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TJ 59350, 1 juin 2026, RG 25/10974


Vérifier : TJ 59350, 1 juin 2026, RG 25/10974 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
25/10974
Lieu / cour
tj59350
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a2313cbcdc6046d474c0c72

Texte de la décision

14,573 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 25/10974 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2AA5

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 01 Juin 2026

[H] [E] [J] [V] veuve [C], représentée par l'Association ARIANE, en qualité de tuteur de Madame [H] [V] épouse [C]

C/

[U] [P] [C]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 01 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

Mme [H] [E] [J] [V] veuve [C], représentée par l'Association ARIANE, en qualité de tuteur, demeurant EHPAD [Etablissement 1] - [Adresse 1]

représentée par Me Morgane DELANNOY, avocat au barreau de LILLE

ET :

DÉFENDEUR

M. [U] [P] [C], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne ;

en présence de Madame [Q] [G] intervenante sociale

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Mars 2026

Julie DOMENET, Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 01 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET, Juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [H] [V] épouse [C] est propriétaire d’un appartement situé au [Adresse 3] à [Localité 3].
Par décision du juge des tutelles du tribunal judiciaire de Lille du 23 novembre 2022, Mme [H] [V] a été placée sous tutelle pour une durée de 120 mois. L’association Ariane a été nommée tutrice de l’intéressée.
Mme [H] [V] loge à l’EPHAD [Localité 4] de Padoue à [Localité 1] depuis le 23 mai 2022.
Avant de s’installer dans cet établissement, Mme [H] [V] résidait dans son appartement, avec ses deux fils, [U] et [N] [C].
M. [N] [O] a quitté les lieux pour s’installer en foyer de vie. Seul M. [U] [C] réside encore dans l’appartement de sa mère, Mme [H] [V].
Par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, Mme [H] [V] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir :
Constater que le prêt à usage accordé à M. [U] [C] a pris fin en raison du besoin imprévu et pressant de Mme [H] [V] de vendre le bien ; Ordonner à M. [U] [C] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement ; et, à défaut, d’ordonner son expulsion ; Condamner M. [U] [C] à payer à Mme [H] [V] à compter de l’assignation une indemnité d’occupation de 500 euros mensuelle jusqu’à parfait délaissement ; Condamner M. [U] [C] à payer à Mme [H] [V] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile.
L’affaire est appelée et retenue à l’audience du 30 mars 2026.
A l’audience, Mme [H] [V] est représentée par son avocate. Celle-ci maintient les demandes telles que contenues dans son assignation. Elle indique qu’elle souhaite vendre son bien afin de pouvoir financer son hébergement en EPHAD et payer la dette de charges de copropriété qui ne cesse de grandir, M. [U] [C] ne payant pas lesdits frais contrairement à ce à quoi il s’était engagé.
M. [U] [C] comparaît à l’audience en personne. Il est d’accord pour quitter le logement et sollicite un délai d’un an pour quitter les lieux. Il indique qu’une demande de logement social est en cours.
Représentée par son avocate, Mme [H] [V] donne son accord cette demande de délais pour quitter les lieux, mais sollicite à ce que le délai accordé soit réduit.
A l’issue de l’audience, les parties sont informées que la décision sera rendue le 1er juin 2026.
Par note en délibéré telle qu’autorisée par la juge et reçue au greffe le 7 avril 2026, M. [U] [C] a communiqué au tribunal ses ressources, charges et ses démarches de relogement.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur la demande d'expulsion

En application de l'article 1353 du code civil relatif à l'administration de la preuve, la charge de la preuve de l'existence d'un contrat incombe à celui qui s'en prévaut.
Aux termes de l'article 1875 du code civil, le prêt à usage est un contrat par lequel l'une des parties livre une chose à l'autre pour s'en servir, à la charge par le preneur de la rendre après s'en être servi.
L'article 1876 du même code prévoit que ce prêt est essentiellement gratuit.
Aux termes de l'article 1888 du même code, le prêteur ne peut retirer la chose prêtée qu'après le terme convenu, ou, à défaut de convention, qu'après qu'elle a servi à l'usage pour lequel elle a été empruntée.
Aux termes de l'article 1889 du même code, si pendant ce délai ou avant que le besoin de l'emprunteur ait cessé, il survient au prêteur un besoin pressant et imprévu de sa chose, le juge peut, suivant les circonstances, obliger l'emprunteur à lui rendre.
En l'espèce, Mme [H] [V] verse aux débats :
Un courrier de l’association Ariane (exerçant sa mesure de tutelle) en date du 11 juillet 2022 adressé à M. [U] [C] lui indiquant que Mme [H] [V] est entrée à l’EPHAD le 23 mai 2022 et qu’elle entend procéder à la vente de son appartement afin de financer les frais d’hébergement. Le courrier l’invite à quitter les lieux et restituer les clés du logement au plus tard le 15 octobre 2022. Le courrier fait également état de plusieurs plaintes de voisins et du syndic s’agissant de l’occupation de l’appartement par M. [U] [C]. Un courrier de l’association Ariane (exerçant sa mesure de tutelle) en date du 5 avril 2023 adressé au centre communal d’action social (CCAS) indiquant que le service d’hygiène de la mairie de [Localité 1] a rencontré M. [U] [C] qui lui a rappelé que le logement serait bientôt mis en vente. Il est relaté que ce-dernier restait opposé aux diverses propositions de relogement qui lui avaient été faites. Il était également indiqué qu’un arrêté préfectoral devait être pris au regard de l’état dégradé du logement. Une déclaration d’occupation effectuée par Mme [H] [V] le 15 juin 2023 indiquant que M. [U] [C] occupe le bien situé [Adresse 4] à [Localité 1] à titre gratuit depuis le 1er juin 2022. Un courrier en date du 20 mars 2025 émanant de la S.A.S. Immo de France adressé à Mme [H] [V] indiquant qu’elle était redevable de la somme de 21 152,80 euros à la date du 1er avril 2025 au titre des charges de copropriété impayées.   M. [U] [C] ne conteste pas occuper gratuitement l’appartement appartenant à Mme [H] [V] dans le cadre d’un prêt à usage.
Il est donc établi que Mme [H] [V] a consenti à son fils un prêt à usage à titre gratuit et sans délai à compter de son emménagement à l’EHPAD.
Il résulte par ailleurs des pièces produites que Mme [H] [V] réside en établissement adapté depuis le 23 mai 2022, qu’elle perçoit une retraite mensuelle d’un montant d’environ 1 108,67 euros, qu’elle a des charges d’un montant de 1 053,64 euros (au titre notamment de la contribution à l’hébergement en EHPAD, aux frais d’assurance, de mutuelle, de forfait téléphonique, de taxe foncière…) et que la dette liée aux frais de copropriété de son appartement s’élève, au 1er avril 2025, à la somme de 21 152,80 euros. Elle justifie également d’un mail envoyé le 26 mars 2025 par le syndic de copropriété IMMO DE FRANCE à l’association Ariane indiquant que des travaux énergétiques ont été votés par la copropriété de la résidence, qu’ils devraient débuter au 2ème semestre 2025 et que le coût de ces travaux est susceptible d’encore alourdir considérablement la dette de la Mme [H] [V].
Ces éléments établissent, pour Mme [H] [V], un besoin pressant et imprévu de disposer de son appartement, dont la vente est nécessaire pour financer son hébergement en EPHAD et apurer la dette liée aux frais de copropriété.
Par courrier du 11 juillet 2022, l’association Ariana a indiqué à M. [U] [C] qu’il devait quitter les lieux dans les trois mois.
Plus de trois ans se sont ensuite écoulés avant la délivrance de l’assignation en expulsion le 12 août 2025.
Il s’agit d’un délai manifestement raisonnable.
Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion M. [U] [C].

Sur la demande de délai avant expulsion
Il résulte de l'article L. 412-1 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution que si l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.
Aux termes de l'article L. 412-3 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions.
L'article L. 412-4 du même code dispose encore que la durée des délais prévus à l'article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
En l'espèce, M. [U] [C], âgé de 57 ans, justifie avoir effectué une demande de logement social le 19 février 2025, renouvelée le 13 janvier 2026. Il justifie également de ce qu’il ne peut pas être hébergé chez son frère, locataire d’une chambre individuelle de 16m².  Il perçoit pour seules ressources 1 033 euros de prestations sociales. 
Il doit également être tenu compte de la situation de la propriétaire du logement, âgée de 94 ans, actuellement en EHPAD et dont les ressources ne lui permettent pas de faire face à la fois à ses charges courantes et à ses dettes.
M. [U] [C] a été invité à quitter le logement dès le mois de juillet 2022. Il a déjà bénéficié d’un délai très important pour trouver un autre logement.
A l’audience, Mme [H] [V], représentée par son avocate, consent à l’octroi de délai à son fils pour quitter les lieux.
En conséquent, il convient d’accorder à M. [U] [C] un délai d’un mois pour quitter les lieux.

Sur la demande relative à l'indemnité d'occupation

En application de l'article 1240 du code civil, l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux, commet une faute. A ce titre, il est redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer et des charges.
En l'espèce, Mme [H] [V] sollicite la condamnation de M. [U] [C] à lui payer une indemnité d'occupation à hauteur de 500 euros à compter de l’assignation du 12 août 2025.
Or, elle ne produit aucune estimation de la valeur locative de son bien.
Dans ces conditions, il y a lieu de condamner M. [U] [C] à payer à Mme [H] [V] une indemnité d’occupation mensuelle de 150 euros à compter du 12 août 2025, date de l’assignation.

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
M. [U] [C] sera condamné aux entiers dépens.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
L'équité et la situation respective des parties commandent de condamner M. [U] [C] à payer à Mme [H] [V] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.

PAR CES MOTIFS

La juge des contentieux de la protection statuant par jugement contradictoire, rendu après débats publics, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

Ordonne l’expulsion de M. [U] [C] du [Adresse 5], à [Localité 3], propriété de Mme [H] [V], ainsi que celle de tous occupants de son chef ;
Accorde à M. [U] [C] un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision pour quitter les lieux ;
Condamne M. [U] [C] à payer à Mme [H] [V] une indemnité mensuelle d’occupation de 150 euros à compter du 15 octobre 2022, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Condamne M. [U] [C] aux entiers dépens ;
Condamne M. [U] [C] à payer à Mme [H] [V] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Le greffier                                                              La juge des contentieux de la protection
 

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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