TJ 59350, 5 juin 2026, RG 25/11911
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Texte de la décision
Cour d'Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 25/11911 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2CLW
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 05 Juin 2026
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[Y] [B]
[Q] [E]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19/21 quai d'Austerlitz - 75013 PARIS
représentée par Me Roger LEMONNIER, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Marine CRAYNEST, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [Y] [B], demeurant 78/2 du Luxembourg - 1er étage - 59100 ROUBAIX
et
M. [Q] [E], demeurant 78/2 du Luxembourg - 1er étage - 59100 ROUBAIX
tous deux non comparants
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Mars 2026
Julie COLAERT,Vice-Présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
RAPPEL DES FAITS
Monsieur [G] [R] a donné à bail à Madame [Y] [B] et Monsieur [Q] [E] un appartement à usage d’habitation situé au 78/2 rue du Luxembourg, 59100 Roubaix par contrat du 20 janvier 2024, pour un loyer mensuel de 600 € et 60 € de provision sur charges.
Par acte sous seing privé daté du 19 janvier 2024, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES, agissant dans le cadre d'un contrat de cautionnement VISALE, s'est portée caution solidaire des locataires quant au paiement des loyers et charges nés du contrat de bail.
Des loyers étant demeurés impayés, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Madame [Y] [B] et Monsieur [Q] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 9 mars 2026, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES - représentée par son conseil- indique se désister de ses demandes tendant au constat de l’acquisition de la clause résolutoire et à l’expulsion des locataires compte tenu de leur départ des lieux. Elle actualise sa demande de condamnation solidaire en paiement à la somme de 1984,67 € à la date du 4 mars 2026 et maintient ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu'il est susceptible d'appel.
I. SUR LE DESISTEMENT
En vertu des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, se désister, en toute matière, se désister de sa demande. Ce désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
En l'espèce, le demandeur indique se désister de ses demandes en résiliation de bail et expulsion en raison du départ des lieux des locataires en date du 14 octobre 2025. Les défendeurs, absents, ne formulent par conséquent aucune observation concernant ce désistement.
Il y a dès lors lieu de considérer ce désistement comme parfait.
II. SUR LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
La SAS ACTION LOGEMENT SERVICES produit un décompte démontrant que Madame [Y] [B] et Monsieur [Q] [E] restent devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1984,67€ à la date du 4 mars 2026.
Le requérant sollicite dans son assignation le paiement des loyers et charges à hauteur de 2134,18 € au titre de la dette locative arrêtée au 25 août 2025. Diminuant le quantum de sa demande, il peut donc valablement, nonobstant l’absence des défendeurs à l’audience, actualiser sa créance à la somme de 1984,67 €.
Les défendeurs seront condamnés solidairement, au vu de la clause de solidarité du contrat de bail, au paiement de cette somme de 1984,67 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [Y] [B] et Monsieur [Q] [E], partie perdante, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu de l’équité, la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES au titre de ses demandes en constat de la résiliation du contrat de bail et expulsion ;
CONDAMNE solidairement Madame [Y] [B] et Monsieur [Q] [E] à verser à la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 1984,67 € (décompte arrêté au 4 mars2026), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
DEBOUTE la SAS ACTION LOGEMENT SERVICES de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Madame [Y] [B] et Monsieur [Q] [E] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 5 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
La cadre-greffière, La vice-présidente,
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