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TJ 74010, 4 juin 2026, RG 25/00785


Vérifier : TJ 74010, 4 juin 2026, RG 25/00785 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/06/2026
Numéro
25/00785
Lieu / cour
tj74010
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a2310e9cdc6046d474bd462

Texte de la décision

17,263 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY PÔLE SOCIAL

Annexe du Palais de Justice
[Adresse 1]
[Localité 1]

N° RG 25/00785 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7HH

Minute : 26/

[R] [Q]

C/

CPAM DE HAUTE SAVOIE

Notification par LRAR le :
à :
- M. [Q]
- CPAM 74

Copie délivrée le :
à :
- Me SAINT DENNY

Retour AR demandeur :

Retour AR défendeur :

Titre exécutoire délivré le :
à :

JUGEMENT

04 Juin 2026


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Composition du Tribunal lors des débats :

Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Jean-Jacques LACROIX
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Martial DURAND
Greffière : Madame Anaïs BELLOT

A l’audience publique du 02 Avril 2026, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 04 Juin 2026.

Le greffier en charge des opérations de mise à disposition du présent jugement est Caroline BERRELHA.

ENTRE :

DEMANDEUR :

Monsieur [R] [Q]
[Adresse 2]
[Localité 2]
assisté de Me Elizabeth SAINT DENNY, avocate au barreau de LYON,

ET :

DÉFENDEUR :

CPAM DE HAUTE SAVOIE
Service Contentieux
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par M. [U] [O], muni d’un pouvoir spécial,

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [R] [Q], né le 16 mai 1961 a été victime le 20 novembre 1999 d’un accident du travail alors qu’il était salarié au sein de la société de Monsieur [R] [B] en qualité de maçon.

La Caisse primaire d'assurance maladie de Haute-Savoie (ci-après dénommée CPAM) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle et notifié à Monsieur [R] [Q] selon décision du 13 juin 2002, un taux d’incapacité permanente partielle (ci-après dénommé taux d’IPP) de 30 %.

Suite à la décision du Tribunal du contentieux des incapacités rendue le 21 mars 2007, la CPAM a finalement notifié à Monsieur [R] [Q] le 06 novembre 2007, un taux d’IPP de 45 %, à compter du 20 juillet 2004.

Selon courrier du 20 février 2020, Monsieur [R] [Q] a adressé à la CPAM de Haute-Savoie un certificat médical de rechute en date du 29 janvier 2020.

Suivant notification du 15 avril 2020, la CPAM a pris en charge la rechute du 29 janvier 2020 au titre de la législation professionnelle.

Par courrier du 17 janvier 2022, la CPAM a indiqué à Monsieur [R] [Q] que son état de santé était considéré comme consolidé au 1er janvier 2022.

Selon courrier du 26 janvier 2022, Monsieur [R] [Q] a adressé à la CPAM un certificat médical de prolongation daté du 03 janvier 2022 et saisi la commission médicale de recours amiable aux fins de contester la date de consolidation ainsi fixée.

Le 14 avril 2022, Monsieur [R] [Q] a transmis à la CPAM un certificat médical de rechute établi par le Docteur [K] [S] [D] [Z] le 13 avril 2022 mentionnant « Rechute par aggravation de l’arthrose du gros orteil gauche déjà opéré dans les suites de l’accident du 20 novembre 1999 ».

Selon décision du 09 juin 2022, la caisse a notifié à Monsieur [R] [Q] une décision de refus de prise en charge de cette rechute au titre de l’accident du travail de novembre 1999 au motif que « le médecin conseil de l’Assurance Maladie considère que la lésion figurant sur le certificat médical n’est pas en lien avec votre accident ».

Par un courrier recommandé du 1er juillet 2022, Monsieur [R] [Q] a également contesté auprès de la commission médicale de recours amiable, ce refus de prise en charge de la rechute du 13 avril 2022.

En l’absence de réponse de la commission de recours amiable, et suivant requête introductive d’instance enregistrée au greffe le 31 octobre 2022, Monsieur [R] [Q] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Annecy d’une contestation de la date de consolidation fixée au 1er janvier 2022 et du refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la rechute du 13 avril 2022, requêtes enregistrées sous les numéros RG 22/533 et 22/534.

Par jugement du 25 juillet 2024, le Tribunal a déclaré Monsieur [R] [Q] recevable en son recours, ordonné la jonction des deux procédures et avant dire droit ordonné une mesure de consultation médicale confiée au Docteur [O] [N].

Par ordonnance du 19 décembre 2024, la présidente du pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy a déchargé le Docteur [O] [N] et désigné le Docteur [H] [G] pour réaliser la mesure d’instruction.

Le rapport d’expertise a été déposé au greffe le 26 février 2025 et un complément d’expertise adressé à la juridiction le 1er octobre 2025.

L’affaire a été rappelée à l’audience de mise en état du 15 septembre 2025.

A cette audience, Monsieur [R] [Q] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.

Par ordonnance du 15 septembre 2025, la présidente du pôle social a ordonné la radiation de l’affaire.

Suite à la demande de Monsieur [R] [Q], l’affaire a été réinscrite au rôle et les parties ont été convoquées à l’audience du 17 novembre 2025, qui a fait l’objet de plusieurs renvois.

A l’audience du 02 avril 2026, Monsieur [R] [Q] a sollicité le bénéfice de ses conclusions n° 4 telles que parvenues au greffe le 17 novembre 2025 et a ainsi demandé au tribunal de :
- juger que son état de santé n’est pas consolidé au 1er janvier 2022,
- entériner les conclusions du rapport d’expertise du Docteur [H] [G] en date du 18 février 2025 et du complément de rapport d’expertise,
- juger qu’il conserve des séquelles indemnisables de l’accident du 20 novembre 1999,
- ordonner la prise en charge de ses arrêts de travail depuis le 1er janvier 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels,
- le renvoyer devant les services de la CPAM pour la liquidation de ses droits.

A titre subsidiaire, Monsieur [R] [Q] a demandé au tribunal de :
- juger que sa rechute du 14 avril 2022 doit être prise en charge au titre de la législation professionnelle,
- ordonner la prise en charge de ses arrêts de travail depuis le 14 avril 2022, au titre de la législation professionnelle.

A titre infiniment subsidiaire, avant dire droit, il a demandé au tribunal de :
- modifier/compléter la mission d’expert,
- ordonner un complément d’expertise,
- confier les missions suivantes à l’expert :
- indiquer si son état de santé est consolidé ou pas,
- le cas échéant, indiquer la date de consolidation de son état de santé.

En tout état de cause, Monsieur [R] [Q] a demandé au tribunal de :
- dire que les frais et honoraires liés à l’expertise ordonnée par le jugement du 25 juillet 2024 resteront à la charge de la CPAM,
- condamner la CPAM au paiement des frais et honoraires liés à l’expertise ordonnée par le jugement du 25 juillet 2024,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice subi,
- condamner la CPAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- condamner la CPAM au paiement des dépens de l’instance, en ce compris les éventuels frais d’exécution.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [Q] se prévaut des certificats médicaux établis par son médecin et des conclusions du rapport d’expertise, dont il ressort que son état de santé ne pouvait être considéré comme consolidé au 1er janvier 2022 et qu’il ne l’est toujours pas. Il estime que si la juridiction devait néanmoins considérer qu’il était consolidé avant le 13 avril 2022, alors il lui appartiendrait d’ordonner la prise en charge de sa rechute du 13 avril 2022, dès lors que son médecin traitant a considéré qu’il s’agissait d’une aggravation de son état de santé. En ce qui concerne sa demande de dommages et intérêts, il affirme avoir subi un préjudice financier important puisqu’en raison de ce refus de prise en charge de ses arrêts entre le 1er janvier 2022 et le 31 mai 2025, il n’a pas été en mesure de bénéficier de la totalité de ses trimestres pour la liquidation de ses droits à la retraite.

En défense, la CPAM, a conclu au débouté des demandes formulées par Monsieur [R] [Q]. Elle a précisé que si le tribunal venait à faire droit à la demande de Monsieur [R] [Q], elle sollicite qu’il soit déclaré que les indemnités journalières seront liquidées au-delà de la date de consolidation, dans la stricte limite des droits administratifs ouverts au bénéfice de l’assuré.

L’affaire a été mise en délibéré au 04 juin 2026.

SUR CE :

- sur la demande principale de contestation de la date de consolidation

Il convient de rappeler que la consolidation est la date où les lésions n'évoluent plus spontanément et où il n'existe plus de traitement autre qu'antalgique, le médecin conseil de la caisse fixe alors un taux d'invalidité, qui peut être contesté et qui donne lieu au versement d'une rente. La consolidation ne veut pas dire que la personne est guérie et peut reprendre le travail, et elle peut malgré cette consolidation être inapte à son travail.

Aux termes de l’article L. 441-6 du code de la sécurité sociale, “le praticien établit, en double exemplaire, un certificat indiquant l'état de la victime et les conséquences de l'accident ou les suites éventuelles si les conséquences ne sont pas exactement connues, ainsi que, en cas d'interruption de travail, l'avis mentionné à l'article L. 321-2. Il adresse directement un exemplaire du certificat et, le cas échéant, de l'avis d'interruption de travail, à la caisse primaire et remet le second à la victime.
Lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente ou, s'il y a incapacité permanente, au moment de la consolidation, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi en double exemplaire. L'un des certificats est adressé par les soins du praticien à la caisse primaire, le second est remis à la victime, ainsi que toutes les pièces ayant servi à l'établissement dudit certificat.
Hormis les cas d'urgence, faute pour le praticien de se conformer aux dispositions qui précèdent, la caisse et la victime ou ses ayants droit, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 432-3, ne sont pas tenus pour responsables des honoraires.”

Selon l'article L. 442-6 du code de la sécurité sociale, “la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant.”

En l’espèce, il est constant que la CPAM a indiqué à Monsieur [R] [Q], par courrier du 17 janvier 2022, qu'après analyse de sa situation et au vu de la stabilisation de son état de santé suite à la rechute du 29 janvier 2020 de son accident du travail du 20 novembre 1999, son médecin envisageait de fixer la date de sa consolidation au 1er janvier 2022.

Aux termes de son rapport d'expertise, le Docteur [H] [G] conclut que « la date de consolidation du 1er janvier 2022 ne peut pas être retenue. […]
L’explication de cette décision repose sur le fait que la victime présente une décompensation en aval de l’arthrodèse du gros orteil au niveau de l’articulation interphalangienne. Cette dégradation interphalangienne du gros orteil est la conséquence manifeste d’un excès de sollicitation, compte tenu de l’arthrodèse du gros orteil, elle-même conséquence de son accident du travail.
Il sera nécessaire de pratiquer un geste chirurgical pour limiter l’inflammation douloureuse du gros ostéophyte ».

Par un complément d’expertise reçue au greffe le 1er octobre 2025, le médecin expert a précisé que « La date de consolidation ne peut pas être fixée car la pathologie est évolutive et nécessite encore des soins par la réalisation future d’un acte chirurgical ».

Au regard du rapport de consultation et en l’absence d’éléments nouveaux de la part des parties, le tribunal ne peut que relever que les conclusions du Docteur [H] [G] sont claires et dénuées d’ambiguïté. Elles n’appellent alors pas de complément particulier.

En conséquence, il convient d’entériner le rapport du Docteur [H] [G] déposé au greffe le 26 février 2025 concluant que l’état de santé de Monsieur [R] [Q] ne peut pas être considéré comme consolidé au 1er janvier 2022 et donc de renvoyer la victime devant la CPAM pour la liquidation de ses droits dans la stricte limite des droits administratifs ouverts à son bénéfice.

- sur les dommages et intérêts

Selon l’article 1240 du code civil, « tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », de sorte que la faute commise par un organisme de sécurité sociale est de nature à engager sa responsabilité civile, dès lors qu’est justifiée l’existence d’un préjudice conséquence directe de cette faute.

Monsieur [R] [Q] soutient en l’espèce que le refus de prise en charge par la CPAM de ses arrêts maladie entre le 1er janvier 2022 et le 31 mai 2025 lui a causé un préjudice financier important puisqu’il n’est pas en mesure de bénéficier de ces trimestres pour la liquidation de ses droits à la retraite. Il produit en pièce n° 22 sa demande de retraite dont il ressort qu’il a demandé à bénéficier de sa retraite à compter du 1er juin 2025, ayant atteint l’âge de 64 ans et en pièce n° 23 un courrier émanant de l’AGIRC-ARRCO, dont il ressort que suite à sa demande de retraite complémentaire, la caisse a besoin d’informations complémentaires pour reconstituer sa carrière s’agissant des périodes manquantes suivantes :
- 16/05/1977 au 31/01/1983
- 10/09/1983 au 31/12/1983
- 01/02/1989 au 13/01/1994
- 05/02/1994 au 26/02/1995
- 14/10/1995 au 02/06/1996
- 01/07/1996 au 13/11/1996
- 25/06/2001 au 30/09/2001
- 16/12/2005 au 13/03/2006
- 01/05/2006 au 17/11/2013
- 01/01/2020 au 03/02/2020
- 01/03/2020 au 31/12/2020
- 01/01/2022 au 31/05/2025

S’il est certain que la période ayant couru du 01/01/2022 au 31/05/2025, pendant laquelle la caisse a considéré que son état de santé était consolidé est incluse dans les périodes qui nécessitent un complément d’information, pour autant cela ne justifie pas que du fait du refus de la CPAM de l’indemniser entre le 1er janvier 2022 et le 31 mai 2025 il n’est pas en mesure de bénéficier de ces trimestres pour la liquidation de ses droits à la retraite.

Rien dans le dossier de Monsieur [R] [Q] ne démontrant qu’il aurait subi un quelconque préjudice du fait de la position de la caisse, il convient de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.

- sur les dépens et l’exécution provisoire

L'article 696 du code de procédure civile dispose que “ La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Les conditions dans lesquelles il peut être mis à la charge d'une partie qui bénéficie de l'aide juridictionnelle tout ou partie des dépens de l'instance sont fixées par les dispositions de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020.”

Il en résulte que la CPAM, partie perdante, sera condamnée aux dépens. Pour mémoire, il sera rappelé que l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale prévoit que les frais résultants des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes dans le cadre des contentieux mentionnés aux 1°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article L. 142-1 sont pris en charge par l'organisme mentionné à l'article L. 221-1 et donc par la caisse nationale d’assurance maladie. L’équité commande d’allouer à Monsieur [R] [Q] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.

Aux termes de l’article R. 142-10-6 alinéa 1er du code de la sécurité sociale, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de ses décisions. Eu égard à la nature et à l'ancienneté du litige, l'exécution provisoire sera ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe de la juridiction :

DIT qu’à la date du 1er janvier 2022, l’état de santé de Monsieur [R] [Q] pour sa rechute du 29 janvier 2020, de son accident du travail du 20 novembre 1999 n’est pas consolidé ;

ORDONNE la prise en charge des arrêts de travail de Monsieur [R] [Q] depuis le 1er janvier 2022 au titre de la législation sur les risques professionnels ;

DIT que la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE devra liquider les droits de Monsieur [R] [Q] en tenant compte de cette date  et dans la stricte limite des droits administratifs ouverts au bénéfice de Monsieur [R] [Q] ;

DÉBOUTE Monsieur [R] [Q] de sa demande de dommages et intérêts ;

CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE à verser à Monsieur [R] [Q] la somme de 1 000 (MILLE) euros au titre des frais irrépétibles ;

CONDAMNE la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE HAUTE-SAVOIE aux dépens de l’instance, les frais d’expertise restant à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision.

En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d'Annecy le quatre juin deux mil vingt six, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

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