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TJ 59350, 20 mai 2026, RG 25/14876


Vérifier : TJ 59350, 20 mai 2026, RG 25/14876 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2026
Numéro
25/14876
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPTG
Type
other
Id
6a231336cdc6046d474c00eb

Texte de la décision

7,772 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 25/14876 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2KHB

JUGEMENT

DU : 20 Mai 2026

[Q] [Z]

C/

S.A.S. AD [Localité 1]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 20 Mai 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Mme [Q] [K] [D], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Yves-marie CRAMEZ, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

S.A.S. AD [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Mars 2026

Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 20 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier

EXPOSE DU LITIGE
Mme [Q] [K] [D] a acquis, selon annonce publiée sur le site Le Bon Coin, de la société AD [Localité 1] un véhicule automobile de marque Renault modèle Twingo I Phase 2 n° de série VF1C066M520869276.
Invoquant des désordres de freinage dès le 11 juillet 2024, Mme [Q] [K] [D] se rendait dans un garage qui procédait un changement des disques de freinage et plaquettes pour un montant de 183,96 euros. Le professionnel alertait cette dernière d’un certain nombre de désordres constatés sous le véhicule.
Mme [Q] [K] [D] faisait expertiser le véhicule par un professionnel qui indiquait ne pas être en mesure de réaliser les travaux au regard de leur amplitude.
Le 22 janvier 2025, une expertise a été faite à la demande de l’assureur protection juridique de l’acquéreur, concluant à des réparations de fortune réalisées sur le filtre à particule et le montage de pneumatiques d’une dimension non homologuée par le constructeur. L’expert a relevé la carence de la société AD [Localité 1] qui ne s’est pas présentée aux opérations d’expertises.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 26 aout 2024, Mme [Q] [K] [D] mettait en demeure la société AD [Localité 1] de reprendre le véhicule et de lui restituer la somme de 1 622,96 euros comprenant le prix d’achat, d’immatriculation et de réparation des freins. L’accusé de réception était porteur de la mention « non réclamé ».
Par acte de commissaire de justice du 18 décembre 2025, Mme [Q] [K] [D] a fait assigner la société AD [Localité 1] devant ce tribunal, aux fins d’obtenir, sur le fondement des articles 1641 et suivants du Code civil :
La résolution de la vente du véhicule en cause,La condamnation de la société AD [Localité 1] à lui payer :1 622,96€ en restitution du prix d’achat, d’immatriculation et de réparation des freins avec intérêt aux taux de 3.26% à compter du 26 août 20241500 € à titre de dommages et intérêts complémentaires 1 213€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépensL’exécution provisoire.A l’audience du 25 mars 2026,
Mme [Q] [K] [D], représentée par son conseil, indique s’en remettre aux termes de l’assignation.
Régulièrement assignée par remise de l’acte à un tiers habilité à le recevoir, en l’espèce sa secrétaire, la société AD [Localité 1] n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter.

MOTIFS
Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande, conformément à l’article 472 du Code de procédure civile, que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande en résolution de la vente
L'article 1641 du Code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il les avait connus.
L’article 1644 du même code précise : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. »
Il appartient au demandeur de rapporter la preuve d'un défaut caché lors de la vente, inhérent à la chose vendue, grave, antérieur à la vente et compromettant l'usage de la chose.
En l’espèce, l’intervention rapide d’un professionnel qui a changé plusieurs éléments du dispositif de freinage et alerté Mme [Q] [K] [D] sur l’état du véhicule, l’examen réalisé par un autre professionnel qui a réalisé les clichés versés à la procédure mettent en évidence que des désordres mécaniques ont été découverts.
Ils sont en contradiction avec les termes de l’annonce, l’âge de Mme [Q] [K] [D] et son absence de qualification mécanique du fait de son statut de particulier ne pouvaient pas lui permettre de les relever avant l’acquisition.
Leur présence antérieure à la vente est indéniablement confirmée par la présence de rouille avancée.
Il est manifeste que l’acquéreuse ne l’aurait pas achetée s’il en avait eu connaissance.
Dans ces conditions, Mme [Q] [K] [D] est bien fondée dans sa demande de résolution de la vente et, par suite, de restitution du prix. En application de l’article 1229 du Code civil, la résolution prend effet à la date de l’assignation.
Par suite de la résolution Mme [Q] [K] [D] devra tenir le véhicule à la disposition de la société AD [Localité 1] pour le lui restituer, et il apparaît opportun d’autoriser le demandeur à le céder, si la société AD [Localité 1] n’en reprend pas possession dans le délai de six semaines à compter de la signification de ce jugement.

Sur les demandes de dommages et intérêts
L'article 1645 du Code civil énonce que si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur.
Le vendeur professionnel est tenu au paiement de ces dommages et intérêts sans que l'acheteur ait à démontrer qu'il avait connaissance du vice.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société AD [Localité 1] à régler à Mme [Q] [K] [D] les sommes suivantes :
1 622,96€ en restitution du prix (facture et frais d’immatriculation et de réparation)1 500 euros en indemnisation de son préjudice

Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société AD [Localité 1] sera condamnée aux dépens.
En outre, elle sera condamnée à payer à Mme [Q] [K] [D] une somme de 1 213 euros sur le fondement de l'article 700 du même code.
Enfin, il n’y a pas de demande tendant à écarter l’exécution provisoire de droit qui s’attache à ce jugement.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, rendu par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Renault modèle Twingo I Phase 2 n° de série VF1C066M520869276 intervenue entre la société AD [Cadastre 1] et Mme [Q] [K] [D],
CONDAMNE la société AD [Localité 1] à payer à Mme [Q] [K] [D] la somme de 1 622,96 euros, au titre de la restitution du prix qu'elle avait reçu, frais d’immatriculation et de changements d’éléments de freinage inclus,
CONDAMNE la société AD [Localité 1] à payer à Mme [Q] [K] [D] la somme de 1 500 euros en indemnisation de son préjudice,
ORDONNE à Mme [Q] [K] [D] de maintenir le véhicule à la disposition de la société AD [Localité 1], pour restitution, et L’AUTORISE à défaut de reprise de possession par l’intéressé dans un délai de six semaines à compter de la signification de ce jugement, à le céder elle- même, et d’en conserver le produit
CONDAMNE la société AD [Localité 1] aux dépens,
CONDAMNE la société AD [Localité 1] à payer à Mme [Q] [K] [D] la somme de 1 213 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

La greffière, La juge,

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