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TJ 59350, 21 mai 2026, RG 25/02019


Vérifier : TJ 59350, 21 mai 2026, RG 25/02019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
21/05/2026
Numéro
25/02019
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Pôle social
Type
other
Id
6a2312c8cdc6046d474bf8dc

Texte de la décision

6,377 caractères

1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02019 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3M6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 21 MAI 2026

N° RG 25/02019 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3M6

DEMANDERESSE :

MSA NORD [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Madame [I], munie d’un pouvoir

DEFENDEUR :

M. [H] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Dominique PACCOU, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Marie-Noëlle MAQUAIRE, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier

Christian TUY,

DÉBATS :

A l’audience publique du 26 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Mai 2026.

FAITS ET PROCEDURE

Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 06 août 2025, M. [H] [X] a formé opposition à la contrainte n°25005 émise à son encontre par la [1] Nord Pas-de-[Localité 4] le 03 juillet 2025 signifiée à étude le 16 juillet 2025 pour obtenir paiement d'une somme de 761.53€ au titre de des cotisations et majorations de retard des années 2019,2022,2023 et 2024.

L'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/02019 a été appelée à l'audience du 29 janvier 206 date à laquelle elle a été renvoyée au 26 mars 2026 pour citation de M. [H] [X] non comparant.

M. [H] [X] cité par acte d'huissier délivré à étude le 13 février 2026, n'a pas comparu.

La MSA a sollicité de :

-déclarer l'opposition à contrainte de M. [H] [X] irrecevable pour forclusion et à titre subsidiaire de valider la contrainte n°25005 pour son entier montant de 761.53 euros
-condamner M. [H] [X] au paiement des frais de signification outre les dépens de l'instance

Le délibéré a été fixé au 21 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte de l'article R 725-9 du code rural et de la pêche maritime que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l'exploitation ou de l'entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l'article R. 725-8.

L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal de grande instance spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

Dès réception de l'information relative à l'opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d'une copie de la mise en demeure prévue à l'article R. 725-6 et comportant l'indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l'établissement de la contrainte, ainsi que l'avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure.

En l'espèce, la contrainte a été signifiée à M. [H] [X] le 16 juillet 2025.La date de réception au 24 juillet 2025 qu'il met en exergue dans son recours comme date de réception en lettre simple, ne peut constituer le point de départ du délai ; en effet, au-delà du fait que M. [H] [X] ne justifie pas de son affirmation, le délai court à compter de la remise de l'acte en étude même si M. [H] [X] s'est abstenu d'aller retirer l'acte.

M. [H] [X] a formé opposition à l'encontre de la contrainte par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 06 août 2025 soit au-delà du délai de quinze jours.

En conséquence, l'opposition de M. [H] [X] est irrecevable.

Il convient dès lors de valider la contrainte.

Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Il résulte par ailleurs de l'article R 725-10 du code rural et de la pêche maritime que les frais de signification de la contrainte ainsi que de tous les actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l'opposition a été jugée fondée.

En conséquence, il convient de condamner M. [H] [X] au paiement des dépens de la procédure comprenant les frais de signification d'un montant de 45,43 euros.

PAR CES MOTIFS

Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, mis à disposition au greffe ;

DIT M. [H] [X] irrecevable en son opposition ;

VALIDE la contrainte CT [Localité 5] émise par la [2] du Nord Pas-de-[Localité 4] le 03 juillet 2025 et signifiée à étude le 16 juillet 2025 pour obtenir paiement d'une somme de 761.53€ au titre de des cotisations et majorations de retard des années 2019,2022,2023 et 2024 ;

CONDAMNE M. [H] [X] au paiement des dépens de la procédure comprenant les frais de signification d'un montant de 45,43 euros ;

RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire par provision ;

DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du Code de la Sécurité Sociale par le greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle social du Tribunal judiciaire de Lille les jours, mois et an que dessus.

Le Greffier La Présidente

Pôle social

N° RG 25/02019 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z3M6
MSA NORD PAS DE [Localité 4] C/ [H] [X]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

POUR EXPÉDITION CONFORME

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