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TJ 59350, 20 mai 2026, RG 26/00714


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Date
20/05/2026
Numéro
26/00714
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPTG
Type
other
Id
6a2312b7cdc6046d474bf7ae

Texte de la décision

14,280 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 26/00714 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2MOM

JUGEMENT

DU : 20 Mai 2026

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES

C/

[T] [D]
[I] [G]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 20 Mai 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat plaidant au barreau de PARIS et Me Marine CRAYNEST, avocate postulante au barreau de LILLE
substitués par Me Margot TERAHA, avocate au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEURS

Mme [T] [D], demeurant [Adresse 2]

M. [I] [G], demeurant [Adresse 2]

non comparants ni représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Mars 2026

Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 20 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 10 janvier 2020, Mme [U] [H] [V] a donné à bail à Mme [T] [D] et M. [I] [G] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], pour un loyer mensuel de 670 euros, et 10 euros de provisions sur charges.

Par acte du 09 janvier 2020, la société Action Logement Services s'est portée caution des engagements de Mme [T] [D] et M. [I] [G].

Par actes de commissaire de justice en date du 22 août 2025 et 2 septembre 2025, la société Action Logement a fait signifier à Mme [T] [D] et M. [I] [G] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 4054,18 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Par notification électronique du 5 septembre 2025 la société Action Logement Services a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).

Par acte de commissaire de justice en date du 5 janvier 2026, la société Action Logement Services a fait assigner Mme [T] [D] et M. [I] [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de Mme [T] [D] et M. [I] [G] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner solidairement Mme [T] [D] et M. [I] [G] au paiement des sommes suivantes :la somme de 5 401,77 euros au titre de la dette locative arrêtée au 12 novembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 2 septembre 2025 sur la somme de4 054,18 euros et de l’assignation pour le surplus,
une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.

L'assignation a été dénoncée à la préfecture du Nord le 7 janvier 2026.

À l'audience du 25 mars 2026,
La société Action Logement Services, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 8 185,39 euros arrêtée au 17 mars 2026, loyer du mois de mars inclus.

Mme [T] [D] et M. [I] [G], régulièrement assignés, par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.

Un diagnostic social et financier n’a pas été reçu au greffe avant l’audience faute pour les locataires de s’être présentés au rendez-vous convenu.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, Mme [T] [D] et M. [I] [G] assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur le droit d'agir aux fins de résiliation du bail de la caution
L'article 2306 du code civil dispose : « La caution qui a payé la dette est subrogée à tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur ».
Par ailleurs, il ressort de l'article 7.1 de la convention État-UESL pour la mise en œuvre du dispositif Visale, que « la subrogation doit permettre d'engager une procédure en résiliation de bail en lieu et place du bailleur (résiliation judiciaire ou mise en œuvre de la clause résolutoire) »
En outre, les quittances subrogatives versées au dossier par la société Action Logement Services se fondent sur l'article 2306 du code civil précité pour stipuler : « Cette subrogation, visant le recouvrement des loyers impayés, peut s'exercer dans le cadre d'une action en paiement des loyers impayés ou dans le cadre d'une action en résiliation du bail engagée par Action Logement Services ».
Il résulte des éléments ci-dessus exposés que la caution peut, dans la mesure où elle est subrogée dans les droits du créancier désintéressé, exercer l'action en résiliation du bail.
En l'espèce, par les quittances subrogatives qu'elle produit, la société Action Logement Services justifie avoir payé au bailleur le montant des loyers et charges impayées de sorte que son droit et sa qualité à agir sont établis.

Sur les demandes principales :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 7 janvier 2026, soit au moins six semaines avant l'audience.

Par ailleurs, la société Action Logement Services justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 5 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 5 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de la société Action Logement Services aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande en paiement :

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 10 janvier 2020, du commandement de payer délivré les 22 août 2025 et 2 septembre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 12 novembre 2025 que la société Action Logement Services rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

Conformément à la clause du contrat de bail, les locataires sont obligés solidairement d’exécuter l’ensemble des obligations du contrat.

En conséquence, il convient de condamner solidairement Mme [T] [D] et M. [I] [G] à payer à la société Action Logement Services la somme de 5 401,77 euros, au titre des sommes dues au 12 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 septembre 2025 sur la somme de 4054,18 euros, de l’assignation du 5 janvier 2026 sur la somme de 5 401,77 euros et du présent jugement sur le surplus.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 2 septembre 2025.

Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 2 novembre 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 10 janvier 2020 à compter du 3 novembre 2025.

Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de Mme [T] [D] et M. [I] [G] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par Mme [T] [D] et M. [I] [G] :

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 3 novembre 2025, Mme [T] [D] et M. [I] [G] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner solidairement Mme [T] [D] et M. [I] [G] à son paiement à compter de 3 novembre 2025, jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Mme [T] [D] et M. [I] [G] in solidum aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.

Il convient également de condamner in solidum Mme [T] [D] et M. [I] [G] à payer à la société Action Logement Services la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande de la société Action Logement Services aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 10 janvier 2020 entre la société Action Logement Services d'une part, et Mme [T] [D] et M. [I] [G] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1], sont réunies à la date du 3 novembre 2025,

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de Mme [T] [D] et M. [I] [G] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due in solidum par Mme [T] [D] et M. [I] [G] à compter du 3 novembre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,

CONDAMNE solidairement Mme [T] [D] et M. [I] [G] à payer à la société Action Logement Services la somme de 5 401,77 euros, au titre des sommes dues au 12 novembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 2 septembre 2025 sur la somme de 4054,18 euros, de l’assignation du 5 janvier 2026 sur la somme de 5 401,77 euros et du présent jugement sur le surplus,

CONDAMNE solidairement Mme [T] [D] et M. [I] [G] à payer à la société Action Logement Services l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 03 novembre 2025, échéance de décembre 2025, et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,

CONDAMNE in solidum Mme [T] [D] et M. [I] [G] à payer à la société Action Logement Services la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE in solidum Mme [T] [D] et M. [I] [G] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

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