TJ 59350, 21 mai 2026, RG 25/02172
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Texte de la décision
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 25/02172 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4U7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 21 MAI 2026
N° RG 25/02172 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4U7
DEMANDERESSE :
Mme [Q] [I]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Monsieur [D] [I], muni d’un pouvoir
DEFENDERESSE :
CARSAT HAUTS DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Madame [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne-Marie FARJOT, Vice-Présidente
Assesseur : Christophe DESMETTRE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur : Hervé LEBLANC, Assesseur du pôle social du collège salarié
Greffier
Christian TUY,
DÉBATS :
A l’audience publique du 26 Mars 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 21 Mai 2026.
Exposé du litige :
Par courrier du 23 octobre 2017, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) [1] a notifié à Mme [Q] [I] le montant de sa pension de retraite, de 699,11 euros, versée à compter du 1er octobre 2017.
Par courrier du 27 août 2023, la CARSAT Hauts-de-France a informé Mme [I] de l'attribution d'une majoration exceptionnelle de sa retraite de base du régime général d'un montant de 26,57 euros portant le montant total mensuel de sa retraite à 848 euros bruts, à compter du 1er septembre 2023.
Mme [Q] [I] a complété un formulaire de réclamation afin de contester le montant du calcul de sa retraite à compter du 1er septembre 2023.
Par courrier du 20 décembre 2024, la CARSAT Hauts-de-France a détaillé les calculs retenus permettant d'obtenir le montant net de la pension personnelle perçue par Mme [Q] [I], de 766,84 euros.
Par courrier du 9 janvier 2025, Mme [Q] [I] a indiqué à la CARSAT Hauts-de-France ne pas avoir de réponse à ses interrogations et avoir besoin d'explications concernant les calculs relatifs à la majoration exceptionnelle.
Par courrier du 7 mars 2025, la CARSAT Hauts-de-France a notamment précisé à Mme [Q] [I] que la notification réceptionnée le 2 août 2024 faisait apparaitre à tort la majoration exceptionnelle inclue dans le minimum contributif (MICO), l'informatique n'étant pas prêt au changement de réforme " brutal ".
A une date non renseignée, Mme [Q] [I] a complété un formulaire de saisine de la commission de recours amiable, ne comprenant pas pourquoi le minimum contributif (MICO) majoré est calculé en intégrant la majoration pour enfants.
Par courrier du 27 juin 2025, la CARSAT Hauts-de-France a rappelé les conditions d'attribution de la majoration exceptionnelle ([2]), laquelle ne modifie pas les autres majorations de pension notamment la majoration pour enfant.
Le 8 août 2025, suite à sa saisine du 24 juin 2025 par Mme [Q] [I], le Médiateur de l'Assurance retraite a apporté des explications afin d'éclairer la position de la caisse
Par requête réceptionnée le 28 août 2025, Mme [Q] [I] a saisi la présente juridiction considérant que le calcul du minimum contributif (MICO), de la majoration exceptionnelle ([2]) et de la majoration pour enfant (ME) constitue une discrimination indirecte qui pénalise les mères de familles nombreuses, et demandant à la CARSAT de recalculer sa retraite sans conditions restrictives inéquitables.
L'affaire enregistrée sous le numéro RG 25/02172 a été appelée pour la première fois à l'audience du 26 mars 2026, date à laquelle le dossier a été examiné.
* * *
* Mme [Q] [I], représentée par son époux M. [D] [I], a soutenu à l'audience qu'elle a été discriminée en raison de ses trois enfants ; qu'elle perçoit une retraite de 600 - 700 euros ; qu'il lui est déduit des 100 euros bruts de plus par mois le montant de la majoration pour enfant ; qu'en refaisant le calcul comme si elle n'avait pas eu d'enfant, le résultat est discriminant.
M. [I] précise également que la CARSAT ne répond jamais et fait état de l'absence d'interlocuteur.
* En défense, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) Hauts-de-France, dûment représentée, demande au tribunal de :
- Débouter Mme [I] de l'entièreté de ses demandes ;
- Dire et juger que la CARSAT a fait une juste application du droit.
Sur les conditions d'octroi de la majoration exceptionnelle, la caisse a explicité les étapes successives de son calcul : calcul du montant de majoration exceptionnelle théorique, détermination de la majoration exceptionnelle retenue au sein du régime concerné et détermination de la majoration exceptionnelle tous régimes.
Sur l'application de la majoration exceptionnelle, la caisse rappelle que Mme [Q] [I] s'est vue attribuer la majoration exceptionnelle en 2023 en reprenant le calcul effectué ; que la circulaire CNAV est très précise sur les modalités de calcul et notamment sur la prise en compte du montant de la majoration pour enfants dans le calcul de la majoration exceptionnelle, de sorte qu'il ne peut subsister aucun doute sur la bonne application du dispositif en l'espèce ; que cette mesure n'est aucunement discriminatoire et qu'il est parfaitement logique que cette majoration exceptionnelle soit calculée au regard du droit propre et des avantages assortis ; que cela ne change pas le montant de la majoration pour enfant pour Mme [Q] [I].
L'affaire est mise en délibéré au 21 mai 2026.
MOTIFS :
En l'espèce, Mme [Q] [I] ne conteste pas le calcul tel qu'opéré par la CARSAT au vu des textes en vigueur mais considère que les textes sont discriminatoires à l'égard des mères de famille nombreuse puisqu'ils mettent au même niveau les mères de famille nombreuses et les autres retraités.
De fait, la majoration exceptionnelle est prévue au bénéfice des petites retraites pour atteindre un plancher minimal de retraite ; les mères de famille nombreuses comme Mme [Q] [I] ont de fait une majoration moindre que les autres puisqu'une partie du différentiel que la majoration exceptionnelle a vocation à combler, est déjà pour partie comblée par la majoration pour enfants.
Au-delà du fait que le système ne peut être analysé comme une discrimination des mères de famille nombreuses, le tribunal ne saurait se refuser à appliquer une disposition légale sauf inconstitutionnalité reconnue par le conseil constitutionnel.
Or, Mme [Q] [I] s'est abstenue de déposer une QPC qui est un mécanisme introduit par la réforme constitutionnelle du 23 juillet 2008, entré en vigueur le 1er mars 2010 et qui permet à un citoyen, lors d'un procès devant une juridiction administrative ou judiciaire, de contester une disposition législative qu'il estime contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution française.
Mme [Q] [I] sera donc déboutée de ses demandes.
Mme [Q] [I] qui succombe, sera condamnée aux éventuels dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, par décision contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DÉBOUTE Mme [Q] [I] de ses demandes
CONDAMNE Mme [Q] [I] aux éventuels dépens de l'instance ;
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 21 mai 2026 et signé par la présidente et le greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Pôle social
N° RG 25/02172 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z4U7
[Q] [I] C/ CARSAT HAUTS DE FRANCE
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;
En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
POUR EXPÉDITION CONFORME
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