24/00160 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL
Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]
N° RG 24/00160 - N° Portalis DB2Q-W-B7I-FSOQ
Minute : 26/
[N] [J] épouse [L]
C/
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Notification par LRAR le :
à :
- Mme [L]
- CPAM 74
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
04 Juin 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Anaïs BELLOT
A l’audience publique du 02 Avril 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.
Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [N] [J] épouse [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante,
ET :
DÉFENDEUR :
CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [E] [I], muni d’un pouvoir spécial,
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [N] [J] épouse [L] a bénéficié de soins sur la période du 11 mars 2022 au 06 septembre 2022, période pendant laquelle elle a bénéficié d’indemnités journalières pour maladie ordinaire.
Par courrier du 11 août 2023, la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE (ci-après dénommée CPAM) lui a notifié un indu pour un montant de 3 704,40 euros au motif que les indemnités journalières maladie pour la période du 11 mars 2022 au 06 septembre 2022 lui ont été réglées deux fois.
Par courrier du 06 novembre 2023, la CPAM a ensuite mis en demeure Madame [N] [J] épouse [L] d’avoir à lui régler la somme de 3 704,40 euros, au titre des indemnités journalières maladie versées à tort sur la période du 11 mars 2022 au 06 septembre 2022.
Par courrier réceptionné le 23 novembre 2023, Madame [N] [J] épouse [L] a effectué un recours administratif préalable obligatoire auprès de la commission de recours amiable de la Caisse aux fins d’obtenir une remise de dette.
Par décision du 17 janvier 2024, notifiée en date du 23 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de remise de dette à titre gracieux formée par Madame [N] [J] épouse [L].
Madame [N] [J] épouse [L] a dès lors saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 26 février 2024, aux fins de contester ce refus d’effacement de sa dette.
L’affaire a été fixée à l’audience du 11 décembre 2025, laquelle a fait l’objet de plusieurs renvois.
A l’audience du 02 avril 2026, Madame [N] [J] épouse [L] a demandé au tribunal d’accéder à sa demande de remise complète de dette.
Au soutien de ses prétentions, elle a invoqué sa situation personnelle et patrimoniale qui est obérée du fait qu’elle se retrouve seule pour élever ses deux enfants depuis le décès de leur père. Madame [N] [J] épouse [L] a déclaré être auto-entrepreneur dans le domaine de la création de contenu et avoir un chiffre d’affaires d’environ 25 000 euros par an. S’agissant de ses charges, elle a expliqué rembourser 1 400 euros de crédit immobilier par mois et avoir souscrit un crédit à la consommation de 5 000 euros, qu’elle explique par le fait que la succession de son ex-époux n’est pas réglée et qu’il avait accumulé des dettes.
En défense, la CPAM de Haute-Savoie a sollicité le bénéfice de ses conclusions parvenues au greffe le 02 avril 2026 et demandé au Tribunal de :
- déclarer Madame [N] [J] épouse [L] recevable en son recours,
- rejeter la demande de remise de dette.
Au bénéfice de ses intérêts, la caisse fait valoir que l’indu n’est pas contesté et qu’il appartient au tribunal d’apprécier les éléments de solvabilité produits par Madame [N] [J] épouse [L], lesquels selon elle ne semblent pas complets, notamment pour ce qui concerne son logement.
La décision a été mise en délibéré au 04 juin 2026.
SUR CE :
- sur la recevabilité du recours contentieux
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l'article L. 142-1, à l'exception du 7°, sont précédés d'un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande”.
En l'espèce, il est constant que Madame [N] [J] épouse [L] a saisi la commission de recours amiable par courrier réceptionné le 23 novembre 2023. Celle-ci ayant rendu une décision de rejet en date du 17 janvier 2024, mais notifiée par courrier daté du 23 janvier 2024 et Madame [N] [J] épouse [L] ayant saisi le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 26 février 2024, son recours doit être déclaré recevable.
- sur le bien-fondé de l’indu
En application de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, “en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas, cet indu, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. En contrepartie des frais de gestion qu'il engage lorsque le versement indu est le résultat d'une fraude de l'assuré, l'organisme d'assurance maladie recouvre auprès de ce dernier une indemnité équivalant à 10 % des sommes réclamées au titre des remboursements intervenus à tort. Cette indemnité est recouvrée dans les mêmes conditions que les indus recouvrés au titre du présent article.
L'organisme mentionné au premier alinéa informe le cas échéant, s'il peut être identifié, l'organisme d'assurance maladie complémentaire de l'assuré de la mise en œuvre de la procédure visée au présent article.
Lorsque l'indu notifié ne peut être recouvré sur les prestations mentionnées au même premier alinéa, la récupération peut être opérée, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas et si l'assuré n'opte pas pour le remboursement en un ou plusieurs versements dans un délai fixé par décret qui ne peut excéder douze mois, par retenue sur les prestations mentionnées à l'article L. 168-8, aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier à IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles, par l'organisme gestionnaire de ces prestations et avec son accord. Toutefois, suite à cet accord, le recouvrement ne peut être effectué que si l'assuré n'est débiteur d'aucun indu sur ces mêmes prestations. Ce recouvrement est opéré selon les modalités applicables aux prestations sur lesquelles les retenues sont effectuées. Un décret fixe les modalités d'application et le traitement comptable afférant à ces opérations.
Préalablement à l'exercice du recours mentionné à l'article L. 142-4, l'assuré peut, dans un délai déterminé à compter de la notification de l'indu, par des observations écrites ou orales, demander la rectification des informations le concernant, lorsque ces informations ont une incidence sur le montant de cet indu. L'assuré justifie de sa demande par tous moyens en sa possession.
Sans préjudice de la possibilité pour l'assuré d'exercer le recours mentionné à l'article L. 142-4, l'indu est mis en recouvrement au plus tôt, dans les conditions prévues par le présent article :
1° Soit à l'expiration du délai mentionné au quatrième alinéa lorsque l'assuré n'a pas exercé, à cette date, le droit de rectification mentionné à ce même alinéa. Sans préjudice des dispositions du présent alinéa, la demande de rectification présentée postérieurement au délai mentionné au quatrième alinéa est réputée être exercée dans les conditions du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4 ;
2° Soit, en cas d'exercice de ce droit de rectification :
a) Au terme d'un délai déterminé suivant l'expiration d'un délai valant décision implicite de rejet ;
b) Ou dès la notification de la décision du directeur à l'assuré lorsque cette notification intervient avant l'expiration du délai valant décision implicite de rejet mentionné à l'alinéa précédent.
Un décret en Conseil d'Etat fixe :
1° Le délai mentionné au quatrième alinéa ;
2° Les délais mentionnés au a du 2° ;
3° Les mentions devant figurer sur la notification de l'indu, qui comportent obligatoirement le délai mentionné au quatrième alinéa et les voies et délais du recours préalable mentionné à l'article L. 142-4.”
Il découle de ce texte qu’en cas de versement indu d'une prestation, hormis les cas mentionnés à l'article L. 133-4 et les autres cas où une récupération peut être opérée auprès d'un professionnel de santé, l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré.
Il ressort en l’espèce de l’acte de saisine du Pôle social que Madame [N] [J] épouse [L] ne conteste pas l’indu qui lui a été notifié, que ce soit en son principe ou son quantum.
- sur la demande de remise de dette
Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, les créances des caisses nées de l’application de la législation de sécurité sociale, à l’exception des cotisations et majorations de retard, peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée par la caisse, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Depuis un arrêt du 28 mai 2020 (civ. 2e. 28 mai 2020, n° 18-26.512 P), la Cour de cassation considère qu’il entre dans l'office du juge d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la somme litigieuse, dès lors qu’il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en totalité ou en partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens de l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale.
Madame [N] [J] épouse [L] justifiant avoir saisi la commission de recours amiable d'une demande de remise de dette, elle doit être déclarée recevable en cette demande.
Il ressort de l’avis de la commission de recours amiable du 17 janvier 2024 que l’indu est soldé suite à des retenues sur prestations.
Dans ces conditions, il convient de constater que la dette est soldée et que donc il n’y a plus lieu à statuer sur sa demande qui est devenue sans objet, le fait qu’elle ait été intégralement soldée démontrant au demeurant qu’elle était en capacité de l’assumer.
- sur les demandes accessoires
L'article 696 du code de procédure civile dispose que “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”
Il en résulte que Madame [N] [J] épouse [L], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Au regard des dispositions du jugement ainsi rendu, il n'y a pas lieu à ordonner l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Madame [N] [J] épouse [L] recevable en son recours contentieux ;
CONSTATE que l’indu notifié par la CPAM de Haute-Savoie à Madame [N] [J] épouse [L] le 11 août 2023 pour un montant total de 3 704,40 euros est soldé ;
DIT en conséquence qu’il n’y a plus lieu à statuer sur la demande de remise de dette ;
CONDAMNE Madame [N] [J] épouse [L] aux dépens ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le quatre juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.