TJ 82121, 4 juin 2026, RG 26/00111
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Texte de la décision
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00111 - N° Portalis DB3C-W-B7K-EQYE
AFFAIRE : [U] [D], [B] [C] C/ Société AUTOMATISMES ET FERMETURES 82
NAC : 30B
Copies le 5 juin 2026 à :
Me Fabienne REGOURD
Dossier
Grosse délivrée le 5 juin 2026 à :
Me Fabienne REGOURD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTAUBAN
ORDONNANCE DE REFERE
LE JUGE DES REFERES : Monsieur FOUQUET, Président
GREFFIER : Madame FORNILI
PARTIES :
DEMANDEURS
Madame [U] [D] épouse [C]
née le 1er Mars 1970 à MONTAUBAN
demeurant 45 E Chemin de Pourradel - 31620 FRONTON
représentée par Maître Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [B] [C]
né le 04 Mai 1964 à SAINT-GAUDENS
demeurant 45 E Chemin de Pourradel - 31620 FRONTON
représenté par Maître Fabienne REGOURD, avocat au barreau de TOULOUSE
DEFENDERESSE
Société AUTOMATISMES ET FERMETURES 82
immatriculée au RCS de MONTAUBAN sous le n° 429 677 503
dont le siège social est sis RN20 - Lieudit Pere - 82370 LABASTIDE SAINT PIERRE
prise en la personne de son gérant domicilié en cette qualité audit siège
n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu
Débats tenus à l'audience publique du 07 Mai 2026
Délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 04 Juin 2026, par mise à disposition au greffe
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
Par acte d'huissier en date du 21 avril 2026, M. [B] [C] et Mme [U] [D] ont fait assigner la société Automatismes et fermetures 82 devant le juge des référés afin qu’il :
- constate l’acquisition de la clause résolutoire et prononce la résiliation du bail commercial conclu entre les parties le 1er juillet 2021,
- ordonne l’expulsion sous astreinte de la société Automatismes et fermetures 82 des lieux loués situés 1164 route nationale 20, lieudit "Pere" à Labastide-Saint-Pierre,
- fixe l’indemnité d’occupation sur la base du loyer global de la dernière année de location majorée de 50% et condamne la société Automatismes et fermetures 82 au paiement de cette indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des lieux,
- condamne la société Automatismes et fermetures 82 à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 521,92 € à valoir sur l'arriéré de loyer et les indemnités d'occupation dus au 26 février 2026,
- condamne la société Automatismes et fermetures 82 à lui payer la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
L'affaire a été plaidée le 7 mai 2026.
A cette audience, M. [B] [C] et Mme [U] [D] sont représentés et exposent qu’ils ont conclu avec la société Automatismes et fermetures 82, le 1er juillet 2021 un bail commercial comportant une clause résolutoire en cas d’inexécution des obligations et une clause fixant le montant des indemnités d’occupation en cas de résolution du bail, qu’une dette de loyer est apparue, qu'ils lui ont signifié le 26 février 2026 un commandement de payer la somme de 2 521,92 € visant la clause résolutoire et que la société Automatismes et fermetures 82 ne s'est pas libérée de l'intégralité de cette somme dans le délai d'un mois.
La société Automatismes et fermetures 82, régulièrement assignée, n'a pas comparu ni personne pour elle.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2026, prorogé au 4 juin 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Au terme de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, "il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée".
L'article 835 du Code de procédure civile prévoit que "le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire."
L'article 1103 du Code civil prévoit que "les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits". L'article 1104 précise qu'ils doivent "être négociés, formés et exécutés de bonne foi".
L'article L 145-41 du Code de commerce prévoit que "toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge."
Enfin l'article L143-2 du Code de commerce prévoit que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l'immeuble dans lequel s'exploite un fonds de commerce grevé d'inscriptions doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits, au domicile élu par eux dans leurs inscriptions. Le jugement ne peut intervenir qu'après un mois écoulé depuis la notification.
La résiliation amiable du bail ne devient définitive qu'un mois après la notification qui en a été faite aux créanciers inscrits, aux domiciles élus.
Dans la présente procédure, M. [B] [C] et Mme [U] [D] justifient de ce qu'il n'existe pas de créancier inscrit. Ils produisent le bail liant les parties, lequel stipule expressément que celui-ci sera résilié de plein droit, un mois après commandement demeuré infructueux, en cas de non-paiement d'un seul terme de loyer.
M. [B] [C] et Mme [U] [D] produisent un commandement de payer la somme principale de 2 521,92 € correspondant à l'arrérage de loyer. Ce commandement a été régulièrement notifié le 26 février 2026.
En s'abstenant de participer à la procédure la société Automatismes et fermetures 82 n'offre pas de prouver qu'elle a réglé les sommes dues.
Dès lors il y a lieu de constater que la clause résolutoire contractuelle a produit son plein effet et que le bail est résilié à compter du 27 mars 2026.
La créance résultant du commandement de payer n’est pas sérieusement contestable. S’y ajoute le loyer de mars soit une dette totale de loyer de 4 043,84 € au 31 mars 2026.
Le bail étant résilié, la société Automatismes et fermetures 82 est un occupant sans droit ni titre des locaux et cause un trouble manifestement illicite que le juge des référés doit faire cesser en ordonnant l’expulsion requise, selon les modalités fixées au dispositif.
L'obligation de la société Automatismes et fermetures 82 de payer une indemnité d’occupation depuis la date de résiliation du bail n’est pas sérieusement contestable.
La clause fixant celle-ci au montant du loyer majoré de 50%, en ce qu'elle évalue forfaitairement et d'avance l'indemnité à laquelle donnera lieu l'inexécution de l'obligation contractée, doit s'analyser en clause pénale. Or, au même titre que les dommages et intérêts, cette clause conduit à apprécier la gravité des manquements d'une partie, ce qui ne relève pas du référé, a fortiori lorsque leur application est susceptible d'être modérée par le juge du fond. En tout état de cause, le juge des référés peut retenir l'existence d'une contestation sérieuse empêchant l'application d'une clause pénale, lorsque celle-ci apparaît sérieusement susceptible d'être modérée par le juge du fond, compte tenu de son montant et de l'avantage manifestement excessif pour le créancier qui résulterait de son application. Il apparaît en l'espèce que les montants correspondant à l'application de la clause pénale sont particulièrement élevés et qu'au regard des circonstances de l'espèce, ils sont susceptibles d'être modérés par le juge du fond, ce que le juge des référés ne peut pas faire, de sorte que leur application soulève une contestation sérieuse.
En conséquence, il n'y a pas lieu à référé s’agissant de ces demandes.
La société Automatismes et fermetures 82 sera pour cette raison condamnée à payer 2 521,92 € par mois au titre de l’indemnité d’occupation.
La société Automatismes et fermetures 82 qui succombe supportera les dépens de l’instance, y compris le coût du commandement. Elle sera également condamnée à payer la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, rendue en premier ressort par mise a disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties a se pourvoir, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail liant les parties, par l'effet de la clause résolutoire à compter du 27 mars 2026,
CONDAMNONS la société Automatismes et fermetures 82 à payer à M. [B] [C] et Mme [U] [D] une provision sur l’indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer de 2 521,92 € à compter du 1er avril 2026 et jusqu'à libération complète des lieux,
DISONS n’y avoir lieu à référé s’agissant de l’application de la clause pénale fixant le montant de l’indemnité d’occupation,
CONDAMNONS la société Automatismes et fermetures 82 à payer à M. [B] [C] et Mme [U] [D] la somme de 4 043,84 € au titre des loyers dus au 31 mars 2026,
ORDONNONS l'expulsion de la société Automatismes et fermetures 82 et de tout occupant de son chef des locaux occupés sans droit, 1164 route nationale 20, lieudit "Pere" à Labastide-Saint-Pierre, avec au besoin l'aide d'un serrurier et de la force publique,
DISONS n’y avoir lieu à astreinte en l’état,
CONDAMNONS la société Automatismes et fermetures 82 aux dépens en ceux compris le coût du commandement de payer,
CONDAMNONS la société Automatismes et fermetures 82 à payer à M. [B] [C] et Mme [U] [D] 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit.
Ainsi prononcé les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du président et du greffier.
Le greffier Le président
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