TJ 59350, 5 juin 2026, RG 26/02079
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Texte de la décision
Cour d'Appel de Douai
Tribunal judiciaire de LILLE
Tribunal de Proximité de ROUBAIX
45 rue du grand chemin
59100 ROUBAIX
N° RG 26/02079 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2QHZ
N° de Minute :
JUGEMENT
DU : 05 Juin 2026
[U] [Y]
C/
[K] [X] épouse [I]
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT DU 05 Juin 2026
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [U] [Y], demeurant 58 rue Edouard Michiels - UCCLE (1180) - BELGIQUE
comparant en personne
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [K] [X] épouse [I], demeurant 5 grande Rue - appartement 1 - étage 1 - 59100 ROUBAIX
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 09 Mars 2026
Julie COLAERT,Vice-Présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 05 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie COLAERT,Vice-Présidente, assisté(e) de Marie-Hélène CAU, cadre greffier
RAPPEL DES FAITS
Madame [U] [Y] représentée par Monsieur [H] [Y] a donné à bail à Madame [K] [X] épouse [I] un appartement situé Appartement 1, étage 1, grande rue 5 - 59100 Roubaix , par contrat du 23 février 2019 et pour un loyer mensuel de 550 € et 0 € de provisions sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [U] [Y] a fait assigner Madame [K] [X] épouse [I] devant le juge des contentieux de la protection de Roubaix par un acte de commissaire de justice du 21 janvier 2026 en vue de prononcer la résiliation du bail et d'ordonner son expulsion des lieux.
A l’audience du 9 mars 2026, Madame [U] [Y] demande de prononcer la résiliation du bail d’habitation ; d’ordonner l’expulsion de Madame [K] [X] épouse [I] ; d’ordonner la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais, risques et périls du défendeur ; de condamner Madame [K] [X] épouse [I] au paiement d’une somme actualisée de 10 008,41 € au titre de l'arriéré locatif avec les intérêts au taux légal à compter du 12 mai 2025 et de l’assignation pour le surplus, d’une indemnité d’occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges en cours ; et de le condamner enfin aux entiers dépens, ainsi qu’à la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
Elle indique ne pas avoir connaissance de l'existence d'une procédure de surendettement au bénéfice la locataire.
Madame [K] [X] épouse [I] - régulièrement convoquée par acte de commissaire de justice remis à étude, n'est ni présente ni représentée.
Aucun diagnostic social et financier n'a été reçu au greffe avant l’audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
I. SUR LA RESILIATION :
- sur la recevabilité de l'action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 21 janvier 2026, soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, Madame [U] [Y] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 13 mai 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 21 janvier 2026, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
- sur le bien fondé de la demande :
L'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 pose le principe que "le locataire est obligé : a) de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus (...)".
Le paiement du loyer et des charges est donc une obligation essentielle du contrat de location. Le défaut de paiement pendant plusieurs mois caractérise un manquement contractuel de nature à justifier la résiliation du contrat de bail aux torts du locataire et son expulsion des lieux dès lors qu'il présente un caractère suffisamment grave au sens de l'article 1224 du code civil, tel qu'apprécié au jour de l'audience.
Il ressort en l'espèce des éléments versés aux débats par le demandeur que la dette locative de Madame [K] [X] épouse [I], arrêtée à la date du 21 janvier 2026, s'élève à la somme 10 008,41 €, après déduction des frais de poursuite et 8 758,41 € hors provisions sur charges.
Cet élément caractérise un manquement suffisamment grave aux obligations découlant du bail, qui justifie la résiliation du contrat aux torts exclusifs de la locataire ; et son expulsion des lieux.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
Il ressort du relevé de compte locatif produit par Madame [U] [Y], arrêté à la date du 21 janvier 2026, que la dette locative s'élève à la somme 10 008,41 €, après déduction des frais de poursuite.
Pour autant, il convient de déduire de ce décompte le montant des provisions sur charges facturées à partir du mois de janvier 2024 dès lors que le contrat de bail mentionne des provisions sur charges à hauteur de 0 €.
Madame [K] [X] épouse [I], sera donc condamnée au paiement de la somme de 8758,41 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 mai 2025 sur la somme de 5962,41 € et de la date de la délivrance de l'assignation (21 janvier 2026) pour le surplus.
Par ailleurs, il convient de condamner ce dernier au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [K] [X] épouse [I], partie perdante, supportera la charge des dépens ; et elle sera condamnée à verser à Madame [U] [Y] une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, compte tenu des démarches judiciaires que le demandeur a dû entreprendre.
Le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résiliation au du bail conclu le 23 février 2019 entre Madame [U] [Y] représentée par Monsieur [H] [Y] et Madame [K] [X] épouse [I] relatif à l’appartement à usage d’habitation situé Appartement 1, étage 1, grande rue 5 - 59100 Roubaix , aux torts exclusifs du défendeur et à compter du présent jugement ;
ORDONNE en conséquence à Madame [K] [X] épouse [I] de libérer l’appartement dans le mois de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Madame [K] [X] épouse [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, Madame [U] [Y] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Madame [K] [X] épouse [I] à verser à Madame [U] [Y] la somme de 8758,41 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 12 mai 2025 sur la somme de 5962,41 € et de la date de la délivrance de l'assignation (21 janvier 2026) pour le surplus (selon décompte arrêté au 21 janvier 2026 et incluant loyer janvier 2026) ;
CONDAMNE Madame [K] [X] épouse [I] à verser à Madame [U] [Y] une indemnité mensuelle d’occupation d'un montant équivalent au loyer et aux charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi normalement, à compter du 1er février 2026 et jusqu’à la date de libération effective des lieux ;
CONDAMNE Madame [K] [X] épouse [I] à verser à Madame [U] [Y] une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [K] [X] épouse [I] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe, le 5 juin 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
EN CONSÉQUENCE
La REPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne à tous les commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République prés les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la Force Publique de prêter main-forte, lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, la présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
La cadre-greffière, La vice-présidente,
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