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TJ 30007, 5 juin 2026, RG 26/00059


Vérifier : TJ 30007, 5 juin 2026, RG 26/00059 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
05/06/2026
Numéro
26/00059
Lieu / cour
tj30007
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a231578cdc6046d474c2e25

Texte de la décision

6,482 caractères

MINUTE : 26/00059
ORDONNANCE DU : 05 Juin 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00059 - N° Portalis DBXZ-W-B7K-C2YF
AFFAIRE : CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] [Localité 2] C/ [B] [I]
DELIBERE : par mise à disposition au greffe
DECISION : Maintien de la mesure

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS

JUGE CHARGÉ DU CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION SOUS CONTRAINTE

ORDONNANCE

JUGE : Déborah COHEN, Vice-présidente

GREFFIER : Charline ROMERO, Greffier

MINISTÈRE PUBLIC : [M] [X], réquisitions écrites

REQUERANT

CENTRE HOSPITALIER [Localité 1] CEVENNES
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante

PERSONNE HOSPITALISEE

Madame [B] [I]
née le 04 Octobre 1964 à
[Adresse 2]
[Localité 4]

comparante, assistée par Me Sophie BONNAUD, avocat au barreau d’Alès

TIERS REQUERANT

Monsieur [J] [I]
[Adresse 3]
[Localité 5]

non comparant

Vu la décision portant admission en soins psychiatriques de [B] [I] prise le 28 mai 2026 par Monsieur le Directeur de l’Etablissement à la demande d’un tiers ;

Vu la saisine en date du 3 juin 2026 de Monsieur le Directeur d’Etablissement ou son représentant tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ;

Vu le dossier prévu à l’article R 3211-12 du Code de la Santé Publique ;

Vu l’audience publique en date du 5 juin 2026 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du Centre Hospitalier Alès-Cévennes à laquelle a comparu la patiente [B] [I] dûment avisée, assistée de Maître Sophie BONNAUD, avocate commise d’office ;

Vu les observations écrites de Madame le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absente à l’audience ;

MOTIFS

Selon l’article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d’un établissement psychiatrique que si :
1° Ses troubles rendent impossible son consentement ;
2° Son état impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme.

[B] [I] a été hospitalisée sous contrainte au vu du certificat médical en date du 28 mai 2026 qui rapporte : «Trouble maniaque. Discours délirant. Agressivité. Mise en danger de sa personne et d’autrui. Opposition à la PEC».
Le certificat de 24 heures établi par le docteur [F] [A] daté du 29 mai 2026 indique : « Patiente admise dans notre unité suite à un état d’excitation qui persiste après 24H. La patiente se montrant revendicatrice, incapable de reconnaître ses difficultés. La mesure de soins contraints sous forme d’hospitalisation complète est donc justifiée ».
[B] [I] a été maintenue en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [K] [W] en date du 31 mai 2026 qui indique : « Patiente hospitalisée pour un état d’agitation psychomotrice importante avec mise en danger de sa personne et d’autrui. A l’échéance des 72H, on constate le début d’apaisement psychique. Cependant, nous constatons une thymie exaltée, la patiente présente une tachypsychie avec logorrhée, passe du coq à l’âne, présente une fuite des idées. Elle tient des propos délirants à thématique mégalomaniaque et de persécution et à mécanisme interprétatif et intuitif. L’adhésion à son délire est complète. L’acceptation de la prise en charge reste compliquée. La mesure de contrainte est médicalement justifiée et doit être maintenue en hospitalisation complète ».

Dans son avis médical motivé en date du 3 juin 2026, le docteur [K] [W] indique : «Patiente hospitalisée pour un état d’agitation psychomotrice importante avec [mise] en danger de sa personne et d’autrui. A ce jour, et malgré un début d’amélioration de son état clinique, la patiente présente toujours une thymie haute avec un tableau délirant de persécution et de mégalomanie nécessitant une poursuite de la prise en charge. La compléance aux soins reste extrêmement fragile d’où la nécessité de maintenir la prise en charge sous forme d’hospitalisation complète».

Lors de l’audience, [B] [I] s’est exprimée et se montre favorable à la poursuite de la mesure, indiquant qu’elle respectera une fois sortie, le traitement médical réévalué ; qu’elle s’inquiétait par ailleurs pour ses animaux domestiques restés au domicile ;

Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée dans la mesure où l’adhésion des soins reste fragile concernant la patiente ; qu’il apparaît encore nécessaire de la stabiliser pour éviter une rechute au regard de ses antécédents psychiatriques ; qu’une mainlevée de la mesure serait à ce stade prématurée ; qu’il convient donc de laisser le soin aux médecins d’organiser les meilleures conditions de sortie de la patiente ;

L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.

P A R C E S M O T I F S

Statuant publiquement et en premier ressort ;

Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique ;

Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de [B] [I] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour.

Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure.

Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète.

La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 6]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h.

Fait en notre cabinet au tribunal judiciaire d’Alès le 5 juin 2026

Le Greffier La Présidente

Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de [B] [I] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement

Copie de la présente Ordonnance a été adressée à l’avocat par courriel

Copie de la présente Ordonnance a été adressée au tiers par courriel

Monsieur le procureur de la République a été avisé de la présente décision par courriel

Le 05/06/2026
Le Greffier

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