TJ 59350, 5 juin 2026, RG 25/11909
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Texte de la décision
Cour d'Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/11909 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2CLS
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 05 Juin 2026
S.C.I. du 12 rue de Marcq
C/
[T] [N]
[K] [I]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
La S.C.I. du 12 rue de Marcq, dont le siège social est sis 12 rue de Marcq en Baroeul - 59290 WASQUEHAL
représentée par M. [E] [S], gérant en exercice
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [T] [N], demeurant 15 rue de la Mackellerie - 59100 ROUBAIX
et
Mme [K] [I], demeurant 15 rue de la Mackellerie - 59100 ROUBAIX
non comparantes
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Mars 2026
Julie COLAERT,Vice-Présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 24 janvier 2024, prenant effet le 9 février 2024, la S.C.I. DU 12 RUE DE MARCQ a donné à bail à Madame [T] [N] et Madame [K] [I] un bien à usage d’habitation, situé 12 rue de Marcq en Baroeul à WASQUEHAL (59290), moyennant un loyer mensuel fixé à la somme de 800 euros, outre 100 euros de provision sur charges mensuelle.
La SCI DU 12 RUE DE MARCQ indique que Madame [T] [N] et Madame [K] [I] ont abandonné le logement le 8 mars 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 août 2025, la S.C.I. DU 12 RUE DE MARCQ a fait assigner Madame [T] [N] et Madame [K] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Roubaix en vue d’obtenir notamment leur condamnation solidaire au paiement des loyers et charges impayés, outre les frais de remise en état du logement.
A l’audience du 9 mars 2026, la S.C.I. DU 12 RUE DE MARCQ, représentée par son gérant, Monsieur [E] [S], sollicite le bénéfice de son assignation et demande de condamner solidairement Madame [T] [N] et Madame [K] [I] à lui payer:
- la somme de 2700 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal à compter de la signification de l’assignation ;
- la somme de 3733,73 euros au titre des frais de remise en état du logement ;
outre les dépens et la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile avec intérêts au taux légal à compter du jugement.
Au soutien de sa demande en paiement au titre des loyers et charges impayés, la S.C.I. DU 12 RUE DE MARCQ se fonde sur les articles 1103 et 1728 du code civil ainsi que l’article 7.a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Elle expose sollicite le paiement des loyers des mois de février, mars et avril 2025 au titre du préavis.
Au soutien de sa demande en paiement au titre des frais de remise en état du logement, la S.C.I. DU 12 RUE DE MARCQ affirme que des travaux ont dû être effectués suite à la reprise du logement, comprenant notamment le changement du bac de douche. Elle ajoute que le dépôt de garantie n’avait pas été versé par les locataires.
Régulièrement convoquées par acte de commissaire de justice remis à étude, Madame [T] [N] et Madame [K] [I] ne sont ni présentes ni représentées.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Il ressort de l'article 472 du Code de procédure civile, que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le Tribunal ne faisant droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement au titre des loyers et charges impayés
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
Ainsi, les articles 7 et 23 de la loi du 6 juillet 1989 prévoient que le locataire est tenu au paiement des charges récupérables ; ils précisent qu'elles sont exigibles sur justification, ce qui exclut toute évaluation forfaitaire. Par ailleurs, si les charges donnent lieu au versement de provisions, ces dispositions prévoient qu'elles doivent faire l'objet d'une régularisation au moins annuelle par le bailleur qui doit justifier précisément du montant de la dépense et du mode de répartition entre les locataires.
L’article 12 de la loi du 6 juillet 1989 dispose que le locataire peut résilier le contrat de location à tout moment, dans les conditions de forme et de délai prévues à l’article 15. Par ailleurs aux termes de l’article 14-1 de cette même loi et des articles 1 à 8 du décret du 10 août 2011 relatif aux procédures de résiliation de baux d’habitation et de reprise des lieux en cas d’abandon, lorsque des éléments laissent supposer que le logement est abandonné par ses occupants, le bailleur peut mettre en demeure le locataire de justifier qu’il occupe le logement en vue de voir constater par le juge la résiliation du bail laquelle peut être réalisée sur requête.
En l’espèce, le bailleur qui affirme que les locataires ont abandonné les lieux, admet n’avoir diligenté aucune procédure judiciaire aux fins de résiliation du bail.
Dans ces conditions, force est de constater que la reprise des lieux par le bailleur en date du 8 mars 2025 méconnaît les dispositions d’ordre public de la loi du 6 juillet 1989. Dès lors, la S.C.I. DU 12 RUE DE MARCQ, qui n’a pas respecté l’obligation de délivrance du logement, ne peut raisonnablement solliciter le versement d’un loyer après cette date, outre le bénéfice du préavis légal.
Madame [T] [N] et Madame [K] [I] seront condamnées à payer à la SCI DU 12 RUE DE MARCQ la somme de 800 euros au titre du loyer du mois de février 2024 hors charges, en l’absence de justificatif du calcul de régularisation des charges ainsi que la somme de (800/31) x 7 = 180 euros, au titre du loyer hors charges du mois de mars au prorata des jours d’exécution du contrat de bail par le bailleur soit la somme totale de 980 euros.
En application de l'article 1310 du code civil, la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas.
Le contrat de bail prévoit une clause de solidarité relative au paiement des loyers par les locataires.
Ainsi, Madame [T] [N] et Madame [K] [I] seront condamnées solidairement au paiement de la somme de 980 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision.
Sur la demande en paiement au titre des frais de remise en état du logement
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, le demandeur ne produit aucun état des lieux d’entrée et de sortie attestant de l’imputabilité des dégradations dont il sollicite l’indemnisation, aux locataires.
Par conséquent, la S.C.I. DU 12 RUE DE MARCQ sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 3733,73 euros au titre des frais de remise en état du logement.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
En l’espèce, Madame [T] [N] et Madame [K] [I], parties perdantes, seront condamnées in solidum à supporter la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La SCI DU 12 RUE DE MARCQ ne justifie d’aucun frais exposé non compris dans les dépens de sorte qu’elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [T] [N] et Madame [K] [I] à verser à la SCI DU 12 RUE DE MARCQ la somme de 980 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision ;
DEBOUTE La SCI DU 12 RUE DE MARCQ de sa demande au titre des dégradations locatives;
DEBOUTE la SCI DU 12 RUE DE MARCQ de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [T] [N] et Madame [K] [I] aux dépens;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 5 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
La cadre-greffière, La vice-présidente,
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