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TJ 59350, 1 juin 2026, RG 25/01469


Vérifier : TJ 59350, 1 juin 2026, RG 25/01469 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/01469
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Référés JCP
Type
other
Id
6a231389cdc6046d474c0729

Texte de la décision

27,186 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/01469 - N° Portalis DBZS-W-B7J-Z7XW

N° de Minute :

ORDONNANCE

DU : 01 Juin 2026

S.A. MAISONS & CITES

C/

[B] [V]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DU 01 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR(S)

S.A. MAISONS & CITES, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Charles-antoine PAGE, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR(S)

Madame [B] [V], demeurant [Adresse 2]

Monsieur [I] [V], demeurant [Adresse 2]

représentés par Me Elodie CHEIKH HUSEIN, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Mars 2026

Julie DOMENET, juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 01 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET, juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société anonyme (ci-après SA) Maisons & Cités est propriétaire d’un logement situé [Adresse 3], à [Localité 3].
Par convention du 12 novembre 2008, la SA Maisons & Cités a mis cet immeuble à disposition de l’agence nationale pour la garantie des droits du mineur (ANGDM), au profit des ayants droits bénéficiaires du statut du mineur.
Ce logement était occupé par [K] [A] en sa qualité de conjoint survivant au titre du régime minier.  
[K] [A] est décédée le 13 avril 2025, laissant dans le logement ses deux enfants majeurs, Monsieur [I] [V] et Madame [B] [V].
Par courriers recommandés des 21 mai 2025 et 20 août 2025, la SA Maisons & Cités a indiqué à Madame [B] [V] son refus de régulariser l’occupation du logement au regard de la typologie du bien et du montant du loyer. Il lui a été exposé que son dossier ne répondait pas aux critères d’une commission d’attribution de logement social. La propriétaire du logement a invité Madame [B] [V] à libérer les lieux.
Par acte de commissaire de justice du 26 août 2025, la SA Maisons & Cités a signifié à Madame [B] [V] une sommation de quitter les lieux sous huitaine.
Par acte du 10 septembre 2025, la SA Maisons & Cités a fait citer Madame [B] [V] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille statuant en référé aux fins d’obtenir son expulsion du logement.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 8 décembre 2025, a fait l’objet de deux renvois pour permettre l’échange de prétentions, moyens et pièces entre les parties.
Monsieur [I] [V] est intervenu volontairement à l’instance.
L’affaire est finalement retenue à l’audience du 30 mars 2026.  
A cette audience, la SA Maisons & Cités, représentée par son avocat, se réfère à ses dernières écritures visées à l’audience aux termes desquelles elle sollicite de :
Prononcer l’expulsion de Madame [B] [V] et de Monsieur [I] [V] ainsi que tous occupants de leur chef passé le délai de deux mois à compter du commandement de quitter les lieux et ce avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier si besoin est ; Condamner Madame [B] [V] et Monsieur [I] [V] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale à 557,61 euros jusqu’au départ effectif des lieux ; Condamner Madame [B] [V] à lui payer la somme de 185,50 euros au titre des frais de justice engagés par la concluante et du paiement de l’assurance groupe ; Condamner Madame [B] [V] au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût des sommations qui ont été adressées à Madame [B] [V]. Au soutien de ses demandes, la SA Maisons & Cités soutient que les dispositions du code civil et de la loi du 6 juillet 1989 qui ont trait au contrat de bail sont inapplicables à la présente espèce puisque l’occupation de la mère des consorts [V] relevait d’une convention d’occupation propre au régime des ayants droits du statut des mineurs, que l’article 5.2 de cette convention passée entre la SA Maisons & Cités et l’ANGPM précise que les logements mis à disposition sont exclusivement destinés à être occupés par les ayants-droits bénéficiaires du statut minier et qu’au décès du dernier ayant-droit, les héritiers n’ont pas de droit à rester dans le logement. Alors qu’aucun bail n’a été conclu avec l’occupante initiale, aucun bail ne peut être transféré aux occupants actuels. Le bailleur soutient la compétence du juge des référés, estime qu’il n’existe aucune contestation sérieuse puisque l’exclusion de l’application de la loi du 06 juillet 1989 est de jurisprudence constante et que les défendeurs occupent le bien sans droit ni titre de sorte que leur expulsion doit être ordonnée. En réponse aux moyens adverses, la SA Maisons & Cités affirme n’avoir aucune obligation de régulariser un bail avec les descendants des ayants droits au régime des mines et qu’il ne peut lui être imposé de conclure un bail avec eux. Elle indique enfin que l’expulsion sollicitée n’est pas disproportionnée au regard de la vocation sociale de son activité.

Madame [B] [V] et Monsieur [I] [V] sont représentés par leur avocate qui se réfère à ses dernières écritures visées à l’audience, aux termes duquel il sollicite du juge de :
Donner acte à Monsieur [I] [V] de son intervention volontaire ; A titre principal,
Juger la présence de contestations sérieuses quant à la nature des demandes de la SA Maisons & Cités ; Juger l'absence de pouvoir du juge des référés pour se prononcer sur la question du transfert du bail ; Juger que l'interprétation des critères permettant de voir constater le transfert du bail relève de l'interprétation souveraine du juge du fond ; Débouter la SA Maisons & Cités de l'ensemble de ses demandes, fins, et conclusions ; A titre subsidiaire,
Débouter la SA Maisons & Cités de l'ensemble de ses demandes ; Constater et juger que Monsieur [I] [V] est porteur de handicap au sens de l'article L. 114 du Code de l'actions sociale et des familles ; Constater et juger que Monsieur et Madame [V] n'ont pas à justifier qu'ils remplissent les conditions d'attribution et que le logement est adapté à la taille du ménage pour bénéficier du transfert de bail portant sur le logement sis [Adresse 4] à [Localité 4] ou bien, constater et juger qu’ils remplissent les conditions pour le transfert de bail ; Dire et juger que Monsieur et Madame [V] bénéficient du transfert de bail litigieux à leur profit, chacun d'entre eux étant, de droit, devenus, au décès de leur mère, titulaires du bail litigieux ; Ordonner à la SA Maisons & Cités d'avoir à régulariser le bail litigieux sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un délai de 15 jours après la signification de l'ordonnance à intervenir ; Condamner la SA Maisons & Cités d'avoir à payer, à titre provisionnel, à M. et Mme [V] la somme de 5.000 euros à valoir sur les dommages et intérêts subis par eux au titre de leur préjudice moral ; Débouter la SA Maisons & Cités de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; En tout état de cause,
Condamner la SA Maisons & Cités au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; Condamner la SA Maisons & Cités aux entiers dépens. A titre liminaire, Madame [B] [V] et Monsieur [I] [V] soulèvent l’incompétence du juge des référés estimant que leur demande au titre du transfert de bail constitue une contestation sérieuse.

A titre subsidiaire, Madame [B] [V] et Monsieur [I] [V] estiment bénéficier d’un transfert de bail de plein droit conformément aux articles 14 et 40 de la loi du 6 juillet 1989. Par ailleurs, ils soutiennent que le motif utilisé par la SA [Adresse 5] pour rejeter leur demande de régularisation de bail est abusif alors que la typologie du logement et le montant du loyer sont bien en adéquation avec leur composition familiale et leurs revenus. Enfin, ils demandent au juge d’opérer un contrôle de proportionnalité de la demande d’expulsion par rapport à leurs droits fondamentaux alors qu’ils occupent le logement depuis leur plus jeune âge, que leur occupation est ancienne et sérieuse et que Monsieur [I] [V] est porteur d’un handicap et justifie d’une demande MDPH.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juin 2026.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il y a lieu de d’indiquer qu’il ne sera pas statué sur les demandes de « dire et juger », « déclarer » ou « constater », qui ne constituent pas de véritables prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, mais en réalité des moyens de fait ou de droit qui se rapportent aux motifs des écritures.
Sur l’intervention volontaire de Monsieur [I] [V]
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En l’espèce, Monsieur [I] [V] est le frère de Madame [B] [V] et habite également le logement concerné par la demande d’expulsion de la société Maisons & Cités de sorte que son intervention se rattache directement aux prétentions de sa sœur.
Son intervention volontaire est régulière et n’est d’ailleurs pas contestée par la partie adverse. Elle sera donc simplement constatée.
Sur la compétence du juge des référés en l’absence de contestation sérieuse
En application de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989, le bail est susceptible d’être transféré au conjoint survivant, au partenaire lié par un PACS au locataire, aux descendants ou ascendants qui vivent avec le locataire depuis au moins un an, aux personnes à la charge du locataire depuis au moins un an qui vivaient également avec lui.
Selon les dispositions de l’article 23 du décret du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilés, les membres du personnel, chefs ou soutiens de famille, sont logés gratuitement par l’entreprise, ou, à défaut, perçoivent de celle-ci une indemnité mensuelle de logement. Les anciens membres du personnel et leur conjoint survivant, bénéficiaires de prestations à la charge de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou du régime général de sécurité sociale, au titre des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) ou titulaires de rentes prévues par la législation générale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, peuvent recevoir des prestations de logement, en nature ou en espèces, dont les montants et les conditions d’attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget.
L’article 1 de la convention de gestion des logements mis à la disposition par la SA Maisons & Cités aux ayants droits gérés par l’ANGDM conclue le 12 novembre 2008 entre ces deux acteurs prévoit que les bénéficiaires, dits locataires, de la mise à disposition de logement à titre gratuit en vertu de l’article 23 du statut du mineur sont les ayants droits de l’ANGDM ainsi que leurs veuves et veufs. L’article 8.1 de cette même convention prévoit que si au décès de l’ayant droit le logement restitué n’est pas vide d’occupants, le loyer continue à courir dans la limite de deux mois à compter de la date de notification de l’information par l’ANGDM. En outre à défaut de pouvoir procéder à la libération du logement à la fin des deux mois suivant la fin du préavis, Maisons & Cités procédera par voie judiciaire. L’article 8.2 prévoit que dans le cas du décès du dernier occupant ayant droit, l’ANGDM est exemptée de préavis.
Aucun bail n’étant à l’origine de l’occupation du logement par les ayant droits au régime minier, les occupants qui ne relèvent pas de l’attribution gratuite de ce logement et du dispositif spécifique au régime minier visé par le décret susvisé ne peuvent revendiquer le bénéfice des dispositions de l’article 14 de la loi du 6 juillet 1989 à leur profit (CA [Localité 5], ch. 8 sect. 4, 4 juin 2020, n° 19/02879 ; CA [Localité 5], ch. 8 sect. 4, 7 mai 2026, n° 25/00169).
En l'espèce, les consorts [V] soutiennent pouvoir bénéficier de plein droit d’un transfert de bail sans identifier de quel bail ils invoquent le transfert.
Il n’est pas formellement contesté par les défendeurs que [K] [A] occupait l’immeuble comme ayant droit au régime minier au titre d’une mise à disposition de ce logement par l’ANGDM.
Madame [B] [V] et Monsieur [I] [V] ne peuvent donc prétendre bénéficier des articles 14 et 40 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 en l’absence d’un bail d’habitation contracté par la SA Maisons & Cités et en l’absence de tout droit issu du régime de mise à disposition gratuite.
Au décès de leur mère le 13 avril 2025, les consorts [V] ont été invités à quitter le logement par l’ANGDM par courrier du 22 avril 2025 et se sont vus notifier le refus de Maisons & Cités de régulariser l’occupation du logement par courrier recommandé du 21 mai 2025.
Autrement dit, il n’est pas sérieusement contestable que Madame [B] [V] et Monsieur [I] [V] ne disposent d’aucun droit ni titre sur le logement en cause depuis le décès de leur mère.
Il est constant que l’occupation sans droit ni titre d’un bien constitue un trouble manifestement illicite en tant qu’atteinte au droit de propriété, peu important que le propriétaire du bien en cause ne subisse pas de préjudice financier du fait du paiement par les occupants d’une indemnité mensuelle d’occupation.  
La compétence du juge des référés est donc fondée et l’exception d’incompétence soulevée par Madame [B] [V] et Monsieur [I] [V] sera rejetée. 

Sur la demande d’expulsion et la proportionnalité de cette mesure
L’article 1er du protocole additionnel n° 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales dispose que toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.
Parallèlement, l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui.
Selon l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale, l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.
En l’espèce, il ressort de l’examen des pièces soumises aux débats que Madame [B] [V] et Monsieur [I] [V], frère et sœur, occupent le logement situé [Adresse 4] à [Localité 3], d’abord avec leurs parents aujourd’hui décédés, puis avec leur famille proche, depuis plus de 25 ans. Une attestation expose que Madame [B] [V] était notamment aidante familiale dans l’accompagnement quotidien de ses parents (pièce 21 des défendeurs).
Les défendeurs produisent plusieurs attestations de leurs proches, voisins et collègues qui exposent notamment la stabilité de la relation entre Madame [B] [V] et son compagnon qui occupe également les lieux avec sa fille de 12 ans née d’une précédente union (pièces 11, 12 des défendeurs). Une lettre de soutien à la demande de transfert de bail formulée par les consorts [V] a été signée par plus de 44 personnes (pièce 20 des défendeurs). Le maire de la ville d’[Localité 6] a rédigé un courrier à destination du président de la SA Maisons & Cités aux fins de soutenir la démarche des défendeurs pour rester dans le logement et dans l’objectif d’obtenir des explications face à une situation « qui est vécue d’une manière injuste » (pièce 19 des défendeurs).
Une attestation de la MDPH démontre également que Monsieur [I] [V] bénéficie à ce jour d’une reconnaissance de travail handicapé (pièce 27 des défendeurs).
En outre, il n’est pas contesté que Madame [B] [V] et Monsieur [I] [V] s’acquittent régulièrement d’une d’indemnité d’occupation mensuelle.
Les consorts [V] ont reçu une sommation de quitter les lieux sous huit jours par commissaire de justice le 26 août 2025 mais sont toujours occupants du logement plus de dix mois après. Il a été ci-avant établi que cette occupation n’est fondée sur aucun droit, ni titre.
S’il est établi et non contesté que Madame [B] [V] et Monsieur [I] [V] occupent le logement de manière paisible, constante et ancienne, qu’ils résident dans le logement avec une jeune mineure et que Monsieur [I] [V] présente un handicap, ces circonstances ne permettent pas de justifier l’atteinte actuelle et grave portée au droit réel de la SA Maisons & Cités par l’occupation illicite des lieux depuis plus de dix mois.

Par ailleurs, il est de jurisprudence constitutionnelle constante que le principe d’égalité ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité pour des raisons d’intérêt général, pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qu’il établit.
Ainsi, le fait que plusieurs voisins des consorts [V] aient quant à eux obtenu la régularisation d’un contrat de bail sans difficulté au décès de leur parent ne démontre pas en quoi la SA Maisons & Cités aurait contrevenu au principe d’égalité devant la loi, dès lors que le processus d’attribution d’un logement d’habitation à loyer modéré relève d’une instance souveraine distincte et que cette procédure contribue à mettre en œuvre l’objectif de valeur constitutionnelle qu’est la possibilité pour toute personne de disposer d’un logement décent. Ces logements sont attribués suivant une procédure et dans des conditions réglementées qui peuvent justifier que les logements ont été attribués aux voisins des défendeurs et pas à eux.
En tout état de cause, il ne relève pas du pouvoir juridictionnel du juge des contentieux de la protection d’ordonner à un propriétaire de conclure un contrat de bail avec des individus.
Il sera donc ordonné à Madame [B] [V] et Monsieur [I] [V] de quitter les lieux en cause.
A défaut, leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef pourra être exécutée à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, et si nécessaire avec le concours de la force publique.
Il sera rappelé que les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, conformément à l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire.
Alors que la demande des consorts [V] au titre de la régularisation d’un transfert de bail est rejetée, il n’y a pas lieu de se prononcer sur leurs demandes subséquentes, notamment la demande d’astreinte. Leur demande de dommages et intérêts sera également rejetée alors qu’ils ne démontrent pas que la SA Maisons & Cités ait commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Sur la demande au titre de l'indemnité d'occupation
Selon l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre du logement par Madame [B] [V] et Monsieur [I] [V] cause un préjudice à la SA Maisons & Cités, qui se trouve ainsi dans l’impossibilité de disposer de son bien.
Madame [B] [V] et Monsieur [I] [V] sont donc condamnés titre provisionnel à payer à la SA Maisons & Cités une indemnité mensuelle d’occupation dont le montant est fixé à 557,61 euros. Il n’est pas contesté que ceux-ci se sont toujours acquittés de cette somme mensuelle depuis le début de leur occupation sans droit ni titre de sorte que cette condamnation sera prononcée à compter du mois de mars 2026, dernier mois appelé au décompte produit par le propriétaire et non payé par les occupants, pour l’avenir, et  jusqu’à libération complète des lieux.

Sur la demande au titre des frais de justice et de l’assurance groupe
La demande de la SA Maisons & Cités au titre des frais de l’assurance groupe n’est fondée sur aucun moyen de droit et n’est pas justifiée. Elle sera donc rejetée.  
La demande au titre frais nécessaires à l’introduction de la présente instance relève de la condamnation aux dépens.   
Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, au regard de la solution du litige, Madame [B] [V] et Monsieur [I] [V] seront condamnés aux entiers dépens de l’instance, en ce compris le coût de l’acte de commissaire de justice du 26 août 2025.
Il convient de préciser que les dépens comprennent les frais exposés au titre de la présente instance mais pas ceux relatifs à une éventuelle mesure d’exécution forcée, à ce stade, purement hypothétique.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Suivant l'article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.
En l’espèce, compte tenu de la situation respective des parties et de l’équité, il y a lieu de rejeter les demandes des parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS l’intervention volontaire de Monsieur [I] [V] à l’instance ;
REJETONS l’exception d’incompétence du juge des référés soulevée par les consorts [V] ;

ORDONNONS à Madame [B] [V] et Monsieur [I] [V] de libérer le logement situé [Adresse 3], à [Localité 3] à l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement de quitter les lieux et disons qu’à défaut, il pourra être procédé à leur expulsion, ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, avec l’aide d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
RAPPELONS qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;

RAPPELONS à Madame [B] [V] et Monsieur [I] [V] qu'ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social pourvue d'un numéro unique et, le cas échéant, renouvelé ou à défaut d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1, téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le NORD "nord.gouv.fr", à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement
Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]
CONDAMNONS Madame [B] [V] et Monsieur [I] [V] à payer à la SA Maisons & Cités une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 557,61 euros, à compter du mois de mars 2026 (inclus) et jusqu’à la date de la restitution effective des lieux ;
DEBOUTONS Madame [B] [V] et Monsieur [I] [V] de leurs demandes ;
REJETONS la demande de la SA Maisons & Cités au titre des frais de l’assurance groupe ;
REJETONS les demandes des parties au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [B] [V] et Monsieur [I] [V] aux dépens de l'instance, en ce compris le coût de l’acte de commissaire de justice du 26 août 2025 ;
RAPPELONS que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification conformément aux dispositions des articles 514 et 528 du code de procédure civile.
Le Greffier                                                                                                   La Juge
 
 

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.