TJ 74010, 5 juin 2026, RG 25/01925
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Texte de la décision
JUGEMENT DU : 05 juin 2026
DOSSIER : N° RG 25/01925 - N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7MU
MINUTE : 26/00045
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDERESSE
Madame [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparante, en présence de Mme [V] [A], curatrice, UDAF DE HAUTE-SAVOIE (MJPM)
DÉFENDERESSES
Société [1] [2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
Association [3]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
Etablissement CAF DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 5]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
Etablissement DRFIP AUVERGNE RHONE-ALPES
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Société [4]
Chez Maître [N] [B]
[Adresse 8]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE : Manon FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Cyrielle ROCHEL, Greffière
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 03 Avril 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 05 juin 2026.
Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [C] [Z] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Sa demande a été déclarée recevable le 5 juin 2025.
Par décision en date du 11 septembre 2025, la commission a retenu au titre des mesures imposées un rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur 8 mois à taux zéro et a fixé la capacité de remboursement mensuelle à 338,60 euros.
Mme [C] [Z] a contesté ces mesures.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 5 décembre 2025. Mme [Z] était présente ainsi que M. [R] [X], représentant l’[5], curateur. Elle faisait état de dettes dont elle avait récemment appris l’existence et qui ne figuraient pas dans le plan de surendettement.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, notamment afin de convoquer les nouveaux créanciers, jusqu’à l’audience du 3 avril 2026, date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience, Mme [C] [Z] n’est pas présente. Sa curatrice, Mme [V], mandataire au sein de l’[5], est présente. Elle indique que Mme [Z] est toujours en CDI, que ses ressources n’ont pas évolué, que concernant ses charges, elle règle 267,25 euros par mois concernant les frais de gestion auprès de l’UDAF, étant précisé qu’à compter de juin, le montant diminuera à la somme de 167,25 euros. Elle précise qu’elle rembourse 150 euros par mois auprès de la DRFIP et que la dette s’élève désormais à la somme de 5546 euros. Elle ajoute que Mme [Z] a une dette auprès de [4] qui s’élève à la somme de 29030,91 euros et une dette auprès de la CAF de 1293,03 euros qui ne figurent pas au plan de surendettement. Elle indique en outre, que sa dette auprès d’AATES s’élève à la somme de 8718,16 euros, et sa dette auprès du SGC [2] à la somme de 596,62 euros au total.
Bien que régulièrement convoqués, les créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l'audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces à la débitrice.
L'affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
L’article L.733-13 du même code précise que le juge statue sur les contestations de mesures imposées ou recommandées et prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations.
Selon l'article L.733-12 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut vérifier, même d'office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s'assurer que la débitrice se trouve bien dans la situation définie à l'article L.711-1.
Sur l’ajout de créances
Il apparaît que Mme [Z] présente plusieurs dettes non comprises dans le plan de surendettement :
Une dette de 1293,03 euros auprès de la [6] concernant un indû de prime d’activitéUne dette de 5546 euros arrêtée au 3 avril 2026, auprès de la DRFIP Auvergne Rhône Alpes, correspondant à l’indemnité versée par l’Etat au bailleur [3], relativement aux loyers impayés pour la période allant du 3 octobre 2022 au 17 octobre 2023, Une dette auprès de [4] d’un montant de 1603,70 euros, selon le dernier décompte de l’étude de commissaires de justice en charge du recouvrement arrêté au 18 mars 2026. Il est nécessaire pour statuer sur les mesures de désendettement à prendre concernant Mme [Z] et afin de garantir leur effectivité, de tenir compte de sa situation financière dans sa globalité et par conséquent, que ces dettes soient intégrées au plan de surendettement.
Les créanciers concernés ont été invités à déclarer leurs créances et convoqués à l’audience. Ils ont donc été mis en mesure de débattre contradictoirement.
Il convient donc d’inclure ces créances au plan, selon les montants justifiés.
Sur la vérification de créances Il est justifié que la dette de Mme [Z] auprès du SGC [Localité 6] s’élève à la somme totale de 596,62 euros et non au montant indiqué dans l’état détaillé des dettes. Il convient de fixer cette créance à hauteur de ce montant.
Quant à la créance d’[Localité 7], il est produit un décompte selon lequel Mme [Z] restait à devoir la somme de 8718,16 euros au 20 janvier 2025. Il apparaît toutefois sur le décompte que cette somme à hauteur de 7441,81 euros à des indemnités d’occupation, sans que la période à laquelle corresponde ne soit mentionnée. Or, il apparaît que la dette de la DRFIP [7] constitue l’indemnité versée par l’Etat aux loyers impayés pour la période allant du 3 octobre 2022 au 17 octobre 2023. Il semble qu’il n’a pas été tenu compte de cette indemnisation dans le décompte produit. Aussi, ce montant sera écarté, la créance d’AATES sera fixée à hauteur de 1276,35 euros.
Sur les mesures de désendettementEn l’espèce, la commission de surendettement a retenu pour Mme [C] [Z] des ressources mensuelles évaluées à la somme de 1790 euros et des charges s’élevant à 1266 euros, avec une capacité de remboursement de 338,60 euros.
Il n’est pas fait état d’une évolution de ses ressources. Concernant ses charges, il convient de tenir compte des frais de gestion qu’elle verse désormais auprès de l’UDAF, soit la somme de 167,25 euros à compter du mois de juin. Ses charges s’élèvent donc à la somme totale de 1433,25 euros.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1458 euros.
Sa capacité de remboursement ne peut donc excéder la somme de 332 euros (quotité saisissable), la différence entre ses revenus et ses charges est supérieure, il convient de fixer sa capacité de remboursement à la somme de 332 euros par mois.
En conséquence, le plan établi par la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie à l'égard de Mme [C] [Z] sera modifié pour tenir compte de ces nouvelles données. Les autres éléments non contestés seront maintenus.
Les mesures prendront effet à compter du 1er juillet 2026.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
DIT que la créance de la [8] sera ajoutée au plan et fixée pour les besoins de la procédure, à la somme de 1293,03 euros,
DIT que la créance de la DRFIP Auvergne Rhône Alpes sera ajoutée au plan et fixée pour les besoins de la procédure, à la somme de 5546 euros,
DIT que la créance de [4] sera ajoutée au plan et fixée pour les besoins de la procédure, à la somme de 1603,70 euros,
FIXE pour les besoins de la procédure, la créance de l’association [3] à la somme de 1276,35 euros,
FIXE pour les besoins de la procédure, la créance du SGC [Localité 6] à la somme totale de 596,62 euros,
PREND au profit de Mme [C] [Z] les mesures de surendettement telles que mentionnées dans le tableau annexé à la présente décision, qui prendront effet à compter du 1er juillet 2026,
INVITE Mme [C] [Z] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;
DIT que Mme [C] [Z] devra pendant toute la durée du plan s’abstenir de faire tout emprunt, de se porter caution, ou d’effectuer tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, et pourra si ses ressources le lui permettent, effectuer des versements plus élevés que ceux imposés par le plan,
DIT qu’en cas de changement significatif dans sa situation, Mme [C] [Z] pourra saisir la commission de surendettement de son lieu de résidence en vue de la révision de ces mesures,
DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre de la débitrice pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;
DIT que, conformément à l'article L. 733-7 du code de la consommation, Mme [C] [Z] ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan ;
DIT qu'à défaut pour Mme [C] [Z] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;
DIT que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties et transmise par lettre simple à la Commission de Surendettement ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.
Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.
La Greffière La Présidente
Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE
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