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TJ 59350, 5 juin 2026, RG 24/13859


Vérifier : TJ 59350, 5 juin 2026, RG 24/13859 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
24/13859
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 01
Type
other
Id
6a2312efcdc6046d474bfbcc

Texte de la décision

15,798 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

Chambre 01
N° RG 24/13859 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB72

JUGEMENT DU 05 JUIN 2026

DEMANDERESSE:

FRANCE TRAVAIL
Institution nationale publique à caractère administratif
Pris en son établissement régional
FRANCE TRAVAIL [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Marc-Antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE

DÉFENDEUR:

M. [K] [R]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Lamia BABA, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,

Greffier : Benjamin LAPLUME,

DÉBATS

Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 25 Novembre 2025 avec effet au 07 Novembre 2025.

A l’audience publique du 02 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 05 Juin 2026.

Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Président de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.

JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 05 Juin 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE :

Le 11 août 2014, Monsieur [K] [R] s’est inscrit sur les listes de demandeurs d’emplois auprès de Pôle Emploi, devenu France Travail, pour déclarer un emploi du 2 avril 2012 au 5 juillet 2014 au sein de l’entreprise [1] à l’issue duquel il était licencié.

Suivant acte de commissaire de justice du 21 novembre 2024, l’établissement public France Travail (ci-après « France Travail ») a délivré au domicile de Monsieur [K] [R] une contrainte numéro [Numéro identifiant 1] en paiement d’un trop-perçu d’allocations chômage pour la période du 25 août 2014 au 31 août 2015 pour une somme de 11.428,16 euros, frais de poursuite de 5,29 euros inclus mais déduction faite d’une somme de 4.078,37euros.

Suivant courrier reçu le 6 décembre 2024 au tribunal judiciaire de Lille, Monsieur [K] [R] a formé opposition à la contrainte émise par France Travail.

L’affaire a été enrôlée devant la première chambre civile du tribunal judiciaire sous le numéro RG 24/13859 et les parties ont chacune constitué avocat.

Saisi d’un incident par Monsieur [K] [R], par ordonnance en date du 12 septembre 2025, le juge de la mise en état a déclaré partiellement prescrite l’action en remboursement de France Travail pour les allocations perçues sur la période comprise entre le 25 août 2014 et le 29 novembre 2014 inclus mais a renvoyé au fond l’appréciation du surplus de la fin de non-recevoir en ce qu’elle impliquait la qualification préalable d’une fraude.

Les parties ont de nouveau échangé leurs écritures et la clôture de l’instruction est intervenue le 7 novembre 2025 par ordonnance du juge de la mise en état du 25 novembre 2025.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2025, France Travail sollicite du tribunal de :

Débouter Monsieur [K] [R] de ses demandes ;
Condamner Monsieur [K] [R] à lui payer la somme totale de 11428,16 euros décomposée comme suit : 11417,58 euros au titre de la restitution d’un trop-perçu au cours de la période litigieuse non prescrite, et 10,58 euros au titre des frais récupérables ; majorée des intérêts échus à compter du 18 septembre 2023 ;
Condamner Monsieur [K] [R] aux dépens, comprenant les frais relatifs à la procédure de contrainte ;
Condamner Monsieur [K] [R] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
France Travail revendique que sa créance n’est pas prescrite se fonde sur les articles L5422-5 du code du travail et 27 § 4 du règlement général annexé à la convention du 14 mai 2014, dès lors que l’action en répétition des sommes indument versées au titre de l’assurance chômage se prescrit par dix ans à compter du jour du versement de ces sommes en cas de fraude ou de fausse déclaration.

A cet égard, elle soutient que la réalité de l’emploi que Monsieur [K] [R] déclarait avoir perdu n’était pas démontrée. En effet, l’établissement revendique une fausse attestation de l’employeur de la société [1] et ajoute que ses services ont réalisé des enquêtes sur production de faux documents de travail par le service prévention et lutte contre la fraude de France Travail. Elle souligne que le défendeur n’a jamais répondu à ses courriers pour justifier du versement effectif des salaires sur son compte bancaire, et qu’au contraire, l’intéressé a mis fin à son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi dès réception des demandes de pièces.

Elle revendique que le défendeur a effectivement réceptionné les lettres de demandes d’information, notamment celle du 2 décembre 2015 mais qu’il n’a pas réagi, pour en déduire la mauvaise foi du celui-ci.

En exécution de la décision du juge de la mise en état, l’établissement confirme que ses demandes en paiement ne portent pas sur les allocations antérieures au 21 novembre 2024.

Elle s’oppose à la demande de délais de paiement compte tenu de l’ancienneté de la dette, en déduisant que le défendeur a déjà bénéficié d’un large délai pour procéder au remboursement de son trop perçu.

Pour s’opposer à la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [K] [R], France Travail soutient que Monsieur [K] [R] a bénéficié d’un avantage indu en percevant des allocations, et fait valoir que l’établissement n’a pas commis de faute dans la gestion de son dossier.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 6 novembre 2025, Monsieur [K] [R] sollicite du tribunal de :

Déclarer recevable l’opposition formée par lui à la contrainte signifiée par France Travail le 21 novembre 2024 ;
Déclarer irrecevable l’action formée par France Travail en demande de restitution d’allocations versées.
Subsidiairement, lui accorder des délais de paiement sous la forme d’un échéancier de 24 mois ;
En tout état de cause :

Débouter France Travail de ses demandes ;
Condamner France Travail à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamner France Travail à lui payer la somme de 1684 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au visa de l’article 9 du code de procédure, il revendique que la charge de la preuve de la fraude pèse sur celui qui l’invoque et que, compte tenu des pièces qu’il produit, il appartient à France Travail de caractériser une fraude ou une fausse déclaration, et qu’en l’absence d’une telle caractérisation, c’est la prescription triennale, et non décennale, qui est applicable au cas d’espèce.

A titre subsidiaire, il se fonde sur l’article 1343-5 du code civil pour solliciter des délais de paiement au motif d’une situation financière fragile, d’un salaire limité, de la présence de trois enfants à charge et en sa qualité de bénéficiaire de l’aide juridictionnelle. Monsieur [K] [R] ajoute que le montant de la dette ne lui permet pas de la solder en une seule fois.

Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Monsieur [K] [R] se fonde sur l’article 1240 du code civil et expose qu’il a subi un préjudice moral causé par la mauvaise foi de France Travail. Il fait valoir que sa demande d’allocations a été initialement acceptée par France Travail, qui n’a pas contesté à ce moment la véracité de l’attestation employeur.

Monsieur [K] [R] fait état d’un stress important causé par la demande de remboursement de France Travail d’une dette d’un montant conséquent, près de dix ans après la période litigieuse.

La décision a été mise en délibéré au 5 juin 2026.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l’article R. 5426-22 du Code du travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L’opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

En l’espèce, la contrainte a été signifiée au domicile de Monsieur [K] [R] le 21 novembre 2024. Monsieur [K] [R] a fait opposition à cette contrainte le 6 décembre 2024, soit dans le délai de quinze jours.

L’opposition est ainsi recevable. La contrainte sera mise à néant.

Sur la prescription

Aux termes de l’article L 5422-5 du code du travail, l’action en remboursement de l’allocation d’assurance indûment versée se prescrit par trois ans. En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans. Ces délais courent à compter du jour du versement de ces sommes.

La prescription emporte extinction de la créance détenue par France Travail à l’encontre d’un allocataire.

Il appartient à France Travail d’établir la fraude ou la fausse déclaration exigée par l’article L5422-5 du code du travail.

En outre, si en principe, il appartient à celui qui se prévaut d’un contrat de travail d’en établir l’existence, la règle est inversée en présence d’un contrat de travail apparent, où il incombe à celui qui invoque son caractère fictif d’en rapporter la preuve.

En l’espèce, pour justifier de son contrat de travail Monsieur [K] [R] produit aux débats

- un contrat de travail signé par lui et par la société [1], en date du 26 avril 2012 (pièce 7).

Le contrat prévoit que le salarié est engagé pour une durée indéterminée à compter du 2 avril 2012 pour exercer les fonctions de maçon ; la durée du travail est fixée à 39 heures hebdomadaire, la rémunération nette est de 1800 euros, et il est mentionné que le salarié pourra être amené à se déplacer sur les différents chantiers de la société.

- des bulletins de salaire édités par la société [1] entre le mois d’avril 2012 et le mois de janvier 2014, à son nom, correspondant au salaire et à l’emploi mentionnés dans son contrat de travail (pièces 8).

Puis, il ressort du dossier de France Travail que l’inscription sur la liste des demandeurs d’emploi s’est faite par la constitution d’un dossier par Monsieur [K] [R] qui a précisé la date du licenciement, l’existence de la situation antérieure et le motif du licenciement, tout en indiquant avoir perçu une indemnité de licenciement et une prime de départ (pièce 4), ainsi que l’attestation d’employeur destinée à Pole emploi et établie à [Localité 2] le 17 juillet 2014 par Maître [Q] [L], mandataire judiciaire qui précise un code 11 « licenciement suite à redressement ou liquidation judiciaire » et pour l’avance du fonds nationale de garantie des salaire une avance du fonds a été perçue de décembre à mars et sera à percevoir les salaires avril, mai et préavis et indemnité de licenciement congé (pièce 5).

L’ensemble des ces éléments établit au moins un contrat de travail apparent au bénéfice de Monsieur [K] [R] , peu important de savoir s’il ne produit pas dans le cadre de l’instance les preuves de la perception des salaires.

Il appartient alors à France Travail d’établir la fraude, ce qu’elle ne fait manifestement pas dès lors qu’elle ne justifie ni de l’enquête de ses services qui lui aurait fait suspecter une fraude, ni d’éventuelle attestation du mandataire judiciaire pourtant en charge de la procédure collective de la société [1], ni même la concomitance revendiquée entre l’envoi de son courrier et la désinscription de Monsieur [K] [R] de la liste des demandeurs d’emploi.

Les seules allégations ainsi portée par France Travail pour revendiquer la fraude du défendeur sont donc insuffisantes.

En conséquence, en l’absence de fraude ou de fausse déclaration de Monsieur [K] [R], l’action en remboursement de l’allocation indûment versée se prescrit par trois ans. Le dernier versement est intervenu au mois d’août 2015 ; et la signification de la contrainte est intervenue le 21 novembre 2024 ; l’action de France Travail est par conséquent prescrite.

Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [K] [R]

L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.

En l’espèce, la demande formulée par Monsieur [K] [R] s’analyse en une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive.

En l’absence de toute offre probatoire, malgré la contestation précise apportée par le défendeur, la recourvrement d’une dette près de neuf ans après sa perception sans démonstration de la fraude alléguée s’assimile à une erreur équipollente au dol qui justifie l’indemnisation du préjudice moral qui sera justement évalué à la somme de 500 euros.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

Sur les dépens

En application de l’article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’établissement France Travail, partie perdante au procès, sera condamné aux dépens de l’instance.

Sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile

En vertu de l’article 700 (1°) du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

En l’espèce, l’établissement France Travail, partie perdante vis-à-vis de Monsieur [K] [R], sera condamné à payer son conseil, dans les conditions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1990 , au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens, une indemnité qui sera équitablement fixée à 1.684 euros.

Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [K] [R] ;
ANNULE la contrainte émise par l’établissement public France Travail en date du 20 novembre 2021 ;

Statuant à nouveau,

DECLARE irrecevable comme prescrite l’action de l’établissement public France Travail [Localité 1];

CONDAMNE France Travail [Localité 1] à payer à Monsieur [K] [R] la somme de 500 euros (cinq cents euros) à titre de dommages et intérêts ;

DEBOUTE l’établissement public France Travail de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE l’établissement public France Travail à payer à Maître Lamia BABA, avocat de Monsieur [K] [R] bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, la somme de 1.684 euros (mille six cent quatre vingt quatre euros) en application de l'article 700 2° du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

CONDAMNE l’établissement public France Travail à supporter les dépens de l’instance ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

Benjamin LAPLUME Marie TERRIER

Chambre 01

N° RG 24/13859 - N° Portalis DBZS-W-B7I-ZB72

Etablissement public FRANCE TRAVAIL
C/
[K] [R]

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à

exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République

près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et

officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront

légalement requis.

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