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TJ 59350, 1 juin 2026, RG 26/01185


Vérifier : TJ 59350, 1 juin 2026, RG 26/01185 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
01/06/2026
Numéro
26/01185
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Chambre 10
Type
other
Id
6a2313decdc6046d474c0de7

Texte de la décision

8,133 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
[Localité 2]

☎ :[XXXXXXXX01]

N° RG 26/01185 - N° Portalis DBZS-W-B7K-2NZL

N° de Minute :

JUGEMENT

DU : 01 Juin 2026

S.A.S. LUTETIA MEDICAL

C/

[G] [X]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 01 Juin 2026

DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR

S.A.S. LUTETIA MEDICAL, dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Me Jonathan AMOUYAL, avocat au barreau de NICE

ET :

DÉFENDEUR

M. [G] [X], demeurant [Adresse 2]

non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Mars 2026

Julie DOMENET, juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 01 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Julie DOMENET, juge placée auprès du Premier président de la cour d’appel de Douai, déléguée au tribunal judiciaire de Lille par ordonnance du 04 décembre 2025 pour y exercer les fonctions de juge des contentieux de la protection du 05 janvier 2026 au 30 août 2026 inclus, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier

EXPOSE DU LITIGE

Suivant devis signé le 25 septembre 2024, M. [G] [X] a conclu avec la société par actions simplifiée (SAS) LUTETIA MEDICAL un contrat visant à la réalisation d’une intervention de greffe capillaire de type « GIGA » selon une méthode non chirurgicale réalisée sous anesthésie locale au sein de l’établissement de la clinique LUTETIA à [Localité 3] ;

Une facture de la prestation a été établie le 21 octobre 2024 pour un montant de 9 520 euros.

Quatre chèques de M. [G] [X] d’un montant de 1.362,50 euros destinés à régler le prix de la prestation sont revenus impayés pour provision insuffisante.

Par courrier recommandé du 06 mars 2025, revenu « pli avisé et non réclamé », la SAS LUTETIA MEDICAL a, par l’intermédiaire de son avocat, mis en demeure M. [G] [X] de lui régler la somme de 5 450 euros correspondant aux quatre chèques impayés.

Par acte du 7 novembre 2025, la SAS LUTETIA MEDICAL a fait citer M. [G] [X] à comparaître devant le tribunal judiciaire de Lille, sollicitant de voir :
Condamner M. [G] [X] à lui payer la somme de 5 450 euros ; Condamner M. [G] [X] à lui payer des intérêts moratoires calculés au taux d’intérêt légal en vigueur, à compter du 6 mars 2025 et jusqu’au prononcé de la décision judiciaire ; Condamner M. [G] [X] à lui payer la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ; Assortir le jugement à intervenir de l’exécution provisoire, sans condition ni constitution de garantie.

L’affaire a été appelée à l’audience du 15 décembre 2025.

Par jugement du même jour, la caducité de l’assignation a été prononcée en application de l’article 468 du code de procédure civile.

Par requête du 31 décembre 2025, le demandeur a sollicité à un relevé de caducité qui a été accordé.

L’affaire a de nouveau été appelée à l’audience du 30 mars 2026, date à laquelle elle a été retenue.

La SAS LUTETIA, représentée de son avocat, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.

Cité à comparaître par acte signifié à étude, M. [G] [X] n’est ni présent, ni représenté à l’audience.

A l’issue de l’audience, il a été indiqué que le jugement sera rendu le 1er juin 2026.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

Sur l’absence de comparution du défendeur

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l'article 473 du code de procédure civile, le jugement sera réputé contradictoire.

Sur la demande principale en paiement

Aux termes des articles 1101 et 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En l’espèce, à l’appui de sa demande en paiement, la SAS LUTETIA MEDICAL produit le devis signé par M. [G] [X], la facture inhérente à la prestation, quatre certificats de non-paiement, quatre certificats de rejet de chèques, ainsi que la lettre portant mise en demeure adressée à M [X] de régulariser le solde de la prestation.

Il est établi que M. [X] s’est acquitté de la somme de 4 070 euros (1 000 euros d’acompte et 3 070 euros payé le 21 octobre 2024).

Il lui reste donc à devoir la somme de 5 450 euros.

Il ressort de ces éléments que la SAS LUTETIA MEDICAL justifie l’existence de sa créance, de sorte qu’elle est fondée à solliciter le paiement du solde inhérent à la prestation effectuée auprès de M. [X].

Par conséquent, M. [G] [X] sera condamné à payer la somme de 5.450 euros avec intérêts à taux légal à compter du 6 mars 2025, date de la mise en demeure.

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

M. [G] [X], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.

Sur l’article 700 du code de procédure civile

Suivant l'article 700 du même code, le juge condamne la partie qui succombe ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l’espèce, M. [G] [X] sera condamné à payer à la SAS LUTETIA MEDICAL la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire

Le jugement est de plein droit exécutoire par provision en application de l'article 514 du code de procédure civile à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision, ni d’en rappeler le principe applicable de plein droit au dispositif de ce jugement.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal, statuant publiquement par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONDAMNE M. [G] [X] à payer à la SAS LUTETIA MEDICAL la somme de 5 450 euros, avec intérêts à taux légal à compter du 6 mars 2025 ;

CONDAMNE M. [G] [X] à payer la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [G] [X] aux dépens ;

RAPPELLE que ce jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa notification.

Le Greffier La Juge

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE

A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ;

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ;

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

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