TJ 69123, 11 mai 2026, RG 25/00786
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
EC
N° RG 25/00786 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2N2G
Minute : 26/
du : 11/05/2026
JUGEMENT
S.A. CA CONSUMER FINANCE
C/
[K] [D] [F]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 11 Mai 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l'audience du 05 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE,
[Adresse 2]
représentée par Me Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 713
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [K] [D] [F],
[Adresse 3]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/786 CONSUMER FINANCE / [F]
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 11 juillet 2022, la société SA CONSUMER FINANCE a consenti à monsieur [K] [D] [F] une location avec option d’achat d’un véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO, au prix de 21 946.76 euros.
Par acte signifié le 13 février 2025, CONSUMER FINANCE a fait assigner monsieur [F] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal afin d’obtenir, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
- sa condamnation au paiement des sommes de :
- 18 769.48 euros majorée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2024,
- 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
- la restitution du véhicule objet du contrat,
- sa condamnation aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 23 juin 2025, le tribunal soulève la déchéance du droit aux intérêts contractuels de CONSUMER FINANCE aux motifs que celle-ci ne justifie ni de la consultation du FICP, ni de la vérification de la solvabilité de l’emprunteur en complément de la fiche de dialogue, et invite la demanderesse à formuler toutes observations lui paraissant utile.
CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat et reprenant les termes de son acte introductif d’instance, maintient ses demandes initiales. Cité à étude, monsieur [F] ne comparaît ni ne se fait représenter.
La décision est mise en délibéré au 22 septembre 2025, avec prorogation au 31 décembre 2025, puis réouverture des débats à l’audience du 5 mars 2026 en raison de l’indisponibilité du magistrat ayant présidé la première audience, avec dispense de comparution des parties.
A l’audience du 5 mars 2026, CONSUMER FINANCE, représentée par son avocat, ne formule pas d’observation. Avisé par le greffe, monsieur [F] ne comparaît pas.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article L.312-16 du code de la consommation, avant de conclure un contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Aux termes des dispositions de l’article L.341-2, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l'article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge. En application de l'article L.341-8, l'emprunteur n’est alors tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu. Les sommes perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Encore, l’article 13 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers fait obligation aux organismes prêteurs de conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable en vue de pouvoir justifier de cette consultation.
En cas de non-respect de ces dispositions, le prêteur est déchu de son droit aux intérêts contractuels.
RG 25/786 CONSUMER FINANCE / [F]
En l’espèce, la demanderesse, qui ne justifie pas de la consultation du FICP préalablement à l’octroi du prêt sera déchue de son droit aux intérêts contractuels de sorte que sa créance s’établit à la somme de :
21 946.76 (coût du véhicule) - 7 957.06 (règlements effectués) = 13 989.70 euros.
Monsieur [F] est donc condamné au paiement de la somme de 13 989.70 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 septembre 2024, date de notification de la déchéance du terme.
Il est en outre condamné à restituer le véhicule objet du contrat, dont le prix de revente viendra en déduction de la créance de CONSUMER FINANCE.
Enfin, succombant à l’instance, monsieur [F] est condamné aux dépens et au paiement de la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la SA CONSUMER FINANCE,
Condamne monsieur [Z] [D] [F] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme principale de 13 989.70 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 19 septembre 2024,
Condamne monsieur [K] [D] [F] à restituer à la SA CONSUMER FINANCE le véhicule de marque RENAULT, modèle CLIO, n° de série : VF1RJA00X68254964,
Condamne monsieur [Z] [D] à payer à la SA CONSUMER FINANCE la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [Z] [D] [F] aux dépens de l’instance.
Ainsi jugé et prononcé le onze mai deux mille vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LA JUGE
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