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TJ 33063, 22 avr. 2026, RG 24/08538


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Date
22/04/2026
Numéro
24/08538
Lieu / cour
tj33063
Chambre
7ème CHAMBRE CIVILE
Type
other
Id
6a23120acdc6046d474bea73

Texte de la décision

10,230 caractères

N° RG 24/08538 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVEC

7EME CHAMBRE CIVILE SUR LE FOND

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 22 AVRIL 2026 54G

N° RG 24/08538
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVEC

AFFAIRE :

SA CAMCA ASSURANCES C/ AREAS DOMMAGES

Grosse Délivrée
le :
à

SELARL AB VOCARE SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES

COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats

Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel, Magistrat rapporteur,
Madame LAURET, Vice-Président,

Lors du délibéré :

Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame LAURET, Vice-Président,
Monsieur TOCANNE, Magistrat Honoraire Juridictionnel,

Lors des débats :

Madame DENIS, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier.

Lors du prononcé :

Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

DÉBATS :

à l’audience publique du 25 Février 2026,

Monsieur TOCANNE, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.

JUGEMENT :

Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe

DEMANDERESSE

SA CAMCA ASSURANCES
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Denise BOUDET de la SELARL AB VOCARE, avocat au barreau de CHARENTE

DÉFENDERESSE

[Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

représentée par Maître Charlotte GUESPIN de la SCP INTERBARREAUX D’AVOCATS GUESPIN ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE

Madame [D] [L] avait confié à la société ALPHA CONSTRUCTION, assurée auprès de la SA CAMCA ASSURANCES par ailleurs assureur Dommages ouvrage, la construction de sa maison à [Localité 5], les travaux de carrelage, notamment, ayant été sous-traités à monsieur [U] [Z] assuré auprès de la société [Localité 3].

Les travaux ont été réceptionnés par procès-verbal le 12 juillet 2013.

Se plaignant de la fissuration du carrelage, madame [L] a procédé à une déclaration de sinistre auprès de l’assureur Dommages ouvrage le 29 juin 2023 et par acte du 11 juillet 2023, la SA CAMCA ASSURANCES a saisi le tribunal judiciaire de Bordeaux d'une action récursoire dirigée contre la société [Localité 3].

Par ordonnance du 09 février 2024, le juge de la mise en état a ordonné un sursis a statué avec retrait du rôle dans l’attente de la position définitive de l’assureur Dommages ouvrage sur la réclamation de madame [L].

L’affaire a été remise au rôle le 08 octobre 2024 à la requête de la SA CAMCA ASSURANCES.

Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 03 décembre 2025 par la SA CAMCA ASSURANCES qui sollicite la condamnation de la société [Localité 3] à lui payer la somme principale de 19.609,48 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de février 2024. Elle expose à cet effet être subrogée dans les droits de madame [L] à laquelle elle a versé cette somme comme assureur Dommages ouvrage, qu’il est démontré que la chape et le carrelage ont bien été posés par monsieur [Z], que ces travaux relèvent des activités déclarées lors de la souscription du contrat et que ce dernier prévoit bien la mise en oeuvre de la garantie décennale en cas de travaux exécutés en sous-traitance.

Vu les conclusions récapitulatives notifiées le 16 octobre 2025 par la société [Localité 3] qui prétend au rejet des prétentions de la SA CAMCA ASSURANCES aux motifs qu’il n’est pas établi que son assuré ait réalisé la chape, que le carrelage n’était pas au nombre des activités déclarées et n’est ni accessoire ni complémentaire à la maçonnerie et enfin que l’assurance de garantie décennale par un sous-traitant est facultative de telle sorte que l’exclusion prévue au contrat doit recevoir application.

L'ordonnance de clôture a été prononcée le 23 janvier 2026 et l'affaire fixée pour plaidoiries à l'audience du 25 février 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION.

La SA CAMCA ASSURANCES a indemnisé madame [L] à hauteur de 24.511,85 euros en sa qualité d’assureur Dommages ouvrage selon quittance du 16 janvier 2024 et elle dispose donc d’un principe de subrogation défini par l’article L 121-12 du code des assurances qui dispose que l'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance est subrogé, jusqu'à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l'assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l'assureur.

La SAS CAMCA ASSURANCES doit donc agir sur le même fondement que celui initialement ouvert à son assurée et ce quel que soit le fondement de cette responsabilité (en ce sens Civ. 2ème 27 janvier 1988, Bull. no26 ; Civ. 1ère 9 mai 1990, Bull. no962, Civ., 12 mai 2010, pourvoi n° 08-21.966).

En l’espèce, c’est à bon droit que la société [Localité 3] expose que monsieur [Z] n’était pas débiteur de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil faute d’être lié à madame [L] par un contrat de louage d’ouvrage.

Le maître d’ouvrage, et donc la SA CAMCA ASSURANCES après subrogation, disposent contre ce sous-traitant d’une action de nature exclusivement délictuelle conformément à l’article 1240 du code civil ainsi que d’une action directe vis-à-vis de son assureur conformément à l’article L 124-3 du code des assurances.

Or, si l’assureur Dommages ouvrage invoque explicitement, dans son dispositif, les dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, il allègue dans le corps de ses écritures des fautes commises par monsieur [Z] sous la forme d’un mauvais dosage de la chape et d’une absence de réalisation des joints de dilatation, de telle sorte qu’il sera fait application des principes de la responsabilité délictuelle qui sont dans le débat.

Il ne peut être valablement contesté que la chape et le carrelage ont bien été réalisés par monsieur [Z] car si sa facture d’un montant total de 3.224,01 euros ne vise que le carrelage et d’autres prestations non concernées par le litige, son devis mentionne la chape et le carrelage outre ces mêmes prestations annexes et ce pour un montant strictement identique de 3.224,01 euros.

En second lieu, la garantie de responsabilité décennale dont la SA CAMCA ASSURANCES sollicite la mise en oeuvre, garantit les travaux de dallage et de chape ainsi que les travaux accessoires ou complémentaires de carrelage ainsi qu’en disposent les conditions particulières du contrat.

Or, monsieur [Z] a construit la chape sur laquelle il a directement posé le carrelage qui en constitue le complément. Le carrelage n’a pas fait l’objet d’un marché distinct ou à part entière et il était indispensable, la chape ne pouvant être laissée brute, de telle sorte que ces travaux relèvent des activités déclarées et garanties par son assureur.

Surabondamment, il résulte du rapport d’expertise que la chape est à l’origine directe du dommage indemnisé en raison du mauvais dosage du béton provoquant un retrait mal maîtrisé à l’origine des fissures du carrelage qui y adhère, l’absence de joint de fractionnement en partie courante du séjour et au droit des passages de porte n’étant qu’un élément aggravant.

Enfin, les articles 4.1, 4.11 et 4.13 des conditions générales relatives à la garantie décennale prévoient que celle-ci est applicable aux travaux exécutés en sous-traitance et s’il ajoute “en vertu de l’obligation contractuelle de droit commun (...) vis-à-vis du locateur d’ouvrage titulaire du marché ou d’un sous-traitant” non seulement cette formulation n’est pas exclusive d’un recours de nature délictuelle faute d’être formelle et limitée au sens de l’article L 113-1 du code des assurances et nécessite une interprétation mais surtout le juge doit prendre en compte la nature des désordres et non le fondement juridique de la responsabilité de l'assuré (en ce sens 3e Civ., 8 novembre 2018, pourvoi n° 17-13.833).

N° RG 24/08538 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVEC

Or, il s’évince du rapport d’expertise Dommages ouvrage, opposable à la société [Localité 3], que le dommage indemnisé par la demanderesse était bien de nature décennale comme apparu après réception, touchant un élément de structure et compromettant la solidité e l’ouvrage tout en portant atteinte à sa destination de telle sorte que cet assureur est tenu de mobiliser sa garantie d’assurance décennale.

La SA CAMCA ASSURANCES ayant limité sa demande à 80% de l’indemnité versée, tenant compte d’un suivi d’exécution défectueux commis par la société ALPHA CONSTRUCTION dont elle est l’assureur de responsabilité et monsieur [Z] ayant commis des fautes délictuelles en relation directe avec le dommage par mauvais dosage du béton et retrait mal maîtrisé de la chape aggravé par une absence de joint de fractionnement du carrelage, la société [Localité 3] sera condamnée au paiement de la somme de 19.609,48 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 02 février 2024, date de sa réclamation formulée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Il sera rappelé que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision.

Partie perdante, la société [Localité 3] sera condamnée au paiement d’une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et supportera les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Condamne la société [Localité 3] à payer à la SA CAMCA ASSURANCES la somme de 19.609,48 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter du 02 février 2024,

Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire par provision,

Condamne la société [Localité 3] à payer à la SA CAMCA ASSURANCES une indemnité de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société [Localité 3] aux dépens et dit qu’ils seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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