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tj Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. source api

TJ 74010, 5 juin 2026, RG 26/00455


Vérifier : TJ 74010, 5 juin 2026, RG 26/00455 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
26/00455
Lieu / cour
tj74010
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a231106cdc6046d474bd6a0

Texte de la décision

8,873 caractères

JUGEMENT DU : 05 juin 2026
DOSSIER : N° RG 26/00455 - N° Portalis DB2Q-W-B7K-GCWF

MINUTE : 26/00049

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DEMANDEUR

Monsieur [B] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparant en personne

DÉFENDEURS

Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

non comparante, ni représentée

Société [2]
Chez [3]
[Adresse 3]
[Localité 3]

non comparante, ni représentée

S.E.L.A.R.L. [4]
[Adresse 4]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

Société [5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

représentée par Mme [A] [G]

Etablissement COLLEGE [Etablissement 1]
[Adresse 6]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

Société SGC [Localité 1]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

Etablissement TRESORERIE [Localité 4] CHU
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 5]

non comparante, ni représentée

Etablissement TRESORERIE CH [Localité 6]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 7]

non comparante, ni représentée

Etablissement [6]
SERVICE SURENDETTEMENT
[Adresse 10]
[Localité 8]

non comparante, ni représentée

Société TRESORERIE HAUTE-SAVOIE AMENDES
[Adresse 11]
[Localité 9]

non comparante, ni représentée

Etablissement CAF DE HAUTE SAVOIE
[Adresse 12]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

Etablissement LYCEE PROFESSIONNEL [Etablissement 2]
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

Etablissement SIP [Localité 10]
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]

non comparante, ni représentée

Société [7]
Service surendettement / [Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 11]

non comparante, ni représentée

Société [8]
SECTEUR SURENDETTEMENT
[Adresse 16]
[Localité 12]

non comparante, ni représentée

Société [9]
Chez [10]
[Adresse 17]
[Localité 13]

non comparante, ni représentée

Société [11]
[Adresse 18]
[Adresse 18]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

Société [12]
[Adresse 19]
[Adresse 19]
[Localité 14]

non comparante, ni représentée

Maître [X] [E]
[Adresse 20]
[Localité 1]

non comparante, ni représentée

Société [13]
[Adresse 21]
[Localité 15]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

JUGE : Manon FAIVRE, Juge, Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Cyrielle ROCHEL, Greffière

L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 03 Avril 2026 lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 05 juin 2026.

Jugement rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.

EXPOSE DU LITIGE

M. [B] [N] a saisi la commission de surendettement des particuliers de Haute Savoie d'une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Sa demande a été déclarée recevable le 10 octobre 2025.

Par décision en date du 22 janvier 2026, la commission a retenu au titre des mesures imposées un moratoire de 24 mois.

L’office public de l’habitat de Haute Savoie, Haute Savoie Habitat a contesté ces mesures.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 3 avril 2026.
A l’audience, Haute Savoie Habitat représenté par Mme [G] sollicite un rééchelonnement de la dette locative de M. [N] conformément à l’échéancier fixé par décision du juge du contentieux des baux d’habitation. Il précise que la dette s’élève désormais à la somme de 3561,02 euros.

M. [B] [N] expose qu’il perçoit 400 euros de RSA et 600 euros versés par la CAF. Il a 3 enfants dont 2 à sa charge, son fils aîné travaille et perçoit un revenu de l’ordre de 1100 euros. Il précise qu’il est à la recherche d’un emploi. Il propose de rembourser 150 euros par mois concernant sa dette locative auprès de Haute Savoie Habitat conformément à la décision rendue dans le cadre de la procédure relative aux baux d’habitation.

Bien que régulièrement convoqués, les créanciers ne sont ni présents, ni représentés à l'audience et n’ont pas valablement comparu par écrit, en justifiant de l’envoi préalable par courrier recommandé avec accusé de réception de leurs pièces au débiteur.

L'affaire a été mise en délibéré.

MOTIFS

Selon les dispositions de l'article L.733-10 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L.733-1, L.733-4 ou L.733-7.
L’article L.733-13 du même code précise que le juge statue sur les contestations de mesures imposées ou recommandées et prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l'article L.731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
En application des articles L. 731-1 et L. 731-2 du Code de la consommation et du décret auquel ces articles renvoient, le montant total des mensualités de remboursement ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations.
En l’espèce, la commission de surendettement a retenu pour M. [B] [N] des ressources mensuelles évaluées à la somme de 1952 euros et des charges s’élevant à 2455 euros.

Il ressort des éléments du dossier et des pièces versées au débat que les ressources mensuelles de M. [B] [N] s’élèvent désormais à la somme de 1854 euros et que ses charges s’élèvent à la somme de 2430 euros.
La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes, étant précisé que M. [N] a 2 enfants à charge est de 1583 euros.
Sa capacité de remboursement théorique (quotité saisissable) s’élève donc à la somme de 270 euros. La différence entre ses revenus et ses charges telle qu’évaluée par la commission de surendettement est toutefois négative.
Néanmoins, les parties sont favorables au maintien des mesures prévues par le juge des référés du contentieux des baux d’habitation, par ordonnance du 25 mars 2026, soit le remboursement par M. [N] de sa dette locative à hauteur de 150 euros par mois.
Il convient de fixer la dette locative à la somme actualisée de 3161,02 euros.

M. [N] remboursera donc à compter du 1er juillet 2026, la somme de 150 euros par mois auprès de Haute Savoie Habitat, pendant 21 mois, et le solde à la 22ème échéance.

Les autres créances ne seront pas remboursées pendant ce délai. Il appartiendra à M. [N] de déposer un nouveau dossier à l’issue du plan arrêté.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en matière de surendettement,
FIXE pour les besoins de la procédure la créance de HAUTE SAVOIE HABITAT à la somme de 3162,02 euros,

DIT que le remboursement partiel des dettes de M. [B] [N] interviendra à taux zéro, sur une durée de 22 mois et à compter du 1er juillet 2026, selon les mensualités suivantes :
De la 1ère à la 21ème mensualité : HAUTE SAVOIE HABITAT : 150 euros, La 22ème mensualité : HAUTE SAVOIE HABITAT : solde de la dette.
INVITE M. [B] [N] à mettre en place des virements bancaires automatiques conformes à ces mesures ;

DIT que M. [B] [N] devra pendant toute la durée du plan s’abstenir de faire tout emprunt, de se porter caution, ou d’effectuer tout acte susceptible d’aggraver sa situation financière, et pourra si ses ressources le lui permettent, effectuer des versements plus élevés que ceux imposés par le plan,

DIT qu’en cas de changement significatif dans sa situation, M. [B] [N] pourra saisir la commission de surendettement de son lieu de résidence en vue de la révision de ces mesures,

DIT que le présent jugement entraîne l'arrêt des procédures d'exécution à l'encontre de la débitrice pour les créanciers participant au plan de redressement, alors même qu'ils n'auraient pas déclaré régulièrement leur créance ;

DIT que, conformément à l'article L. 733-7 du code de la consommation, M. [B] [N] ne pourra ni souscrire de nouveaux emprunts, ni procéder à des actes de dispositions de son patrimoine pendant la durée des mesures de redressement, sans l'accord du Juge et ce sous peine d'être déchu du bénéfice du plan ;

DIT qu'à défaut pour M. [B] [N] de respecter les mesures de redressement définies au présent jugement, lesdites mesures seront frappées de caducité et que les créanciers retrouveront l'intégralité de leurs droits, tant pour le principal que pour les accessoires, et pourront recouvrer leur créance selon les voies d'exécution de droit commun quinze jours après une mise en demeure restée vaine ;

DIT que le présent jugement est assorti de droit de l'exécution provisoire ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception aux parties et transmise par lettre simple à la Commission de Surendettement ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public.

Et la présente décision a été signée par la Présidente et la Greffière.

La Greffière La Présidente

Cyrielle ROCHEL Manon FAIVRE

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