TJ 69123, 20 mai 2026, RG 23/02852
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Chambre 1 cab 01 A
NUMÉRO : N° RG 23/02852 - N° Portalis DB2H-W-B7H-XZBL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
20 Mai 2026
Affaire :
M. [W] [E] [S]
C/
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
EXECUTOIRE + COPIE
Me Jean-pierre MBOTO Y’EKOKO NGOY - 2817
M. le procureur de la République
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 1 cab 01 A du 20 Mai 2026, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 11 Décembre 2024,
Après rapport de Joëlle TARRISSE, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 18 Mars 2026, devant :
Président : Axelle LE BOULICAUT, Vice-présidente
Assesseurs : Joëlle TARRISSE, Juge
Pascale RABEYRIN-PUECH, Magistrate à titre temporaire
Assistés de : Valentine VERDONCK, Greffier présent lors des débats et de Anne BIZOT, Greffier présent lors du prononcé,
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [E] [S]
né le 17 Septembre 1987 à [Localité 2] (CAMEROUN),
domicilié : chez Nicole JACQUEMOUD, [Adresse 1]
représenté par Maître Jean-pierre MBOTO Y’EKOKO NGOY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2817 (avocat postulant) et par Maître Rokhaya RINFRAY, avocat au barreau de NANTES (avocat plaidant)
DEFENDEUR
MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE,
dont le siège est sis [Adresse 2]
représenté par Rozenn HUON, Vice-procureure
EXPOSE DU LITIGE
[W] [S] se dit né le 17 septembre 1987 à [Localité 2] (CAMEROUN) de [M] [T] [F] née le 19 septembre 1944 à [Localité 3] (CAMEROUN).
Il s’est vu délivrer un certificat de nationalité français par le tribunal d’instance de Saint-Julien-en-Genevois le 23 février 2006. Par jugement du 8 novembre 2017, le tribunal de grande instance de Lyon a dit que le certificat de nationalité française lui avait été délivré à tort et a constaté son extranéité.
[W] [S] a souscrit une déclaration de nationalité française le 9 février 2022 sur le fondement de l’article 21-13 du code civil. Par une décision du 18 octobre 2023, la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Bonneville a refusé d’enregistrer sa déclaration aux motifs que l’acte de naissance dont [W] [S] se prévaut est dépourvu de force probante en ce qu’il comporte plus d’éléments que le jugement supplétif du 27 novembre 2019 en exécution duquel l’acte a été dressé.
Par acte d’huissier de justice du 28 mars 2023, [W] [S] a fait assigner le procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 13 juin 2024, [W] [S] demande au tribunal de :
- ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française qu’il a souscrite le 9 février 2022 auprès du greffier en chef du pôle de la nationalité française du tribunal judiciaire de Bonneville sous le numéro DnhM 431/2021,
- juger qu’il a acquis la nationalité française le 9 février 2022,
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil,
- dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
- condamner le Trésor public à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
- laisser les dépens à la charge de l’Etat.
[W] [S] soutient sa demande sur le fondement des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme (CESDH) et 21-13, 47 et 57 du code civil.
Il considère que la seule adjonction de la profession de la mère sur son acte de naissance ne peut suffire à entacher la validité de ce dernier.
En outre, il prétend avoir justifié d’une possession d’état constante, continue et non équivoque, et que ni la directrice des services de greffe judiciaires du tribunal de Bonneville ni le ministère public ne l’ont remis en cause.
De plus, il estime que la situation selon laquelle son enfant et lui-même se retrouvent privés de titres d’identité français, alors qu’il vit en France depuis seize ans et que l’enfant est né sur le territoire français, porte une atteinte particulièrement grave au respect de sa privée et de celle de sa famille sur le fondement de l’article 8 de la CESDH.
Sur le caractère prétendument tardif de la déclaration soulevé par le ministère public, il soutient qu’il n’a eu connaissance du jugement du 8 novembre 2017 constatant son extranéité qu’en avril 2021, par le biais de son conseil qui a sollicité une copie de la décision, puis qu’il a immédiatement souscrit une déclaration de nationalité française, le 20 mai 2021.
Il prétend que le jugement ne lui a jamais été signifié car il n’était ni présent ni représenté au cours de l’instance, l’adresse figurant sur la décision n’étant pas la sienne. Il met en exergue le fait que le ministère public ne produit aucun justificatif de la signification de cette décision.
Sur la fraude alléguée par le ministère public, il prétend qu’il a continué à utiliser sa nationalité française malgré le jugement du 8 novembre 2017, en sollicitant notamment le renouvellement de son passeport en 2018, car il ignorait l’existence de cette décision.
Il explique qu’il ignorait encore cette décision lorsqu’il a saisi le ministère public de [Localité 4] pour mettre fin au sursis d’exploitation de son acte de naissance qui n’était pas motivé par le jugement constatant son extranéité. Il prétend s’être désisté de cette instance dès qu’il a eu connaissance de ce jugement, en avril 2021.
Il affirme qu’il n’a pas fraudé et qu’il a communiqué le jugement du 8 novembre 2017 ainsi qu’un jugement supplétif lors de la souscription de sa déclaration.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 avril 2024, le procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
- constater que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
- dire et juger que [W] [S], se disant né le 17 septembre 1987 à [Localité 2] (CAMEROUN), n’est pas de nationalité française,
- ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 21-13 du code civil et 17 du décret du 30 décembre 1993.
Il considère que la déclaration de nationalité française a été souscrite tardivement au vu de la date à laquelle a été rendu le jugement constatant son extranéité.
En outre, il fait valoir que l’intéressé a tenté de régulariser son état civil après la décision constatant son extranéité pour avoir produit un acte apocryphe, en sollicitant un jugement supplétif et en le présentant dans la cadre de sa souscription.
De plus, il constate que, malgré le retrait de ses titres par les autorités préfectorales à la suite de la décision constatant son extranéité, l’intéressé a continué de se constituer des éléments de possession d’état de Français en sollicitant le renouvellement de son passeport en 2018.
Il estime en conséquence que la possession d’état a été maintenue par fraude.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 5 décembre 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 18 mars 2026.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 20 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française de [W] [S]
Aux termes de l’article 21-13 du code civil, peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes qui ont joui, d'une façon constante, de la possession d'état de Français, pendant les dix années précédant leur déclaration. Lorsque la validité des actes passés antérieurement à la déclaration était subordonnée à la possession de la nationalité française, cette validité ne peut être contestée pour le seul motif que le déclarant n'avait pas cette nationalité.
En l’espèce, la production d’une carte d’identité et d’un passeport français délivrés les 20 avril 2018 et 30 mai 2020 ne peut suffire à démontrer que [W] [S] a joui d’une possession d’état de Français du 9 février 2012 au 9 février 2022, d’autant que le passeport est celui de [W], [E] [C] mesurant 1,79 mètre, alors que la carte d’identité appartient à [W], [E] [S] mesurant 1,73 mètre. Il n’y a donc pas identité de personne entre les deux seuls titres d’identité versés aux débats pour justifier de la nationalité française de l’intéressé.
Ainsi, [W] [S] ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-13 du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient en conséquence de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L'article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l'espèce, [W] [S], qui perd le procès, sera condamné aux dépens, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
En outre, il convient de débouter [W] [S], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 1041 du code de procédure civile, le jugement qui statue sur la nationalité ne peut être assorti de l'exécution provisoire.
[W] [S] sera donc débouté de sa demande tendant à assortir la présente décision de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement après débats en audience publique, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue par mise à disposition au greffe,
REJETTE la demande d'enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 9 février 2022 par [W] [S],
DIT que [W] [S], se disant né le 17 septembre 1987 à [Localité 2] (CAMEROUN), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l'article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [W] [S] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [W] [S] aux entiers dépens de l’instance, qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle,
DEBOUTE [W] [S] de sa demande tendant à assortir le présent jugement de l’exécution provisoire,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
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