TJ 74010, 5 juin 2026, RG 26/00469
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU: 05 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00469 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCYO
MINUTE : 26/00046
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Madame [G] [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparante en personne
DÉFENDERESSES
Société [1]
domiciliée : chez SYNERGIE
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
E.P.I.C. HAUTE SAVOIE HABITAT
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par M. [O] [T]
Société [2]
[Localité 4] [3]
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Etablissement CAF DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Société [4]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante, ni représentée
Société [5]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Localité 8]
non comparante, ni représentée
Société [6]
Centre de Traitement des Chèques Impayés
[Adresse 8]
[Localité 9]
non comparante, ni représentée
Société [7]
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante, ni représentée
Société [8]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante, ni représentée
Société [9]
Chez [10]
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparante, ni représentée
Société [11]
domiciliée : chez [12]
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 13]
non comparante, ni représentée
S.A. [13]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 14]
représentée par Mme [U] [B]
Société [14]
Chez [15]
[Adresse 16]
[Localité 15]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Cyrielle ROCHEL, Greffière
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 03 Avril 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 05 juin 2026.
Ordonnance rendue publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [G] [V] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 18 décembre 2025.
Par courrier envoyé le 24 février 2026, la SA d'HLM [13] a contesté les mesures imposées par la commission de surendettement tendant à la mise en œuvre d'une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [G] [V] [N].
Les parties ont été convoquées à l'audience du 3 avril 2026.
A l'audience, la SA d'HLM [13] fait valoir que la situation de Mme [V] [N] n'est pas irrémédiablement compromise, elle sollicite un moratoire ou un plan de remboursement.
Mme [G] [V] [N] expose qu'elle est aide-soignante en intérim, que ses revenus sont variables, qu'elle a perçu un salaire de 3000 euros en février et 1500 euros au mois de mars. Elle précise qu'elle va débuter un CDD auprès du [Localité 16] [Localité 17] à compter du mois de mai qui lui permettra d'améliorer sa situation financière. Elle indique que ses enfants ne travaillent pas, qu'elle perçoit des allocations versées par la CAF de 550 euros par mois. Elle dit être en capacité de rembourser ses dettes.
L'office public de l'habitat de Haute Savoie, Haute Savoie Habitat indique également que la situation de Mme [V] [N] n'est pas irrémédiablement compromise. Il indique que Mme [V] [N] a fait l'objet d'une procédure de résiliation du bail et d'expulsion, qu'elle a été condamnée à rembourser la dette locative et a commencé à la rembourser, que la dette s'élève désormais à la somme de 2658,72 euros. Il ajoute qu'elle a 2 enfants majeurs en recherche active d'emploi. Il sollicite un moratoire ou un renvoi dans 4 à 5 mois.
Bien que régulièrement convoqués, les autres créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l'audience et n'ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l'envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces à la débitrice.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Aux termes de l'article L741-4 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge d'instance le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
L'article L741-6 du même code précise que si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L741-2. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
La commission de surendettement a évalué les ressources de Mme [G] [V] [N] à la somme de 1341 euros et ses charges à la somme de 2414 euros.
Il résulte des éléments produits par les parties, du dossier transmis par la commission de surendettement et des débats à l'audience, que les ressources de Mme [G] [V] [N] (au vu des bulletins de salaire qu'elle produit pour le mois de mars 2026 et du relevé CAF) s'élèvent à la somme de 2122 euros. Il n'est pas fait état d'une évolution de ses charges.
Mme [G] [V] [N] ne dispose donc d'aucune capacité de remboursement. Sa situation n'apparaît toutefois pas irrémédiablement compromise, dans la mesure où elle a une formation d'aide-soignante, que sa situation est en cours d'évolution dès lors qu'elle a récemment signé un CDD auprès de [Localité 18] et que sa situation financière qui n'est à ce jour pas connue, est susceptible d'évolution positive. Enfin, 2 de ses enfants sont à la recherche d'un emploi et susceptibles également de connaître une amélioration de leur situation financière. Il convient donc de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour mise en place d'un moratoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement,
CONSTATE que le caractère irrémédiablement compris de la situation de Mme [G] [V] [N] n'est pas établi,
RENVOIE en application de l'article L.741-6 du code de la consommation, le dossier à la commission de surendettement de Haute-Savoie,
DIT que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE
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