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TJ 82121, 4 juin 2026, RG 26/00098


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Date
04/06/2026
Numéro
26/00098
Lieu / cour
tj82121
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a23156dcdc6046d474c2d20

Texte de la décision

6,751 caractères

ORDONNANCE DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00098 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQPJ
AFFAIRE : [T] [B], [K] [B] C/ Société CYMEAL
NAC : 62B

Copies le 5 juin 2026 à :
Me Olivier MASSOL
Me Nicolas ANTONESCOUX
Régie
Service expertises
Dossier
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN

ORDONNANCE DE REFERE

LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président

GREFFIER : Madame FORNILI

PARTIES :

DEMANDEURS

Madame [T] [B]
née le 17 Octobre 1973 à AUCH (32000)
demeurant 1375 Chemin de l’Evêque - 82290 MONTBETON

représentée par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

Monsieur [K] [B]
né le 03 Juillet 1972 à CONDOM (32100)
demeurant 1375 Chemin de l’Eveque - 82290 MONTBETON

représenté par Maître Olivier MASSOL de la SELARL MASSOL AVOCATS, avocats au barreau de TARN-ET-GARONNE

DEFENDERESSE

Société CYMEAL
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 499 107 639
dont le siège social est sis 1224 Chemin de Montagne - 82290 MONTBETON

représentée par Maître Nicolas ANTONESCOUX, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Débats tenus à l'audience publique du 07 Mai 2026
Délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 04 Juin 2026, par mise à disposition au greffe

FAITS ET PROCÉDURE :

Par exploit du 9 avril 2026, Mme [T] [B] et M. [K] [B] ont fait assigner la société Cymeal devant le juge des référés.

A l’audience du 7 mai 2026, Mme [T] [B] et M. [K] [B] demandent au juge des référés d’ordonner une expertise au contradictoire des parties et de statuer ce que de droit sur les dépens.

Ils font valoir qu’ils sont propriétaires d’une parcelle contiguë à celle appartenant à la société Cymeal et que celle-ci a réalisé une dalle modifiant l’écoulement des eaux et a installé un assainissement non conforme à l’origine d’odeurs nauséabondes.

La société Cymeal demande au juge des référés, au principal, de rejeter les demandes et, à titre subsidaire, de lui donner acte de ce qu’elle formule ses plus expresses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise judiciaire sollicitée.

Elle soutient que les pièces qu’elle produit démontrent l’inutilité de l’expertise sollicitée.

La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 4 juin 2026.

MOTIFS :

L’article 145 du Code de procédure civile prévoit que s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Mme [T] [B] et M. [K] [B] produisent un rapport du service d’assainissement du grand Montauban, un constat d’huissier, des photos et l’homologation par le juge d’un constat d’accord qui rendent vraisemblable les désordres allégués. L’expertise produites par la société Cymeal ne permet pas d’exclure de façon incontestable sa responsabilité et les factures qu’elle verse au débat ne permettent pas de démontrer la disparition de la cause des désordres.

Il sera fait droit à la demande de Mme [T] [B] et M. [K] [B].

Les dépens seront réservés.

PAR CES MOTIFS :

Statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS une expertise,

DESIGNONS pour y procéder

M. [V] [O]
31 Rue du Béarn
31820 PIBRAC
peresc.expert@sfr.fr
Tél. portable : 0620308182 Tél. fixe : 0561065302

Avec pour mission de :

- Convoquer les parties sur les lieux litigieux ;
- Prendre connaissance des documents communiqués par les parties ;
- Déterminer la cause des venues d’eau sur le terrain des époux de [E] ;
- Déterminer la cause des odeurs nauséabondes invoquées par les époux de [E] ;
- Vérifier si la fosse toutes eaux de la société Cymeal est conforme à la réglementation ;
- Décrire et chiffrer les travaux de nature à remédier aux venues d’eau sur le terrain des époux de [E] et aux odeurs nauséabondes ;
- Donner tout élément utile à la solution du litige ;
DISONS que :

- l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès leur saisine,
- en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
- l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du Code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations et précise à cet égard que l’expert ne devra en aucune façon s’entretenir seul ou de façon non contradictoire de la situation avec un autre expert mandaté par l’une des parties ou par une compagnie d’assurances,
- l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées lors de sa mission,
- l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu'il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
- l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
- l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de CINQ MOIS à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée), et communiquer ces deux documents aux parties,

DISONS que sauf bénéfice de l'aide juridictionnelle, les frais d'expertise seront avancés par Mme [T] [B] et M. [K] [B] qui devront consigner la somme 1 800 € à valoir sur la rémunération de l’expert auprès du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire de Montauban, par virement bancaire sur le compte de la régie du tribunal judiciaire de Montauban
TRESOR PUBLIC - IBAN : FR76 1007 1820 0000 0010 0010 510 - BIC : TRPUFRP1
en précisant le numéro RG, leurs identités et la date de la présente ordonnance, dans les deux mois de la présente décision ou signification, étant précisé que :
- à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque de plein droit, sauf décision contraire en cas de motif légitime et il sera tiré toutes conséquences de l'abstention ou du refus de consigner,
- chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus,

DISONS que l'expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE,

RÉSERVONS les dépens,

RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile.

Le Greffier Le Président

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