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tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 59350, 20 mai 2026, RG 26/00001


Vérifier : TJ 59350, 20 mai 2026, RG 26/00001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
20/05/2026
Numéro
26/00001
Lieu / cour
tj59350
Chambre
TPTG
Type
other
Id
6a23134bcdc6046d474c0289

Texte de la décision

13,373 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE TOURCOING

N° RG 26/00001 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2KTX

JUGEMENT

DU : 20 Mai 2026

S.C.I. PEREVIDEX

C/

[Q] [O]
[Z] [O]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 20 Mai 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.C.I. PEREVIDEX, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Marine CRAYNEST, avocate au barreau de LILLE substituée par Me Margot TERAHA, avocate au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEURS

M. [Q] [O], demeurant [Adresse 2]

M. [Z] [O], demeurant [Adresse 3]

non comparants ni représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 25 Mars 2026

Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 20 Mai 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali FALLOU, Juge, assistée de Kelly PIETIN, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 13 mai 2023, la société Perevidex a donné à bail à M. [Q] [O] un logement situé [Adresse 4], appartement [Adresse 5] étage à [Localité 1], pour un loyer mensuel de 400 euros, et 25 euros de provisions sur charges.

Par acte du 13 mai 2023, M. [A] [O] s'est porté caution des engagements de M. [Q] [O].

Par acte de commissaire de justice en date du 11 mars 2025, la société Perevidex a fait signifier à M. [Q] [O] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 1275 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.

Ce commandement de payer a été dénoncé à M. [A] [O], en date du 13 mars 2025.

Par notification électronique du 12 mars 2025 la société Perevidex a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par actes de commissaire de justice en date des 18 et 30 décembre 2025, la société Perevidex a fait assigner M. [Q] [O] et M. [A] [O] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire , prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de M. [Q] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, condamner solidairement M. [Q] [O] et M. [A] [O] au paiement des sommes suivantes :la somme de 4070 euros au titre de la dette locative arrêtée au 4 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 2025,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,

L'assignation a été dénoncée à la préfecture du Nord le 30 décembre 2025.

À l'audience du 25 mars 2026,
La société Perevidex, représentée par son conseil, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 4 864 euros arrêtée au 4 mars 2026.

M. [Q] [O], régulièrement assigné, par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représenté.

M. [A] [O], régulièrement assigné par procès verbal de recherches infructueuses, selon les dispositions de l'article 659 du code de procédure civile ne comparait pas et n'est pas représenté.

L'affaire a été mise en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, M. [Q] [O] et M. [Z] [O], assignés par procès-verbal de recherches infructueuses, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.

Sur les demandes principales :

Sur la recevabilité de la demande :

Conformément aux dispositions de l'article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l'assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département le 30 décembre 2025, soit au moins six semaines avant l'audience.

Par ailleurs, la société Perevidex justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) le 12 mars 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 18 décembre 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

En conséquence, la demande de la société Perevidex aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.

Sur la demande en paiement :

Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.

Aux termes de l’article 4 p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l’arriéré locatif.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve.

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du bail signé le 13 mai 2023, du commandement de payer délivré le 11 mars 2025 et du décompte de la créance actualisé au 18 décembre 2026 que la société Perevidex rapporte la preuve de l'arriéré de loyers et charges impayés à hauteur de 4070 euros.

En conséquence, il convient de condamner M. [Q] [O] à payer à la société Perevidex la somme de 4 070 euros, au titre des sommes dues au 18 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

Sur la demande d'acquisition de la clause résolutoire :

Selon l'article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d'habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu'à défaut de paiement des loyers ou charges après délivrance d'un commandement de payer resté sans effet, le bail sera résilié de plein droit.

Un commandement de payer visant la clause résolutoire, a été signifié par commissaire de justice en date du 11 mars 2025.

Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n'ont pas été réglés dans le délai de deux mois.

Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l'expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit, le 11 mai à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du bail conclu le 13 mai 2023 à compter du 12 mai 2025.

Il convient par conséquent d'ordonner l'expulsion de M. [Q] [O] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Sur la fixation de l'indemnité d'occupation due par M. [Q] [O] :

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 12 mai 2025, M. [Q] [O] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [Q] [O] à son paiement à compter de 1er juin 2025, jusqu'à la libération effective des lieux.

Sur les demandes à l'encontre de M. [A] [O]:

Selon l'article 2288 du code civil, celui qui se rend caution d'une obligation se soumet envers le créancier à satisfaire à cette obligation, si le débiteur n'y satisfait pas lui-même.

L'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que lorsque les obligations résultant d'un contrat de location conclu en application du présent titre sont garanties par un cautionnement, le commandement de payer est signifié à la caution dans un délai de quinze jours à compter de sa signification au locataire, à défaut, la caution ne pouvant être tenue au paiement des pénalités ou des intérêts de retard.
L’article 22 de la même loi impose le formalisme, dont la reprise des dispositions de l’article 2297 du code civil démontrant que la caution en a pris connaissance : « Si la caution est privée des bénéfices de discussion ou de division, elle reconnaît ne pouvoir exiger du créancier qu'il poursuive d'abord le débiteur ou qu'il divise ses poursuites entre les cautions. À défaut, elle conserve le droit de se prévaloir de ces bénéfices. »

En l'espèce, M. [A] [O] s'est porté caution pour le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation dues par le locataire, sans apposer la mention prévue par l'article 2297 du code civil.

En conséquence, cet acte est nul et de nul effet.

Par conséquent, il convient de débouter le bailleur de ses demandes à l’égard de M. [A] [O].

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [Q] [O] aux dépens de l'instance comprenant les frais de signification du commandement de payer et de notification à la préfecture et de saisine de la CCAPEX.

Il convient également de condamner M. [Q] [O] à payer à la société Perevidex la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande de la société Perevidex aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire,

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 13 mai 2023 entre la société Perevidex d'une part, et M. [Q] [O] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 6] à [Localité 1], sont réunies à la date du 12 mai 2025,

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date,

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [Q] [O] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [Q] [O] à compter du 12 mai 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,

CONDAMNE M. [Q] [O] à payer à la société Perevidex la somme de 4 070 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 18 décembre 2026, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 18 décembre 2025,

CONDAMNE M. [Q] [O] à payer à la société Perevidex l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 1er juin 2025 et jusqu'à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,

CONSTATE que l’acte de cautionnement ne respecte pas le formalisme de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,

En conséquence,

DEBOUTE la société Perevidex de ses demandes à l’encontre de M. [A] [O],
CONDAMNE M. [Q] [O] à payer à la société Perevidex la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [Q] [O] aux dépens de l'instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 11 mars 2025, et le coût de la notification de l'assignation à la préfecture, et de la saisine de la CCAPEX,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LA JUGE

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