Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 59350, 20 mai 2026, RG 25/12543


Vérifier : TJ 59350, 20 mai 2026, RG 25/12543 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2026
Numéro
25/12543
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPTG
Type
other
Id
6a231302cdc6046d474bfd3c

Texte de la décision

11,328 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 25/12543 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2D6V

JUGEMENT

DU : 20 Mai 2026

Association ARELI

C/

[J] [B]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 20 Mai 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Association ARELI, dont le siège social est sis [Adresse 1]

comparante en la personne de Mme [D] [T], responsable du contentieux locatifs, munie d'un pouvoir
ET :

DÉFENDEUR

M. [J] [B], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Mars 2026

Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 20 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 4 mars 2024, l'association Areli a donné à bail à M. [J] [B] un logement situé [Adresse 3] à [Localité 1], pour un loyer mensuel de 436,24 euros forfait de prestations compris.

Le 12 septembre 2025, l'association Areli a fait adresser à M. [J] [B] une lettre recommandée visant la clause résolutoire pour le mettre en demeure de régler un montant de 228,91 euros en principal.

Par lettre du 10 avril 2025 l'association Areli a saisi la caisse d’allocations familiales.

Par acte de commissaire de justice en date du 15 octobre 2025, l'association Areli a fait assigner M. [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de M. [J] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans tel lieu qu’il plaira au bailleur aux frais des défendeurs condamner M. [J] [B] au paiement des sommes suivantes :la somme de 205,95 euros au titre de la dette locative arrêtée au 15 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 250 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
L'assignation a été dénoncée à la préfecture du Nord le 16 octobre 2025.

L’affaire a été appelée à l’audience du 25 février 2026, à laquelle M. [J] [B] a comparu et indiqué avoir procédé au paiement du solde.
La partie demanderesse a sollicité un renoi pour vérifier le paiement.

À l'audience du 25 mars 2026,
L'association Areli maintient ses demandes, précise que la dette n'a pas été soldée et actualise sa créance à la somme de 146,67 euros arrêtée au 1er mars 2026, loyer du mois de février inclus.

M. [J] [B] n’a pas comparu.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, M. [J] [B] assigné à sa personne a comparu à l’audience d’appel, avant de ne plus comparaître. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.

Sur les demandes principales :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 16 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.

Par ailleurs, il est justifié que la situation d'impayés perdure malgré son signalement à la caisse d'allocations familiales par l'association Areli le 10 avril 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 octobre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de l'association Areli aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande en paiement :

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 4 mars 2024, de la mise en demeure délivrée le 12 septembre 2025 et du décompte de la créance actualisé au 1er mars 2026 que l'association Areli rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés.

En conséquence, il convient de condamner M. [J] [B] à payer à l'association Areli la somme de 81,37 euros (dernière somme contradictoire) au titre des sommes dues au 09 février 2026 avec intérêts au taux légal à compter de la lettre de mise en demeure du 12 septembre 2025 sur la somme de 228,91 euros, de l’assignation du 15 octobre 2025 sur la somme de 205,95 euros et du présent jugement sur le surplus.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Le contrat de bail prévoit un délai d’un mois après une mise en demeure par lettre recommandée.

Une mise en demeure a été adressée au locataire le 12 septembre 2025.

Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglés.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai d’un mois à compter de la lettre de mise en demeure, soit, le 12 octobre 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 4 mars 2024 à compter du 13 octobre 2025.

Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de M. [J] [B] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par M. [J] [B] :

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 13 octobre 2025, M. [J] [B] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [J] [B] à son paiement à compter du 1er novembre 2025, jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [J] [B] aux dépens de l'instance comprenant les frais de mise en demeure, de notification à la préfecture et de saisine de la Caisse d’allocations familiales.

Il convient également de condamner M. [J] [B] à payer à l'association Areli la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande de L'association Areli aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 4 mars 2024 entre l'association Areli d'une part, et M. [J] [B] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 1], sont réunies à la date du 13 octobre 2025,

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [J] [B] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [J] [B] à compter du 13 octobre 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,

CONDAMNE M. [J] [B] à payer à l'association Areli la somme de 81,37 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 09 février 2026 échéance de janvier incluse, avec intérêts au taux légal à compter du 12 septembre 2025 sur la somme de 228,91 euros, de l’assignation du 15 octobre 2025 sur la somme de 205,95 euros et du présent jugement sur le surplus,

CONDAMNE M. [J] [B] à payer à l'association Areli l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er novembre 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,

CONDAMNE M. [J] [B] à payer à L'association Areli la somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [J] [B] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de mise en demeure, le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la Caisse d’allocations familiales,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LA JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.