TJ 69123, 26 mai 2026, RG 25/04303
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Texte de la décision
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
[Adresse 1]
[Localité 1]
EC
N° RG 25/04303 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3NXV
Minute : 26/
du : 26/05/2026
JUGEMENT
S.D.C. [A] SAINT ANDRE [Adresse 2]
C/
[E], [C], [S] [I]
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Grosse, copie, dossier
à.....................................
Délivré le ........................
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l'audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 26 Mai 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de BLONDET Thomas, Greffier,
Après débats à l'audience du 05 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé [Adresse 3] situé [Adresse 4],
ayant pour syndic la SAS BILLON BOUVET BONNAMOUR,
[Adresse 5]
représentée par Me Valérie BERTHOZ, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1113
D’UNE PART,
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [E], [C], [S] [I],
[Adresse 6]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART.
RG 25/4303 [Localité 2] / [I]
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E], [C], [S] [I] est propriétaire des lots n° 1083 et 1104, dans la copropriété de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], situé [Adresse 7].
Par acte signifié le 24 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires a fait assigner monsieur [I] devant ce tribunal afin d’obtenir sa condamnation, avec exécution provisoire de droit, à lui payer les sommes de :
- 3750.11 euros au titre des charges de copropriété impayées au 9 juillet 2025 inclus, sous réserve d'actualisation au jour de l'audience, et avec intérêts au taux légal,
- 1300 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
- 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de l’instance et de ses suites.
A l’audience du 27 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires a actualisé sa demande principale à la somme de 1462.41 euros, et a repris pour le surplus ses demandes contenues dans l’assignation à laquelle il convient de se reporter pour l’exposé des moyens.
Cité à étude, monsieur [I] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2026 ; cependant les débats ont été rouverts à la demande du syndicat des copropriétaires en raison de l’imputation, par erreur, d’un versement au profit de monsieur [I].
A l’audience du 5 mars 2026 à laquelle les parties ont été reconvoquées par les soins du greffe, le syndicat des copropriétaires actualise sa demande à la somme de 5041.56 euros.
Monsieur [I] ne comparaît ni ne se fait représenter à l’audience.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande principale en paiement
Aux termes de l’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats les procès verbaux des assemblées générales ayant voté les budgets prévisionnels et approuvé les budgets des années précédentes, les relevés des dépenses de la copropriété, les appels de provisions adressés au défendeur et un décompte rectifié des charges restant dues.
Monsieur [I] est donc condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5041.56 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 27 février 2026, appel de provisions et fonds travaux du 1er janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
RG 25/4303 [Localité 2] / [I]
* Sur la demande de dommage et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, monsieur [I], qui a déjà été condamné par décisions des 15 septembre 2022 et 29 mars 2024 au paiement de ses charges, sera condamné au paiement de la somme de 300 euros à titre de dommages et intérêts.
* Sur les demandes accessoires
Monsieur [I], partie perdante, sera condamné aux dépens et à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne monsieur [E], [C], [S] [I] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier dénommé [Adresse 3], situé [Adresse 7], les sommes de :
- 5041.56 euros au titre des charges de copropriété échues et impayées arrêtées au 27 février 2026, appel de provisions et fonds travaux du 1er janvier 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
- 300 euros à titre de dommages et intérêts
- 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne monsieur [E], [C], [S] [I] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites,
et ce, avec le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé le vingt-six mai deux mille vingt-six par mise à disposition au greffe de ce tribunal.
LE GREFFIER LE JUGE
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