TJ 59350, 5 juin 2026, RG 24/02878
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 24/02878 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDOX
JUGEMENT DU 05 JUIN 2026
DEMANDEURS:
M. [X] [S]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
Mme [G] [O]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Caroline LOSFELD-PINCEEL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
S.A.R.L. CHEMINEES NORDISTES
inscrite au RCS de [Localité 2] METROPOLE sous le n° 321 237 828,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Simon DUTHOIT, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture en date du 02 Octobre 2025.
A l’audience publique du 10 Février 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 15 Mai 2026 puis prorogé pour être rendu le 05 Juin 2026
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Juliette BEUSCHAERT, juge préalablement désigné par le Président, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Juin 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
M. [X] [S] a signé avec la société CHEMINEES NORDISTES un devis le 14 novembre 2022 pour la pose d’un insert, moyennant le versement de la somme de 5.106 euros TTC et prévoyant un délai maximum d’intervention le 30 mars 2023.
Le 17 février 2023, la société a facturé le coût de ses prestations à hauteur de 4931, 07 euros TTC et ainsi sollicité le paiement du solde de 3.121, 07 euros, après déduction de l’acompte de 1.810 euros déjà versé.
Le 4 août 2023, la société prestataire a mis en demeure M. [S] de payer le solde restant, contestant toute non conformité. Par courrier du 3 novembre 2022, le conseil de M. [X] [S] et [G] [O], propriétaires du bien, évoquait un percement de façade non autorisé et des travaux non terminés, réclamant une indemnisation à hauteur de 12.214, 20 euros.
Le 24 novembre 2023, la société a répondu que les travaux réalisés étaient conformes au devis et aux attentes du client et que les documents réclamés seront transmis dès réception du solde de la facture.
En l’absence de règlement amiable de leur différend, M. [S] et Mme [O] ont fait assigner la SARL CHEMINEES NORDISTES devant le tribunal judiciaire de Lille.
La société défenderesse a constitué avocat et les parties ont échangé leurs écritures.
La clôture de l’affaire a été ordonnée le 2 octobre 2025 et l’affaire fixée à plaider à la date du 10 février 2026.
Exposé des prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses écritures signifiées le 18 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un exposé plus ample de ses motifs, les consorts [D] demandent au tribunal de,
au visa de l’article 1219 du code civil, de l’article 1231-1 du code civil, de l’article 1240 du code civil, de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner sous astreinte provisionnelle de DEUX CENTS €[M] (200,00 €) par jour de retard, pendant trois mois, passé lequel délai il sera fait droit à nouveau, la Société CHEMINEES NORDISTES dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement à intervenir :
- à remettre le Certificat de bonne installation de l’insert,
- à remettre la Notice d’utilisation de l’insert,
- à remettre le Certificat d’assurance pour les ouvrages exécutés,
Constater que les fautes et manquements de la société CHEMINEES NORDISTES à ses obligations contractuelles sont incontestablement établis ;
Déclarer la société CHEMINEES NORDISTES entièrement responsable des conséquences dommageables du non-respect par elle de ses obligations légales et contractuelles ;
Condamner la société CHEMINEES NORDISTES à payer à Monsieur [S] et Madame [O] :
- une somme de MILLE CINQ CENT QUATRE VINGT SIX €[M] ET VINGT CENTS (1.586,20 €), au titre de la moins-value sur la réalisation ;
- une somme de SIX MILLE VINGT HUIT €[M] (6.028,00 €) au titre des travaux de reprise;
- une somme de MILLE SIX CENTS €[M] (1.600,00 €) au titre de la subvention perdue ;
- une somme de DEUX MILLE €[M] (2.000,00 €) à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance ;
- une somme de MILLE €[M] (1.000,00 €) au titre des frais annexes ;
- une somme de TROIS MILLE €[M] (3.000,00 €) par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Dire et juger que la somme de 6.028,00 €, correspondant au coût des travaux de reprise, sera :
- revalorisée suivant l'évolution du coût de la construction BT 01 entre le dépôt du rapport (juillet 2023) et le jour du jugement à intervenir ;
- puis augmentée de la TVA au taux en vigueur au jour du jugement à intervenir ;
Dire et juger que les indemnités allouées à Monsieur [S] et Madame [O], le cas échéant après revalorisation et application du taux de TVA en vigueur, porteront intérêts à compter du jugement à intervenir ;
Dire et juger que ces intérêts se capitaliseront, dès lors qu'ils seront dus au moins pour une année entière, conformément aux dispositions de l'article 1154 du Code civil ;
Débouter la Société CHEMINEES NORDISTES de ses demande plus amples ou contraires et notamment de sa demande reconventionnelle en paiement du solde de sa facture ;
A titre infiniment subsidiaire, dans l'hypothèse où le Tribunal ne ferait pas droit à l’exception d’inexécution opposable à la Société CHEMINEES NORDISTES, Ordonner la compensation des créances réciproques,
Condamner la société CHEMINEES NORDISTES en tous les frais et dépens conformément aux dispositions des articles 696 et 699 du Code de Procédure civile.
En réplique à l’irrecevabilité soulevée, ils font valoir que Mme [O] est copropriétaire du bien immobilier ; qu’en tout état de cause, un tiers peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel qui lui a causé un dommage.
Ils s’appuient sur le rapport amiable de l’expert qu’ils produisent pour souligner que la société devait procéder à un raccordement électrique de l’insert qui aurait dû être prévu au devis ; devait également intégrer le dévoiement du conduit qu’elle aurait dû anticiper ; a manqué à ses obligations en s’épargnant une visite sur le site afin de localiser les apports possibles d’air comburant, ce qui a conduit à un percement de la façade rue dans la précipitation ; ne pouvait ignorer l’obligation de demander une autorisation de travaux sur cette façade de qualité architecturale.
Ils ajoutent qu’elle ne peut demander le paiement du solde alors qu’elle n’a pas terminé son travail.
Ils précisent encore qu’elle n’a pas justifié de son assurance, n’a pas réalisé les tests de fonctionnements obligatoires et n’a pas remis le certificat de bonne installation. Ils soulignent qu’elle a, de sa seule autorité, tenté de réaliser un percement sans en avertir les consorts [D] ni déposer une demande de travaux préalable, entraînant une dégradation partielle de la façade, alors que techniquement d’autres solutions existaient. Ils précisent que l’expert conclut à une impropriété à sa destination de l’installation.
En réplique, ils font valoir que leurs demandes ne reposent pas uniquement sur l’expertise amiable qu’ils produisent, les éléments dont ils se prévalent découlant également de leurs échanges et des courriers de la société qui ne conteste pas le percement ni l’inachèvement du chantier. Ils ajoutent qu’ils ont tenté en vain d’associer la société aux opérations d’expertise. Ils soulignent que le percement en façade n’est pas prévu au devis et que la prestation n’a d’ailleurs pas été facturée ; que la mention de percement pour prise d’air sur le devis n’est pas précise pour ne pas mentionner où le percement serait fait et qu’ils n’auraient pas accepté un percement en façade. Ils font encore valoir qu’elle a quitté le chantier sans avoir terminé ; que la cheminée est inutilisable en l’état.
En réplique, ils soutiennent que la société ayant manqué à ses obligations contractuelles, ils sont en droit de se prévaloir de l’exception d’inexécution.
Par conclusions notifiées le 18 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un exposé plus ample de ses moyens, la SARL CHEMINEES NORDISTES demande au tribunal de:
au visa de l'article 1231-1 du Code Civil, des articles 1103 et suivants du Code civil,
Juger Madame [O] irrecevable faute d’intérêt à agir ;
Débouter les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions;
Condamner Monsieur [S] à payer à la société CHEMINEES NORDISTES la somme de 3.121,07 € avec intérêts légaux à compter des présentes conclusions;
Condamner Monsieur [S] et Madame [O] à une indemnité procédurale de 2.000 € ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle fait valoir que la mention d’un percement pour prise d’air figure au devis et que c’est le client qui a indiqué où il fallait percer le mur sur la façade, alors qu’elle-même avait proposé une prise d’air par le sol, ladite prise d’air étant obligatoire et par ailleurs nécessaire pour effectuer le test de bon fonctionnement.
Elle se prévaut de l’irrecevabilité des demandes formées par Mme [O], qui n’est pas son cocontractant.
Sur le fond, elle souligne que les demandeurs ne produisent qu’une expertise non contradictoire, que le fait que la prestation d’électricité ne soit pas au devis est indifférent, dès lors que cette prestation n’a engendré aucun surcoût pour le client ; que le risque du dévoiement des conduits procède de la vétille et ne justifie pas l’interdiction qui lui a été faite de terminer le chantier ni la mise en cause de sa responsabilité contractuelle ; que les montants réclamés sont excessifs. Elle ajoute que le demandeur affirme l’existence d’une obligation d’autorisation pour le percement en façde, sans le démontrer ; souligne qu’il n’a pas sollicité la résiliation du contrat.
Elle ajoute qu’il ne peut y avoir de condamnation sous astreinte alors qu’elle a été empêchée de poursuivre les travaux ; que la remise des documents ne peut être sollicitée alors que le solde des travaux n’a pas été acquitté.
Elle discute les préjudices réclamés.
MOTIFS DE LA DECISION
I- Sur la recevabilité des demande de Mme [O]
Dans la mesure où Mme [G] [O] est copropriétaire du bien immobilier, elle justifie d’un intérêt à agir, les demandeurs se prévalant de préjudices subis sur leur bien immobilier du fait de l’exécution de travaux.
La fin de non recevoir, laquelle n’a au surplus pas été présentée au juge de la mise en état pourtant compétent en application de l’article du Code de procédure civile, sera rejetée.
II - Sur le fond
L’article 1217 du Code civil dispose que : « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut :
- refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ;
- poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ;
- obtenir une réduction du prix ;
- provoquer la résolution du contrat ;
- demander réparation des conséquences de l'inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s'y ajouter ».
En l’espèce, le devis signé par M. [S] avec la SARL CHEMINEES NORDISTES prévoyait l’installation d’un insert et les prestations y afférentes.
Il est constant que la SARL CHEMINEES NORDISTES a effectué les travaux d’installation de l’insert ; qu’elle a également fait intervenir un électricien pour le branchement électrique de l’installation, prestation non prévue au contrat mais en tout état de cause non facturée au client, de sorte que ce point ne saurait constituer un quelconque manquement contractuel, étant relevé que la nécessité de cette prestation n’est pas discutée.
Il ressort des débats que le client a interrompu le travail de la SARL CHEMINEES NORDISTES au moment du percement pour la prise d’air en façade, et soutient, pour s’en justifier, qu’elle n’était pas prévue au contrat et qu’elle n’était pas régulière, en ce qu’elle nécessitait une autorisation préalable.
Pourtant, il convient de relever que le “percement pour prise d’air- grille pour prise d’air” moyennant un coût de 139 euros est expressément indiqué dans le devis signé par M. [S]. De surcroît, les requérants ne prouvent pas que le percement en façade nécessitait une autorisation en mairie, démarche qui leur incombait au demeurant. Il importe peu qu’il leur ait été indiqué plus tard que la prise d’air pouvait être effectuée à un autre endroit ou qu’une autorisation pour un percement en façade était “indéniable”, ledit avis ayant été émis aux termes d’une expertise amiable non contradictoire et sans que l’affirmation ne soit étayée.
Il est encore reproché à la SARL de ne pas avoir prévu le dévoiement des conduits existants. Pourtant, les clients ne contestent pas la nécessité de la prestation qui a été effectuée et l’expertise effectuée non contradictoirement ne saurait suffire à affirmer que ladite prestation aurait pu être anticipée avant le démarrage des travaux, en sorte que sur ce point, aucun manquement contractuel ne peut encore être reproché à la SARL. Au demeurant, le coût final réclamé au client demeure inférieur à celui prévu au contrat.
Dès lors que c’est le client qui a demandé à la SARL CHEMINEES NORDISTES de ne pas poursuivre l’exécution des travaux, pour des motifs infondés, il ne saurait être reproché à cette dernière ni de ne pas avoir achevé ses prestations, ni de ne pas avoir remis les documents réclamés - notice d’installation, certificat de bonne installation et certificat d’assurance -, prestation qui ne peut se concevoir qu’en cas d’installation complète de l’installation.
Ainsi donc, il ressort de l’ensemble de ces éléments que faute pour les consorts [D] de justifier de manquements contractuels, ils ne sont pas légitimes à se prévaloir d’une exception d’inexécution et toutes leurs demandes indemnitaires ne peuvent qu’être rejetées ainsi que leur demande de condamnation sous astreinte.
Pour les mêmes motifs, il apparaît que la société défenderesse était fondée à leur réclamer le solde correspondant aux travaux réalisés de sorte qu’il convient de condamner M. [S] à payer à la SARL CHEMINEES NORDISTES la somme de 3121, 07 euros pour les prestations effectuées.
III- sur les autres demandes
Succombant, les demandeurs seront condamnés aux dépens. Supportant les dépens, ils seront déboutés de leur demande faite au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile et condamnés à payer à la SARL CHEMINEES NORDISTES la somme de 2000 euros sur le même fondement.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe:
REJETTE la fin de non recevoir tirée du défautd’intérêt à agir de Mme [O] ;
DEBOUTE les consorts [Z] [O] de leur demande de condamnation sous astreinte;
DEBOUTE les consorts [Z] [O] de toutes leurs demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] à payer à la SARL CHEMINEES NORDISTES la somme de 3121, 07 euros ;
DEBOUTE Monsieur [X] [S] et Mme [G] [O] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] et Mme [G] [O] à payer à la SARL CHEMINEES NORDISTES la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [S] et Mme [G] [O] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 24/02878 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YDOX
[X] [S], [G] [O]
C/
S.A.R.L. CHEMINEES NORDISTES
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront
légalement requis.
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